Article 4
Version en vigueur depuis le 09/11/1966Version en vigueur depuis le 09 novembre 1966
Les associations de caractère professionnel ou interprofessionnel qui, antérieurement à la publication du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966, ont collecté la participation des employeurs ou s'étaient constituées à cet effet doivent effectuer, avant le 1er mars 1967, la déclaration d'existence prévue à l'article 32 dudit décret en adressant au directeur départemental de la construction du lieu de leur siège social, par lettre recommandée avec avis de réception, une déclaration conforme au modèle annexé au présent arrêté (annexe n° 5 (non reproduite)).
Article 5
Version en vigueur depuis le 09/11/1966Version en vigueur depuis le 09 novembre 1966
La déclaration prévue à l'article 4 ci-dessus doit être accompagnée d'une attestation du président de l'association que les membres du conseil d'administration et le personnel dirigeant ont pris connaissance des dispositions de l'article 272-1 du code de l'urbanisme et de l'habitation et qu'ils ont déclaré sur l'honneur n'être pas en infraction avec celles-ci. Cette attestation sera effectuée conformément au modèle annexé au présent arrêté (annexe n° 6 (non reproduite)).
Article 6
Version en vigueur depuis le 09/11/1966Version en vigueur depuis le 09 novembre 1966
Le directeur départemental de la construction accuse réception de la déclaration prévue à l'article 4 ci-dessus, par lettre recommandée avec avis de réception, conforme à l'un des modèles annexés au présent arrêté (annexes n° 7 et 8 (non reproduites)).