Article L551-1
Version en vigueur du 21/09/2000 au 17/08/2004Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 17 août 2004
Les projets de création d'une installation ou d'un ouvrage pour lesquels doit être établi un plan particulier d'intervention en application de l'article 4 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, doivent comprendre une étude de dangers.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Article L552-1
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Pour les ouvrages ou installations présentant des risques dont les éventuelles conséquences financières sont manifestement disproportionnées par rapport à la valeur du capital immobilisé, l'autorité chargée de délivrer l'autorisation d'exploitation peut en subordonner la délivrance à la constitution de garanties financières. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les catégories d'ouvrages concernés, les règles de fixation du montant de la garantie qui devra être adaptée aux conséquences prévisibles de la réalisation du risque, ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre.
Article L553-2
Version en vigueur du 03/07/2003 au 05/06/2004Version en vigueur du 03 juillet 2003 au 05 juin 2004
Création Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 98 () JORF 3 juillet 2003
I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la réalisation préalable :
a) De l'étude d'impact définie au chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ;
b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
II. - Les projets d'implantation qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une notice d'impact.
Article L553-3
Version en vigueur du 03/07/2003 au 14/07/2005Version en vigueur du 03 juillet 2003 au 14 juillet 2005
Création Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 98 () JORF 3 juillet 2003
L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L553-4
Version en vigueur du 03/07/2003 au 14/07/2005Version en vigueur du 03 juillet 2003 au 14 juillet 2005
Création Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 98 () JORF 3 juillet 2003
I. - Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les régions peuvent mettre en place un schéma régional éolien, après avis des départements et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent.
II. - Les services de l'Etat peuvent concourir à l'élaboration de ce schéma à la demande du conseil régional.