Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R863-4

    Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-799 du 21 août 2023 - art. 1

    Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :

    1° A l'article R. 822-2, les mots : “ la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 ” sont remplacés par les mots : “ l'année civile ” ;

    2° L'article R. 822-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

    “ Art. R. 822-3.-Les ressources prises en compte pour l'établissement des aides personnelles au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence.

    “ L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. ” ;

    3° L'article R. 822-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

    “ Art. R. 822-4.-I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de Saint-Pierre-et-Miquelon ou versés par une organisation internationale.

    “ Sont également pris en compte :

    “ 1° Après application des déductions correspondant à celles mentionnées au 2 de l'article 56 et au 8 de l'article 79 du code local des impôts, les indemnités journalières mentionnées au 1° de l'article 27 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 ;

    “ 2° Les rémunérations liées aux heures supplémentaires ou assimilées mentionnées à l'article 52 quater du code local des impôts, après application de déductions calculées selon les mêmes règles que celles mentionnées au 2 de l'article 56 et au 8 de l'article 79 du même code.

    “ II.-Sont déduits du décompte des ressources :

    “ 1° Les créances alimentaires mentionnées au 3° du b du 2 de l'article 75 du code local des impôts ;

    “ 2° L'abattement mentionné à l'article 77 du code local des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides.

    “ III.-Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle de la période de référence définie à l'article R. 822-3 et qui font l'objet d'un report, en vertu des dispositions de l'article 75 du code local des impôts.

    “ IV.-Ne sont pas pris en compte les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée, mentionnés au g du 2 de l'article 75 du code local des impôts. ” ;

    4° L'article R. 822-5 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

    5° (Supprimé) ;

    6° A l'article R. 822-7, les mots : “ au 1° de ” sont remplacés par le mot : “ à ” ;

    7° L'article R. 822-18 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

    8° A l'article R. 822-22 :

    a) Les mots : “ au 3° de ” sont remplacés par le mot : “ à ” ;

    b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

    “ 2° Pour le patrimoine immobilier, du loyer moyen annuel brut observé sur ce type de bien. ” ;

    9° L'article R. 822-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

    “ Art. R. 822-24.-Pour le versement de l'aide personnelle au logement, les caractéristiques de décence que doit remplir le logement sont celles prévues aux dispositions du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.


    Conformément au II de l’article 7 du décret n° 2023-799 du 21 août 2023, ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.


  • Article D863-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Décret n°2021-1750 du 21 décembre 2021 - art. 2

    Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions de l'article D. 822-21 sont remplacées par les dispositions suivantes :

    “ Art. D. 822-21.-Les montants mentionnés à l'article R. 822-20 sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'outre-mer. Ils évoluent, le 1er janvier de chaque année, comme l'indice de référence des loyers applicable localement. Ils sont arrondis à la centaine d'euro la plus proche.

    “ A défaut d'indice spécifique à la collectivité, il est fait application de celui en vigueur en métropole.


    Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.