Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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    • Article R192-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-168 du 1er mars 2024 - art. 1

      I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants sont construits et aménagés de manière à limiter le recours à la climatisation et, pour chaque logement :

      - soit à atteindre un résultat minimal, défini par un indice de confort thermique inférieur à un indice de référence déterminé sur la base de caractéristiques thermiques de référence ;

      - soit à mettre en œuvre des solutions techniques, notamment de protection solaire et de ventilation naturelle, fixées par arrêtés.

      II. - Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de la construction et de l'outre-mer fixe les exigences techniques, les solutions de référence et les modalités d'application du I.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-168 du 1er mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date définie par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'énergie et des outre-mer et au plus tard le 1er janvier 2025.

    • Article R192-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-168 du 1er mars 2024 - art. 1

      I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, tout logement neuf compris dans un bâtiment d'habitation, au sens de l'article R. 111-1, est pourvu d'un système de production d'eau chaude sanitaire. Toutefois, en Guyane, un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'énergie, de l'outre-mer et de la santé peut exempter certaines communes ou parties de communes de cette obligation en raison de leur caractère enclavé ou de l'absence de raccordement au réseau électrique principal du littoral.

      II. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, lorsqu'un système de production d'eau chaude sanitaire est installé dans un logement neuf, cette eau chaude est produite, pour une part au moins égale à 50 % des besoins de ce logement, à partir d'une ou plusieurs sources de chaleur renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie. Les systèmes considérés peuvent être connectés au réseau électrique uniquement pour l'alimentation des auxiliaires.

      III. - Le résultat minimal défini au II ne s'applique pas lorsque la parcelle sur laquelle est construite le logement ne présente pas un potentiel suffisant pour la production de chaleur renouvelable directe.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-168 du 1er mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date définie par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'énergie et des outre-mer et au plus tard le 1er janvier 2025.

    • Article R192-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-168 du 1er mars 2024 - art. 1

      I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants répondent à des solutions de référence en matière d'acoustique afin de limiter les bruits à l'intérieur des locaux. Ces solutions de référence prennent en compte :

      1° L'isolation entre les différentes parties de ces locaux ;

      2° La limitation des bruits engendrés par l'usage des équipements des bâtiments ;

      3° Le cas échéant, l'isolation vis-à-vis des bruits extérieurs.

      II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de l'outre-mer et de la santé fixe les solutions de référence mentionnées au I et les modalités applicables à la construction et à l'aménagement des bâtiments précités, permettant de répondre aux exigences définies au I.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-168 du 1er mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date définie par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'énergie et des outre-mer et au plus tard le 1er janvier 2025.

    • Article R192-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-168 du 1er mars 2024 - art. 1

      I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants répondent à des solutions de référence en matière de renouvellement d'air, définies par catégories de logement selon que celui-ci est ou non climatisé et selon son exposition au bruit généré par la proximité de transports. L'aération naturelle des bâtiments est favorisée.

      II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'outre-mer et de la santé fixe les solutions de référence mentionnées au I et les modalités d'application des dispositions de l'article R. 153-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-168 du 1er mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date définie par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'énergie et des outre-mer et au plus tard le 1er janvier 2025.