Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R863-13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Décret n°2021-1750 du 21 décembre 2021 - art. 2

    Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :

    1° A l'article R. 842-5, les mots : “ imposées pour le bénéfice des prêts conventionnés mentionnés à l'article D. 331-63 ” sont remplacés par les mots : “ en vigueur localement pour le bénéfice des aides accordées pour les travaux concourant à l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation ou à l'agrandissement de logements existants ” ;

    2° L'article R. 843-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

    “ Art. R. 843-1.-Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article R. 822-24 ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée à l'article R. 823-2, l'allocation de logement peut être accordée, à titre dérogatoire, par l'organisme payeur :

    “ 1° Aux personnes logées en hôtel meublé ou établissement assimilé, pour une durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration, le préfet et le président du conseil territorial.

    “ L'autorité territorialement compétente désigne alors un organisme privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.

    “ Cette dérogation peut être prorogée, pour six mois, par le conseil d'administration de l'organisme payeur, si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement, bien qu'acceptée par l'allocataire, n'a pas encore pris effet dans le même délai.

    “ Le préfet ainsi que le président du conseil territorial sont également informés du refus d'accorder l'allocation de logement à titre dérogatoire ;

    “ 2° Aux personnes mentionnées à l'article R. 842-5, pour une durée de dix-huit mois renouvelable une fois.

    “ L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration, le préfet et le président du conseil territorial.

    “ Ces derniers examinent avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement ou une solution de relogement. ”


    Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.

  • Article D863-14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Décret n°2021-1750 du 21 décembre 2021 - art. 2

    Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :

    1° A l'article D. 842-4, les mots : “en application de l'article L. 522-1” sont remplacés par les mots : “en application de la règlementation applicable localement” ;

    2° A l'article D. 842-13, les mots : “et de l'agriculture” sont remplacés par les mots : “et de l'outre-mer”.


    Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.

  • Article D863-15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Décret n°2021-1750 du 21 décembre 2021 - art. 2

    Les articles D. 842-15 à D. 842-18 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.


    Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.

  • Article R863-16

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Décret n°2021-1750 du 21 décembre 2021 - art. 2

    Les articles R. 842-14, R. 843-2 à R. 843-8 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.


    Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.

  • Article R863-17

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Décret n°2021-1750 du 21 décembre 2021 - art. 2

    Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :

    1° L'article R. 844-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
    “Art. R. 844-1. - Pour les logements autres que les logements-foyers, lorsque la condition de superficie mentionnée à l'article R. 822-25 n'est pas respectée au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le conseil d'administration de l'organisme payeur, le préfet et le président du conseil territorial sont informés de cette décision.
    “En cas de refus de dérogation, l'autorité territorialement compétente désigne un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
    “La décision mentionnée au premier alinéa peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée de l'autorité territorialement compétente certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées à l'article R. 822-25.” ;

    2° A l'article R. 844-2, les mots : “du préfet”, sont remplacés par les mots : “de l'autorité territorialement compétente”.


    Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.