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Article L632-1
Version en vigueur du 30/05/2013 au 28/11/2015Version en vigueur du 30 mai 2013 au 28 novembre 2015
Modifié par LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 43 (V)
Sont applicables à Wallis et Futuna les articles L. 218-10 à L. 218-72, à l'exception du II de l'article L. 218-44.
Article L632-2
Version en vigueur depuis le 19/07/2005Version en vigueur depuis le 19 juillet 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2005 - art. 20 (V) JORF 19 juillet 2005
Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 632-1 sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses représentants.