Code de la construction et de l'habitation

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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Article D312-24

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Création Décret n°2022-1450 du 22 novembre 2022 - art. 1

Le comité de gestion de chaque fonds mentionné à l'article D. 312-15 est chargé du suivi des engagements du fonds et de l'application des conventions mentionnées aux articles D. 312-23 et D. 312-26.

Il est composé :

1° Du représentant de l'Etat dans la collectivité ou de son représentant, qui assure la présidence du comité ;

2° Du représentant de la collectivité :

a) En Guadeloupe, le président du conseil départemental ou son représentant ;

b) En Guyane, le président de l'assemblée de Guyane ou son représentant ;

c) En Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant ;

d) A La Réunion, le président du conseil départemental ou son représentant ;

e) A Mayotte, le président du conseil départemental ou son représentant ;

3° Du directeur de la caisse d'allocations familiales ou de son représentant.

Participent à chaque comité de gestion, sans voix délibérative, un représentant de chacun des prêteurs conventionnés en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8 et bénéficiaires de garantie, un représentant de la société mentionnée au III de l'article L. 312-8 et un représentant de l'organisme assurant le service mentionné à l'article D. 312-26.

Le comité de gestion se réunit au moins une fois par an et délibère à la majorité de ses membres.

Le comité de gestion adopte le règlement intérieur du fonds qui détermine ses principes de fonctionnement et d'organisation. Le règlement intérieur fixe les modalités d'intervention du fonds de garantie. Les prêteurs conventionnés en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8 sont tenus d'adhérer au règlement intérieur pour bénéficier de la garantie du fonds.


Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1450 du 22 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2023.