Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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    • Article R132-2

      Version en vigueur depuis le 26/11/2023Version en vigueur depuis le 26 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1087 du 23 novembre 2023 - art. 1


      Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique, les règles concernant la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations et les mesures techniques préventives doivent respecter les dispositions des articles R. 563-1 à R. 563-8 du code de l'environnement , ou les règles fixées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, lorsqu'il existe.

    • Article R132-2-1

      Version en vigueur depuis le 26/11/2023Version en vigueur depuis le 26 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1087 du 23 novembre 2023 - art. 1

      Pour l'application de l'article L. 132-3, les zones exposées à un risque cyclonique prévisible sont, compte tenu des observations météorologiques sur les conditions et lieux actuels de formation des cyclones, les territoires des collectivités de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte.

    • Article R132-2-2

      Version en vigueur depuis le 26/11/2023Version en vigueur depuis le 26 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1087 du 23 novembre 2023 - art. 1

      Les dispositions de la présente section sont applicables aux bâtiments suivants lorsqu'ils sont situés dans les zones déterminées par l'article R. 132-2-1 :

      1° Bâtiments nouveaux, y compris reconstruits ;

      2° Bâtiments existants modifiés par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ;

      3° Bâtiments existants faisant l'objet de modifications de structure importantes.

    • Article R132-2-3

      Version en vigueur depuis le 26/11/2023Version en vigueur depuis le 26 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1087 du 23 novembre 2023 - art. 1

      Les bâtiments soumis aux règles prévues par la présente section sont classés, selon l'importance du risque que leur défaillance fait courir aux personnes ainsi qu'aux intérêts privés ou publics, dans l'une des catégories suivantes :

      1° Catégorie d'importance I : risque minime pour les personnes ou l'activité économique ;

      2° Catégorie d'importance II : risque moyen pour les personnes ;

      3° Catégorie d'importance III : risque élevé en raison de leur importance socio-économique ;

      4° Catégorie d'importance IV : risque majeur pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public.

    • Article R132-2-4

      Version en vigueur depuis le 26/11/2023Version en vigueur depuis le 26 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1087 du 23 novembre 2023 - art. 1

      La période de retour de l'épisode cyclonique d'intensité maximale qui doit être prise en compte pour le calcul de la résistance des bâtiments est fixée pour chacune des catégories de bâtiments prévues par l'article R. 132-2-3.

      Les règles particulières de construction paracyclonique édictées pour les bâtiments de chaque catégorie assurent la résistance de ceux-ci à des pressions découlant de vents de vitesses au moins égales à la vitesse des vents de référence correspondant à la période de retour de l'épisode cyclonique d'intensité maximale. Elles tiennent compte de l'orographie et de la rugosité du terrain.

    • Article R132-2-5

      Version en vigueur depuis le 26/11/2023Version en vigueur depuis le 26 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1087 du 23 novembre 2023 - art. 1

      Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la prévention des risques et de l'outre-mer :

      1° Précise le champ d'application prévu par l'article R. 132-2-2 ;

      2° Précise la répartition des bâtiments dans les catégories prévues par l'article R. 132-2-3 selon leurs fonctions ou leurs dimensions et le nombre de personnes accueillies ;

      3° Détermine les périodes de retour des épisodes cycloniques d'intensité maximale ainsi que les vitesses de vent de référence associées, mentionnées à l'article R. 132-2-4 ;

      4° Fixe les règles particulières de construction paracyclonique résultant du second alinéa de l'article R. 132-2-4.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-1087 du 23 novembre 2023, l'arrêté des ministres chargés de la construction, de la prévention des risques et de l'outre-mer prévu par l'article R. 132-2-5 du code de la construction et de l'habitation résultant dudit décret entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026.

    • Article R132-3

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Création Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.


      I.-Les ministres chargés de la construction et de la prévention des risques naturels majeurs arrêtent la carte des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux.
      II.-L'exposition des formations argileuses au phénomène de retrait-gonflement est évaluée en prenant en compte les critères suivants :
      a) la nature lithologique des matériaux dominants dans la formation ;
      b) la composition minéralogique de la phase argileuse ;
      c) le comportement géotechnique du matériau, tant en retrait qu'en gonflement.
      Ces critères sont précisés par arrêté des ministres chargés de la construction et de la prévention des risques naturels majeurs.
      III.-La carte d'exposition des formations argileuses au phénomène de mouvement de terrain différentiel identifie quatre catégories de zones déterminées à partir des critères énoncés ci-dessus :
      a) les zones d'exposition forte correspondent à des formations essentiellement argileuses, épaisses et continues, où les minéraux argileux gonflants sont largement majoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau très sensible au phénomène ;
      b) les zones d'exposition moyenne correspondent à des formations argileuses minces ou discontinues, présentant un terme argileux non prédominant, où les minéraux argileux gonflants sont en proportion équilibrée et dont le comportement géotechnique indique un matériau moyennement sensible au phénomène ;
      c) les zones d'exposition faible correspondent à des formations non argileuses mais contenant localement des passées ou des poches argileuses, où les minéraux argileux gonflants sont minoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau peu ou pas sensible au phénomène, selon l'endroit où on le mesure ;
      d) les territoires qui ne sont pas classés dans l'une des trois zones précédentes sont des zones d'exposition résiduelle, où la présence de terrain argileux n'est, en l'état des connaissances, pas identifiée.
      IV.-Pour l'application des articles L. 132-4 à L. 132-9, les zones qui sont considérées comme exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols sont celles dont l'exposition à ce phénomène est identifiée comme moyenne ou forte.

    • Article R132-4

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Création Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.


      L'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article L. 132-5 procède à une première identification des risques géotechniques d'un site et à la définition des principes généraux de construction permettant de prévenir le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Son contenu est précisé par un arrêté des ministres en charge de la construction et de la prévention des risques naturels majeurs.

    • Article R132-5

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Création Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.


      L'étude géotechnique de conception prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 132-6 et au 1° de l'article L. 132-7, a pour objet de fixer, sur la base d'une identification des risques géotechniques du site d'implantation, les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de construction, afin de prévenir le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Son contenu est précisé par un arrêté des ministres en charge de la construction et de la prévention des risques naturels majeurs.

    • Article R132-6

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Création Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.


      La durée de validité de l'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article L. 132-5 est de trente ans si aucun remaniement du sol n'a été effectué.
      L'étude géotechnique de conception prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 132-6 et au 1° de l'article L. 132-7, n'est valable que pour le projet en vue duquel elle a été réalisée.

    • Article R132-7

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Création Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.


      Les contrats ayant pour objet des travaux qui n'affectent pas les fondations ou la structure du bâtiment, l'écoulement des eaux ou les échanges thermiques entre le bâtiment et le terrain adjacent, ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 132-6 et L. 132-7.
      Les contrats ayant pour objet des travaux relatifs à des extensions, y compris des vérandas et des garages, ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 132-6 et L. 132-7, sous réserve que la superficie du projet soit inférieure à 20 m2 et que la nouvelle construction soit désolidarisée du bâtiment existant.

    • Article R132-8

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Création Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.


      Les techniques particulières de construction mentionnées à l'article L. 132-7 doivent permettre d'atteindre les objectifs suivants :
      1° Limiter les déformations de l'ouvrage sous l'effet des mouvements différentiels du terrain tant par la conception et la mise en œuvre des éléments de structure et de fondation que par le choix des matériaux de construction ;
      2° Limiter les variations de teneur en eau du terrain à proximité de l'ouvrage dues aux apports d'eaux pluviales et de ruissellement ainsi qu'à la végétation ;
      3° Limiter les échanges thermiques entre l'ouvrage et le terrain adjacent.
      Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la prévention des risques naturels majeurs définit les techniques de construction permettant d'atteindre ces objectifs.

      • Article R132-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Création Décret n°2024-1101 du 3 décembre 2024 - art. 2

        Les dispositions relatives à la conduite de leur mission par les experts mandatés, en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances, en vue de l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, sont déterminées à la sous-section 1 de la section 7 du chapitre V du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du même code.


        Conformément au décret n° 2024-1103 du 3 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

        Elles s'appliquent aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter du 1er janvier 2025.

        • Article R132-10

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-1101 du 3 décembre 2024 - art. 2

          L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 125-2-2 à L. 125-2-4 du code des assurances est le ministre chargé de la construction.


          Conformément au décret n° 2024-1103 du 3 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

          Elles s'appliquent aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter du 1er janvier 2025.

        • Article R132-11

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-1101 du 3 décembre 2024 - art. 2

          Les fonctionnaires et agents publics chargés des contrôles prévus à l'article L. 125-2-2 du code des assurances sont commissionnés par le ministre chargé de la construction.


          Conformément au décret n° 2024-1103 du 3 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

          Elles s'appliquent aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter du 1er janvier 2025.

        • Article R132-12

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-1101 du 3 décembre 2024 - art. 2

          Les fonctionnaires et agents publics mentionnés au premier alinéa de l'article L. 125-2-2 du code des assurances et les contrôleurs techniques agréés mentionnés à l'article L. 181-1-1 du présent code, désignés dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 125-2-2 du code des assurances, ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé.

          La formule du serment est la suivante : “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ”.

          Il n'est pas procédé à une nouvelle prestation de serment en cas de changement de grade, d'emploi ou de résidence administrative ou de modification du champ des infractions pour lesquelles le commissionnement a été délivré.


          Conformément au décret n° 2024-1103 du 3 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

          Elles s'appliquent aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter du 1er janvier 2025.

        • Article R132-13

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-1101 du 3 décembre 2024 - art. 2

          L'autorité administrative qui commissionne un fonctionnaire ou un agent public mentionné à l'article L. 181-1 du présent code vérifie que celui-ci dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit administratif.


          Conformément au décret n° 2024-1103 du 3 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

          Elles s'appliquent aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter du 1er janvier 2025.

        • Article R132-14

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-1101 du 3 décembre 2024 - art. 2

          Les fonctionnaires et les agents publics mentionnés au premier alinéa de l'article L. 125-2-2 du code des assurances doivent être porteurs de leur carte de commissionnement au cours de l'accomplissement de leur mission. Cette carte de commissionnement, délivrée par le ministre chargé de la construction, comporte la photographie de son titulaire et mentionne ses nom et prénom ainsi que ses attributions. Elle atteste son assermentation.

          La visite des bâtiments effectuée par les fonctionnaires et agents publics mentionnés au premier alinéa de l'article L. 125-2-2 du code des assurances s'effectue dans le respect des dispositions des articles L. 181-4 à L. 181-10 du présent code.


          Conformément au décret n° 2024-1103 du 3 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

          Elles s'appliquent aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter du 1er janvier 2025.

        • Article R132-15

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-1101 du 3 décembre 2024 - art. 2

          Lorsque le comportement d'un fonctionnaire ou agent public commissionné ne remplit plus les conditions prévues au présent paragraphe ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, sur proposition du chef de son service d'affectation, et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.

          Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative du fonctionnaire ou de l'agent public mentionné à l'article L. 125-2-2 du code des assurances concerné est informé de la décision de suspension ou de retrait de son commissionnement prononcé en application de l'alinéa précédent.


          Conformément au décret n° 2024-1103 du 3 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

          Elles s'appliquent aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter du 1er janvier 2025.

        • Article R132-16

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-1101 du 3 décembre 2024 - art. 2

          Les fonctionnaires et agents publics chargés du contrôle du respect de ses obligations par l'expert mentionné à l'article R. 132-9 peuvent se faire communiquer par ce dernier tous documents qui sont relatifs à l'objet de ce contrôle, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, et qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission, et en prendre copie.

          Ils ne peuvent emporter les documents originaux qu'après en avoir établi la liste qui est contresignée par leur détenteur. Les documents originaux sont restitués dans le délai d'un mois à compter de la date de signature de cette liste par le détenteur desdits documents.

          Lorsque les documents sont sous une forme informatisée, l'expert est tenu de permettre l'accès aux logiciels et données qui sont demandés par les fonctionnaires et agents chargés du contrôle. Ils peuvent demander la transcription de ces données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

          Les fonctionnaires et agents publics chargés des contrôles peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

          A ce titre, ils peuvent interroger et entendre, avec leur consentement et en respectant les dispositions de l'article 61-1 du code de procédure pénale, l'expert ou toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission. Ces auditions font l'objet d'un procès-verbal faisant mention du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition.


          Conformément au décret n° 2024-1103 du 3 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

          Elles s'appliquent aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter du 1er janvier 2025.

        • Article R132-17

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-1101 du 3 décembre 2024 - art. 2

          Le rapport établi par le fonctionnaire ou l'agent public habilité en charge du contrôle est adressé à l'autorité administrative compétente et une copie en est remise à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception qui précise le délai durant lequel l'intéressé peut faire part de ses observations et qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la réception dudit rapport.

          Le contenu de ce rapport précise la situation juridique applicable, retrace les contrôles effectués, les documents sollicités et les personnes entendues, et relève les non-conformités et les manquements constatés aux prescriptions applicables ainsi que tout autre fait de nature à entraver le bon déroulement du contrôle effectué.

          Le rapport fait également mention des solutions permettant, le cas échéant, de remédier aux non-conformités et de se mettre en conformité, ainsi que le délai accordé à l'intéressé pour se conformer à ses obligations.


          Conformément au décret n° 2024-1103 du 3 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

          Elles s'appliquent aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter du 1er janvier 2025.

        • Article R132-18

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-1101 du 3 décembre 2024 - art. 2

          Les conditions d'organisation de la visite des bâtiments effectuée par un contrôleur technique agréé mentionné à l'article L. 181-1-1, désigné à cet effet en application du second alinéa de l'article L. 125-2-2 du code des assurances, sont définies par les fonctionnaires et agents publics mentionnés au même article.

          L'information préalable du propriétaire ou de l'occupant, du bâtiment soumis au contrôle précise le nom et la qualité du contrôleur technique agréé désigné par l'autorité administrative compétente ou par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l'article L. 125-2-2 du code des assurances pour effectuer la visite.


          Conformément au décret n° 2024-1103 du 3 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

          Elles s'appliquent aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter du 1er janvier 2025.

        • Article R132-19

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-1101 du 3 décembre 2024 - art. 2

          Avant chaque visite d'un bâtiment, le contrôleur technique agréé désigné doit fournir à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 125-2-2 du code des assurances une attestation écrite déclarant sur l'honneur qu'il n'est pas intervenu sur cette construction en qualité de contrôleur technique.

          En cas de manquement par le contrôleur technique agréé au principe d'impartialité édicté au premier alinéa ou de manquement à ses obligations professionnelles, compte-tenu du comportement du contrôleur technique agréé dans l'exercice de ses fonctions, l'autorité administrative peut décider de mettre un terme à la désignation de celui-ci. Elle prend cette mesure après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder sa décision et l'avoir invité à présenter ses observations.

          En cas de manquement, l'agrément dont bénéficie le contrôleur technique agréé peut être suspendu ou retiré selon les modalités fixées à l'article R. 125-9 du présent code.


          Conformément au décret n° 2024-1103 du 3 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

          Elles s'appliquent aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter du 1er janvier 2025.

        • Article R132-20

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-1101 du 3 décembre 2024 - art. 2

          Le contrôleur technique agréé transmet son rapport et son avis à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 125-2-2 du code des assurances.


          Conformément au décret n° 2024-1103 du 3 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

          Elles s'appliquent aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter du 1er janvier 2025.

        • Article R132-21

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-1101 du 3 décembre 2024 - art. 2

          L'indemnisation des contrôleurs techniques désignés en application de l'article L. 125-2-2 du code des assurances ainsi que les frais afférents à la mise à disposition des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure de contrôle administratif sont pris en charge par l'Etat.


          Conformément au décret n° 2024-1103 du 3 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

          Elles s'appliquent aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter du 1er janvier 2025.