- Pas de dispositions réglementaires codifiées.
Article R415-1
Version en vigueur du 05/01/2007 au 31/12/2015Version en vigueur du 05 janvier 2007 au 31 décembre 2015
Modifié par Décret n°2007-15 du 4 janvier 2007 - art. 1 () JORF 5 janvier 2007
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de :
1° Perturber de manière intentionnelle des espèces animales non domestiques protégées au titre de l'article L. 411-1 ;
2° Introduire dans le milieu naturel, par négligence ou par imprudence, tout spécimen d'une des espèces, animale ou végétale, mentionnées à l'article L. 411-3 ;
3° Contrevenir aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 411-15 et R. 411-17.
Article R415-2
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à la réglementation prise en application des articles R. 411-19 à R. 411-21.
Article R415-3
Version en vigueur du 05/08/2005 au 20/11/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 20 novembre 2017
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions réglementaires relatives au ramassage et à la cession à titre onéreux ou gratuit d'animaux d'espèces non domestiques, de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits figurant sur la liste prévue à l'article R. 412-8.