Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R132-10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-1101 du 3 décembre 2024 - art. 2

    L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 125-2-2 à L. 125-2-4 du code des assurances est le ministre chargé de la construction.


    Conformément au décret n° 2024-1103 du 3 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

    Elles s'appliquent aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter du 1er janvier 2025.

  • Article R132-11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-1101 du 3 décembre 2024 - art. 2

    Les fonctionnaires et agents publics chargés des contrôles prévus à l'article L. 125-2-2 du code des assurances sont commissionnés par le ministre chargé de la construction.


    Conformément au décret n° 2024-1103 du 3 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

    Elles s'appliquent aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter du 1er janvier 2025.

  • Article R132-12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-1101 du 3 décembre 2024 - art. 2

    Les fonctionnaires et agents publics mentionnés au premier alinéa de l'article L. 125-2-2 du code des assurances et les contrôleurs techniques agréés mentionnés à l'article L. 181-1-1 du présent code, désignés dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 125-2-2 du code des assurances, ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé.

    La formule du serment est la suivante : “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ”.

    Il n'est pas procédé à une nouvelle prestation de serment en cas de changement de grade, d'emploi ou de résidence administrative ou de modification du champ des infractions pour lesquelles le commissionnement a été délivré.


    Conformément au décret n° 2024-1103 du 3 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

    Elles s'appliquent aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter du 1er janvier 2025.

  • Article R132-13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-1101 du 3 décembre 2024 - art. 2

    L'autorité administrative qui commissionne un fonctionnaire ou un agent public mentionné à l'article L. 181-1 du présent code vérifie que celui-ci dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit administratif.


    Conformément au décret n° 2024-1103 du 3 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

    Elles s'appliquent aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter du 1er janvier 2025.

  • Article R132-14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-1101 du 3 décembre 2024 - art. 2

    Les fonctionnaires et les agents publics mentionnés au premier alinéa de l'article L. 125-2-2 du code des assurances doivent être porteurs de leur carte de commissionnement au cours de l'accomplissement de leur mission. Cette carte de commissionnement, délivrée par le ministre chargé de la construction, comporte la photographie de son titulaire et mentionne ses nom et prénom ainsi que ses attributions. Elle atteste son assermentation.

    La visite des bâtiments effectuée par les fonctionnaires et agents publics mentionnés au premier alinéa de l'article L. 125-2-2 du code des assurances s'effectue dans le respect des dispositions des articles L. 181-4 à L. 181-10 du présent code.


    Conformément au décret n° 2024-1103 du 3 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

    Elles s'appliquent aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter du 1er janvier 2025.

  • Article R132-15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-1101 du 3 décembre 2024 - art. 2

    Lorsque le comportement d'un fonctionnaire ou agent public commissionné ne remplit plus les conditions prévues au présent paragraphe ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, sur proposition du chef de son service d'affectation, et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.

    Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative du fonctionnaire ou de l'agent public mentionné à l'article L. 125-2-2 du code des assurances concerné est informé de la décision de suspension ou de retrait de son commissionnement prononcé en application de l'alinéa précédent.


    Conformément au décret n° 2024-1103 du 3 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

    Elles s'appliquent aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter du 1er janvier 2025.