Article L427-1
Version en vigueur depuis le 24/02/2005Version en vigueur depuis le 24 février 2005
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 170 () JORF 24 février 2005
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 172 () JORF 24 février 2005Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu'elle a ordonnées. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l'autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage.
Article L427-2
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Les lieutenants de louveterie sont assermentés. Ils ont qualité pour constater, dans les limites de leur circonscription, les infractions à la police de la chasse.
Ils sont porteurs, dans l'exercice de leurs fonctions, de leur commission et d'un insigne défini par le ministre chargé de la chasse.
Article L427-3
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les modalités d'application de la présente sous-section.
Article L427-4
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du préfet, de mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 2122-21 (9°) du code général des collectivités territoriales.
Article L427-5
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Les battues décidées par les maires en application de l'article L. 2122-21 (9°) du code général des collectivités territoriales sont organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie.
Article L427-6
Version en vigueur du 24/02/2005 au 15/10/2014Version en vigueur du 24 février 2005 au 15 octobre 2014
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 155 () JORF 24 février 2005
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 168 () JORF 24 février 2005Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2122-21 (9°) du code général des collectivités territoriales, il est fait, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du préfet, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des chasses et battues générales ou particulières aux animaux nuisibles. Ces chasses et battues peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse en application de l'article L. 425-6. Elles peuvent également être organisées sur les terrains visés au 5° de l'article L. 422-10.
Article L427-7
Version en vigueur depuis le 31/07/2003Version en vigueur depuis le 31 juillet 2003
Modifié par Loi n°2003-698 du 30 juillet 2003 - art. 7 () JORF 31 juillet 2003
Dans les communes situées à proximité des massifs forestiers où les cultures sont menacées périodiquement de destruction par les sangliers ou dans celles où existent des formes d'élevage professionnel menacées périodiquement de destruction par les renards, et dont la liste est établie par arrêté du préfet, celui-ci peut déléguer ses pouvoirs aux maires des communes intéressées. Les battues sont organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie.
Article L427-8
Version en vigueur du 21/09/2000 au 10/08/2016Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 10 août 2016
Un décret en Conseil d'Etat désigne l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit.
Article L427-8-1
Version en vigueur du 09/03/2012 au 10/08/2016Version en vigueur du 09 mars 2012 au 10 août 2016
L'utilisation du grand duc artificiel est autorisée pour la chasse des animaux nuisibles et pour leur destruction.
Article L427-9
Version en vigueur depuis le 24/02/2005Version en vigueur depuis le 24 février 2005
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 168 () JORF 24 février 2005
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 427-8, tout propriétaire ou fermier peut repousser ou détruire, même avec des armes à feu, mais à l'exclusion du collet et de la fosse, les bêtes fauves qui porteraient dommages à ses propriétés ; toutefois, il n'est pas autorisé à détruire les sangliers ni, dans les départements où est institué un plan de chasse en application de la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV, les grands gibiers faisant l'objet de ce plan.
Article L427-10
Version en vigueur du 21/09/2000 au 10/08/2016Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 10 août 2016
Un décret peut réglementer la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage des animaux classés comme nuisibles et régulièrement détruits dans les conditions prévues au présent titre.
Article L427-11
Version en vigueur du 31/12/2006 au 10/08/2016Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 10 août 2016
Création Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 29 () JORF 31 décembre 2006
Sous réserve des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2, le propriétaire ou le gestionnaire d'un ouvrage hydraulique intéressant la sécurité publique peut procéder à la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles logés dans cet ouvrage et menaçant sa stabilité, dans les conditions définies par les articles L. 427-6 et L. 427-8.