Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article D312-23

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Création Décret n°2022-1450 du 22 novembre 2022 - art. 1

    La convention mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article L. 312-8 relative à la gestion et au suivi des fonds de garantie est signée pour chacun des fonds et précise notamment :

    1° Les modalités d'alimentation, de gestion et de suivi des fonds ;

    2° Les modalités de détermination des besoins de trésorerie au regard des exigences de couverture des risques ;

    3° Les modalités de rémunération de la société de gestion mentionnée au III de l'article L. 312-8, au titre des frais de gestion du fonds, par un prélèvement sur les ressources des fonds ;

    4° L'emploi des excédents constatés au cours de la vie du fonds ou en cas de dissolution.

    La société de gestion mentionnée ci-dessus remet chaque année un rapport d'activité de chaque fonds au comité de gestion mentionné à l'article D. 312-24.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1450 du 22 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

  • Article D312-24

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Création Décret n°2022-1450 du 22 novembre 2022 - art. 1

    Le comité de gestion de chaque fonds mentionné à l'article D. 312-15 est chargé du suivi des engagements du fonds et de l'application des conventions mentionnées aux articles D. 312-23 et D. 312-26.

    Il est composé :

    1° Du représentant de l'Etat dans la collectivité ou de son représentant, qui assure la présidence du comité ;

    2° Du représentant de la collectivité :

    a) En Guadeloupe, le président du conseil départemental ou son représentant ;

    b) En Guyane, le président de l'assemblée de Guyane ou son représentant ;

    c) En Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant ;

    d) A La Réunion, le président du conseil départemental ou son représentant ;

    e) A Mayotte, le président du conseil départemental ou son représentant ;

    3° Du directeur de la caisse d'allocations familiales ou de son représentant.

    Participent à chaque comité de gestion, sans voix délibérative, un représentant de chacun des prêteurs conventionnés en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8 et bénéficiaires de garantie, un représentant de la société mentionnée au III de l'article L. 312-8 et un représentant de l'organisme assurant le service mentionné à l'article D. 312-26.

    Le comité de gestion se réunit au moins une fois par an et délibère à la majorité de ses membres.

    Le comité de gestion adopte le règlement intérieur du fonds qui détermine ses principes de fonctionnement et d'organisation. Le règlement intérieur fixe les modalités d'intervention du fonds de garantie. Les prêteurs conventionnés en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8 sont tenus d'adhérer au règlement intérieur pour bénéficier de la garantie du fonds.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1450 du 22 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

  • Article D312-25

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Création Décret n°2022-1450 du 22 novembre 2022 - art. 1

    Pour chaque fonds mentionné à l'article D. 312-15, une commission technique et partenariale est chargée du suivi des impayés et propose aux organismes financiers soit de prononcer la déchéance du terme du prêt, soit de surseoir à cette décision en attente des procédures de recouvrement.

    Elle est composée :

    1° Du représentant de l'Etat dans la collectivité ou de son représentant, qui assure la présidence du comité ;

    2° Du représentant visé au 2° de l'article D. 312-24 ;

    3° Du directeur de la caisse d'allocations familiales ou son représentant ;

    4° Du représentant de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer qui siège au sein de la commission prévue à l'article R. 712-3 du code de la consommation, au titre de sa mission prévue par l'article L. 771-12 du même code ;

    5° D'un représentant de chaque prêteur conventionné en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8. Ce représentant ne dispose d'une voix délibérative que sur les prêts accordés par la personne morale qu'elle représente.

    Un représentant de l'organisme assurant le service mentionné à l'article D. 312-26 participe sans voix délibérative et en assure le secrétariat.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1450 du 22 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

  • Article D312-26

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Création Décret n°2022-1450 du 22 novembre 2022 - art. 1

    Les prêteurs conventionnés en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8 justifient auprès du représentant de l'Etat du recours à un organisme assurant un service d'interface sociale et financière chargé, notamment, du montage des dossiers de financement, du suivi social des bénéficiaires, du suivi comptable des opérations, et des opérations de recouvrement mises en œuvre dans le cadre des fonds de garantie, ainsi que de la gestion de l'assurance des impayés prévue à l'article D. 312-20.

    La société mentionnée au III de l'article L. 312-8 conclut toutes conventions avec les organismes assurant un service d'interface sociale et financière ayant pour objet de permettre d'assurer la mise en œuvre du dispositif prévu par la présente section.

    Pour chaque fonds, les organismes assurant le service d'interface sociale et financière sont agréés par le représentant de l'Etat et produisent un rapport annuel d'activité transmis au comité de gestion mentionné à l'article D. 312-24.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1450 du 22 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2023.