Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article D134-1

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 05 août 2005 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

      Le Conseil national du développement durable, placé auprès du Premier ministre, apporte son concours à la politique gouvernementale en faveur du développement durable.

      A ce titre, il est associé à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation de la stratégie nationale du développement durable.

      Le Premier ministre peut saisir le conseil pour avis de toute question relative au développement durable.

      Le conseil peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.

      Il peut émettre, à son initiative, des propositions ou des recommandations.

    • Article D134-3

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 05 août 2005 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

      Outre son président, le Conseil national du développement durable comprend 90 membres, nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé du développement durable, et répartis en quatre collèges :

      1° Des représentants des collectivités territoriales ;

      2° Des représentants des entreprises, du monde économique et de leurs organisations professionnelles et syndicales ;

      3° Des représentants des associations et organisations non gouvernementales ayant une activité dans le domaine du développement durable, et des organisations de consommateurs agréées conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;

      4° Des personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière de développement durable.

    • Article D134-4

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 05 août 2005 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

      La durée du mandat des membres du Conseil national du développement durable est de trois ans renouvelable. Les fonctions de membre du Conseil national du développement durable sont exercées à titre gratuit.

    • Article D134-5

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 05 août 2005 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

      Le président du Conseil national du développement durable est nommé par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans renouvelable.

    • Article D134-6

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 05 août 2005 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

      Le secrétariat du Conseil national du développement durable est assuré par le ministre chargé du développement durable.

    • Article D134-7

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 05 août 2005 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

      Le Conseil national du développement durable se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins quatre fois par an.

    • Article D134-1

      Version en vigueur du 15/04/2010 au 19/08/2013Version en vigueur du 15 avril 2010 au 19 août 2013

      Modifié par Décret n°2010-370 du 13 avril 2010 - art. 1

      Le Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement, placé auprès du ministre chargé du développement durable, assure le suivi de la mise en œuvre des engagements du Grenelle de l'environnement.


      Il apporte son concours à la politique du Gouvernement en faveur du développement durable. A ce titre, le comité est associé notamment à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation de la stratégie nationale du développement durable et de la stratégie nationale de la biodiversité.


      Le Premier ministre et le ministre chargé du développement durable peuvent saisir le comité pour avis de toute question relative au développement durable, notamment des projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine, de tout schéma d'orientation ou de toute réforme ayant une portée nationale en matière d'environnement, d'aménagement et de développement durable.


      Ses avis sont rendus publics.

    • Article D134-2

      Version en vigueur du 15/04/2010 au 19/08/2013Version en vigueur du 15 avril 2010 au 19 août 2013

      Modifié par Décret n°2010-370 du 13 avril 2010 - art. 1

      Les rapports annuels de suivi et d'évaluation de la stratégie nationale du développement durable et de la stratégie nationale de la biodiversité sont présentés au Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement pour avis avant transmission au Parlement. Les avis des membres du comité sont joints aux rapports à l'occasion de cette transmission.


      Chaque rapport annuel de suivi et d'évaluation de la stratégie nationale de développement durable intègre les éléments d'information portant spécifiquement sur la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.

    • Article D134-3

      Version en vigueur du 15/04/2010 au 19/08/2013Version en vigueur du 15 avril 2010 au 19 août 2013

      Modifié par Décret n°2010-370 du 13 avril 2010 - art. 1

      Le Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement est présidé par le ministre chargé du développement durable.


      Outre son président et le délégué interministériel au développement durable, membres de droit, le comité comprend :


      1° Quatre collèges de huit membres chacun :


      a) Un collège de représentants des élus, dont un député et un sénateur ;


      b) Un collège de représentants des entreprises ;


      c) Un collège de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;


      d) Un collège de représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et des fondations reconnues d'utilité publique exerçant à titre principal des activités de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement ;


      2° Six représentants de personnes morales agissant dans le domaine de la famille, la défense des consommateurs, la solidarité, l'insertion sociale, la jeunesse et l'aide au développement, ainsi qu'un représentant des chambres consulaires.


      A l'exception du député et du sénateur, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat, les membres du comité et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé du développement durable pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gratuit.


      La perte de la qualité au titre de laquelle les membres ont été nommés entraîne la perte de la qualité de membre.

    • Article D134-4

      Version en vigueur du 15/04/2010 au 19/08/2013Version en vigueur du 15 avril 2010 au 19 août 2013

      Modifié par Décret n°2010-370 du 13 avril 2010 - art. 1

      Les ministres compétents à l'égard des sujets inscrits à l'ordre du jour sont invités par le ministre chargé du développement durable à participer aux réunions du Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement.
    • Article D134-5

      Version en vigueur du 15/04/2010 au 19/08/2013Version en vigueur du 15 avril 2010 au 19 août 2013

      Modifié par Décret n°2010-370 du 13 avril 2010 - art. 1

      Le secrétariat du Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement est assuré par le Commissariat général au développement durable.
    • Article D134-6

      Version en vigueur du 15/04/2010 au 19/08/2013Version en vigueur du 15 avril 2010 au 19 août 2013

      Modifié par Décret n°2010-370 du 13 avril 2010 - art. 1

      Le Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins quatre fois par an. Il peut également être réuni à la demande des deux tiers de ses membres et émettre, à son initiative, des propositions ou des recommandations.


      L'ordre du jour de chacune des réunions du comité est rendu public.

    • Article D134-8

      Version en vigueur du 15/04/2010 au 18/03/2017Version en vigueur du 15 avril 2010 au 18 mars 2017

      Modifié par Décret n°2010-370 du 13 avril 2010 - art. 2

      Le comité interministériel pour le développement durable est présidé par le Premier ministre ou, par délégation de celui-ci, par le ministre chargé du développement durable. Il comprend l'ensemble des membres du Gouvernement.

      Un représentant du Président de la République et le délégué interministériel au développement durable prennent part aux travaux du comité.

    • Article D134-9

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 18/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 18 mars 2017

      I.-Le comité interministériel pour le développement durable définit les orientations de la politique conduite par le Gouvernement en faveur du développement durable, notamment en matière d'effet de serre et de prévention des risques naturels majeurs, et veille à leur mise en oeuvre.

      II.-A cette fin :

      1° Il adopte la stratégie nationale de développement durable préparée par le comité permanent prévu à l'article D. 134-11 en veillant à la cohérence de celle-ci avec les positions et engagements pris par la France au niveau européen et, en liaison avec le comité interministériel de la coopération internationale et du développement, au niveau international ;

      2° Il approuve les plans d'actions tendant à intégrer les objectifs du développement durable dans les politiques publiques ;

      3° Il adopte un rapport annuel d'évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de développement durable et des plans d'actions.

    • Article D134-10

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 18/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 18 mars 2017

      Le comité interministériel pour le développement durable se réunit au moins une fois par an. Son secrétariat est assuré par le ministre chargé du développement durable.

    • Article D134-11

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 19/08/2013Version en vigueur du 05 août 2005 au 19 août 2013

      Chaque ministre désigne un haut fonctionnaire chargé de préparer la contribution de son administration à la stratégie nationale de développement durable, de coordonner l'élaboration des plans d'actions correspondants et d'en suivre l'application. Les hauts fonctionnaires constituent un comité permanent présidé par le délégué interministériel au développement durable.

      Le délégué aux risques majeurs et le président de la mission interministérielle de l'effet de serre en sont membres de droit.