Article L151-1
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2016
La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée, acquittée, recouvrée et contrôlée conformément aux articles 266 sexies à 266 terdecies, 268 ter et 285 sexies du code des douanes.
Article L151-2
Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2014Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2014
Abrogé par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 23
Les autres dispositions relatives à la taxe générale sur les activités polluantes mentionnée à l'article L. 151-1 sont énoncées aux articles 266 septies et suivants du code des douanes.
Article L152-1
Version en vigueur du 19/06/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 19 juin 2008 au 10 août 2016
Les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage.L'article L. 152-1 du code de l'environnement est applicable en Nouvelle-Calédonie.