Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article L533-1

      Version en vigueur depuis le 27/06/2008Version en vigueur depuis le 27 juin 2008

      Le transport d'organismes génétiquement modifiés, sous toutes ses formes, n'est pas soumis aux dispositions du présent chapitre et des chapitres V, VI et VII.

    • Article L533-2

      Version en vigueur depuis le 27/06/2008Version en vigueur depuis le 27 juin 2008

      Modifié par LOI n°2008-595 du 25 juin 2008 - art. 14

      Au sens du présent chapitre, on entend par dissémination volontaire toute introduction intentionnelle dans l'environnement d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés pour laquelle aucune mesure de confinement particulière n'est prise pour en limiter le contact avec les personnes et l'environnement et pour assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité.

    • Article L533-3

      Version en vigueur depuis le 07/01/2012Version en vigueur depuis le 07 janvier 2012

      Modifié par Ordonnance n°2012-8 du 5 janvier 2012 - art. 3

      Toute dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché, ou tout programme coordonné de telles disséminations, est subordonné à une autorisation préalable.


      (1) Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 article 19 : Le dernier alinéa de l'article L. 533-3 du code de l'environnement entre en vigueur au 1er janvier 2009.

      Les autorisations de dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché délivrées avant le 1er janvier 2009 pour des organismes présentant les caractéristiques énoncées au dernier alinéa du même article L. 533-3 prennent fin à cette date.

    • Article L533-3-1

      Version en vigueur depuis le 07/01/2012Version en vigueur depuis le 07 janvier 2012

      Créé par Ordonnance n°2012-8 du 5 janvier 2012 - art. 3

      La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier technique, d'un résumé de ce dossier ainsi que d'une fiche d'information du public indiquant notamment :

      1° Le but et les utilisations prévues de la dissémination ;

      2° Le nom et l'adresse du demandeur ;

      3° La description synthétique et la localisation de la dissémination ;

      4° La description générale du ou des organismes génétiquement modifiés ;

      5° Les méthodes et plans de surveillance des opérations et d'intervention en cas d'urgence ;

      6° Le résumé de l'évaluation des effets et des risques pour l'environnement.

      La composition du dossier de demande d'autorisation est précisée par la voie réglementaire.

    • Article L533-3-2

      Version en vigueur du 07/01/2012 au 04/12/2015Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 04 décembre 2015

      Abrogé par LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 20
      Créé par Ordonnance n°2012-8 du 5 janvier 2012 - art. 3

      L'autorité administrative compétente consulte le public par voie électronique sur la demande d'autorisation, à l'exclusion des informations reconnues confidentielles, afin de recueillir ses observations.

      Un avis publié au Journal officiel de la République française au moins quinze jours avant le début de la consultation annonce les modalités et la durée de cette consultation qui ne peut être inférieure à quinze jours.

      La période pendant laquelle se déroule cette consultation n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours imposé à l'autorité administrative compétente pour notifier sa décision au demandeur, sous réserve que ce délai ne soit pas prolongé de plus de trente jours de ce fait.
    • Article L533-3-3

      Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 janvier 2022

      Créé par Ordonnance n°2012-8 du 5 janvier 2012 - art. 3

      L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative après avis du Haut Conseil des biotechnologies qui examine les risques que peut présenter la dissémination pour l'environnement et la santé publique. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'opération pour laquelle elle a été sollicitée.

      Ne peut être autorisée la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur l'environnement ou la santé publique.

    • Article L533-3-4

      Version en vigueur depuis le 07/01/2012Version en vigueur depuis le 07 janvier 2012

      Créé par Ordonnance n°2012-8 du 5 janvier 2012 - art. 3

      L'autorité administrative compétente transmet la fiche d'information destinée au public aux préfets des départements et aux maires des communes dans lesquels se déroulera la dissémination.

      Cette fiche est affichée en mairie dans les huit jours qui suivent sa réception.

      Elle est mise à disposition du public par voie électronique par les préfets des départements concernés.

    • Article L533-3-5

      Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 janvier 2022

      Créé par Ordonnance n°2012-8 du 5 janvier 2012 - art. 3

      Après la délivrance d'une autorisation en application de l'article L. 533-3, si l'autorité administrative vient à disposer d'éléments d'information susceptibles d'avoir des conséquences significatives du point de vue des risques pour l'environnement et la santé publique, si de nouveaux éléments d'information sur ces risques deviennent disponibles ou si une modification, intentionnelle ou non, de la dissémination volontaire est susceptible d'avoir des conséquences pour l'environnement et la santé publique, elle soumet ces éléments d'information pour évaluation au Haut Conseil des biotechnologies et les rend accessibles au public.

      Elle peut exiger du bénéficiaire de l'autorisation qu'il modifie les conditions de la dissémination volontaire, qu'il la suspende ou qu'il y mette fin, et elle en informe le public.

    • Article L533-3-6

      Version en vigueur depuis le 07/01/2012Version en vigueur depuis le 07 janvier 2012

      Créé par Ordonnance n°2012-8 du 5 janvier 2012 - art. 3

      S'agissant de plantes, semences et plants génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente au titre de l'article L. 533-3 organise, à la demande des maires des communes dans lesquelles se déroulent les essais et pendant la durée de ceux-ci, une ou plusieurs réunions d'information en association avec les détenteurs des autorisations de dissémination concernés.

    • Article L533-4

      Version en vigueur depuis le 27/06/2008Version en vigueur depuis le 27 juin 2008

      Au sens du présent chapitre, on entend par mise sur le marché la mise à disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.

    • Article L533-5

      Version en vigueur depuis le 07/01/2012Version en vigueur depuis le 07 janvier 2012

      Modifié par Ordonnance n°2012-8 du 5 janvier 2012 - art. 3

      La mise sur le marché doit faire l'objet d'une autorisation préalable.

      La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier technique comprenant notamment l'évaluation des risques pour la santé publique et l'environnement et les conclusions concernant les incidences potentielles sur l'environnement et la santé humaine de la dissémination ou de la mise sur le marché du produit, les conditions pour la mise sur le marché du produit, la durée proposée pour l'autorisation dans la limite de dix ans, les projets d'étiquetage et d'emballage et une synthèse du dossier destinée à être transmise à la Commission européenne et aux Etats membres pour information.

      Le dossier comprend également un plan de surveillance, y compris une proposition relative à la durée de ce plan qui peut être différente de la durée de l'autorisation.

      La composition du dossier technique, le contenu du plan de surveillance et les règles auxquelles doivent satisfaire l'étiquetage et l'emballage sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L533-5-1

      Version en vigueur du 07/01/2012 au 04/12/2015Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 04 décembre 2015

      Créé par Ordonnance n°2012-8 du 5 janvier 2012 - art. 3

      L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative après examen des risques que présente la mise sur le marché pour la santé publique ou pour l'environnement et après avis du Haut Conseil des biotechnologies. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'usage qu'elle prévoit.

      Ne peut être autorisée la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur l'environnement ou la santé publique.

    • Article L533-6

      Version en vigueur du 27/06/2008 au 04/12/2015Version en vigueur du 27 juin 2008 au 04 décembre 2015

      Modifié par LOI n°2008-595 du 25 juin 2008 - art. 14

      Les autorisations de mise sur le marché délivrées par les autres Etats membres de l'Union européenne ou l'autorité communautaire compétente en application de la réglementation communautaire valent autorisation au titre du présent chapitre.

    • Article L533-7

      Version en vigueur depuis le 27/06/2008Version en vigueur depuis le 27 juin 2008

      Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 537-1 précise les conditions dans lesquelles, pour les catégories de produits faisant l'objet de procédures spécifiques d'autorisation ou d'homologation préalablement à leur mise sur le marché, une seule autorisation est délivrée au titre de ces procédures spécifiques et du présent chapitre.

    • Article L533-8

      Version en vigueur du 27/06/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 juin 2008 au 01 janvier 2022

      Créé par LOI n°2008-595 du 25 juin 2008 - art. 14

      Après la délivrance d'une autorisation en application des articles L. 533-5 ou L. 533-6, lorsque l'autorité administrative a des raisons précises de considérer qu'un organisme génétiquement modifié autorisé présente un risque pour l'environnement ou la santé publique en raison d'informations nouvelles ou complémentaires devenues disponibles après la délivrance de l'autorisation et qui affectent l'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique, ou en raison de la réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, elle peut :

      1° Limiter ou interdire, à titre provisoire, l'utilisation ou la vente de cet organisme génétiquement modifié sur son territoire, après avis du Haut Conseil des biotechnologies ;

      2° En cas de risque grave, prendre des mesures d'urgence consistant notamment à suspendre la mise sur le marché ou à y mettre fin et en informer le public.

      II. – L'autorité administrative informe sans délai la Commission européenne et les autres Etats membres des mesures prises au titre du I et indique les motifs de sa décision, en fournissant sa réévaluation des risques pour l'environnement et la santé publique et en indiquant si les conditions de l'autorisation doivent être modifiées et comment, ou s'il convient de mettre fin à l'autorisation et, le cas échéant, les informations nouvelles ou complémentaires sur lesquelles elle fonde sa décision.

    • Article L533-8-1

      Version en vigueur depuis le 07/01/2012Version en vigueur depuis le 07 janvier 2012

      Créé par Ordonnance n°2012-8 du 5 janvier 2012 - art. 3

      Compte tenu des rapports que le titulaire d'une autorisation mentionnée aux articles L. 533-5 ou L. 533-6 lui transmet pour satisfaire à ses obligations en matière de surveillance, l'autorité administrative compétente peut adapter le plan de surveillance après la première période de surveillance ou, lorsque l'autorisation a été délivrée dans un autre Etat membre, demander son adaptation.
    • Article L533-9

      Version en vigueur du 27/06/2008 au 04/12/2015Version en vigueur du 27 juin 2008 au 04 décembre 2015

      Créé par LOI n°2008-595 du 25 juin 2008 - art. 14

      L'Etat assure une information et une participation du public précoces et effectives avant de prendre des décisions autorisant ou non la dissémination volontaire dans l'environnement et la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés.