Article L631-1
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative.
Ces associations sont dites " associations agréées de protection de l'environnement ".
Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il peut être retiré lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.
Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
Article L631-2
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à son objet.
Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 631-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément.
Article L631-3
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Les associations agréées mentionnées à l'article L. 631-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances.
Article L631-4
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l'article L. 631-3, toute association agréée au titre de l'article L. 631-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci.
Le mandat ne peut être sollicité. Il doit être donné par écrit par chaque personne physique concernée.
Toute personne physique ayant donné son accord à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considérée en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile, en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications sont adressées à l'association.
L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des alinéas précédents peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.
Article L632-1
Version en vigueur du 19/07/2005 au 30/05/2013Version en vigueur du 19 juillet 2005 au 30 mai 2013
Modifié par Ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2005 - art. 20 (V) JORF 19 juillet 2005
Sont applicables à Wallis et Futuna les articles L. 218-1 à L. 218-72, à l'exception du II de l'article L. 218-44.
Article L632-2
Version en vigueur depuis le 19/07/2005Version en vigueur depuis le 19 juillet 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2005 - art. 20 (V) JORF 19 juillet 2005
Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 632-1 sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses représentants.
Article L633-1
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Les dispositions particulières relatives à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, à l'évacuation, au traitement, à l'élimination et à l'utilisation des eaux usées et des déchets, à la lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique d'origine domestique sont énoncées à l'article L. 1523-2 du code de la santé publique.
Article L634-1
Version en vigueur depuis le 16/04/2003Version en vigueur depuis le 16 avril 2003
Création Loi n°2003-347 du 15 avril 2003 - art. 2 () JORF 16 avril 2003
Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Article L635-1
Version en vigueur du 06/05/2012 au 23/02/2022Version en vigueur du 06 mai 2012 au 23 février 2022
Sont applicables à Wallis et Futuna les articles L. 219-1, L. 219-2, L. 219-6 et L. 229-1 à L. 229-4.
Article L635-2
Version en vigueur du 07/06/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 07 juin 2008 au 10 août 2016
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 412-1 du présent code est rédigé comme suit :
L'exportation, la réexportation, l'importation sous tous régimes douaniers et l'introduction en provenance de la mer de tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, lorsqu'une telle autorisation est requise par cette convention.Article L635-3
Version en vigueur du 07/06/2008 au 01/07/2013Version en vigueur du 07 juin 2008 au 01 juillet 2013
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 415-3 du présent code est rédigé comme suit :
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende le fait d'exporter, de réexporter, d'introduire ou d'importer tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, en violation des dispositions de l'article L. 635-2 ou des règlements pris pour son application.
L'amende encourue est prononcée en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.
Article L635-4
Version en vigueur du 07/01/2012 au 25/12/2014Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 25 décembre 2014
Les dispositions de la section 1, sous réserve des articles L. 597-23 à L. 597-25, et celles de la section 2, sous réserve des articles L. 597-45 et L. 597-46, du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.