Article R141-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Au sens du présent titre, on entend par “ règlement de sécurité incendie ” l'ensemble des règles et mesures prises pour respecter les objectifs généraux définis à l'article L. 141-1. Ces règles et mesures sont fixées par arrêtés d'application pris :
1° Pour les établissements recevant du public, par le ministre chargé de la sécurité civile ;
2° Pour les bâtiments d'habitation et les immeubles de grande hauteur, par les ministres chargés de la construction, de la sécurité civile et les ministres intéressés compte tenu de la destination des bâtiments ;
3° Pour les bâtiments à usage professionnel, par les ministres chargés du travail, de l'agriculture, de la sécurité civile et de la construction ainsi que par les ministres intéressés compte tenu de la destination des bâtiments.
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Article R141-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Au sens du présent titre, on entend par “ exigences fonctionnelles ” les propriétés techniques du bâtiment lui permettant de répondre aux objectifs généraux définis à l'article L. 141-1.
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Article R141-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Afin d'assurer la sécurité des personnes, les solutions techniques mises en œuvre dans tout bâtiment, en application du présent titre, respectent les exigences fonctionnelles définies aux articles R. 141-4 à R. 141-9, et sont adaptées aux risques courus par les occupants.
Lorsqu'il est prévu de recourir à une solution d'effet équivalent, au sens de l'article L. 112-6, le maître d'ouvrage procède à une ou plusieurs études d'ingénierie de sécurité incendie, au sens de l'article L. 141-3, et dont les modalités de réalisation sont précisées par un arrêté des ministres intéressés. Si des critères de performances sont attendus, ils sont précisés par cet arrêté.
La justification que la solution d'effet équivalent atteint des résultats au moins équivalents à ceux de la solution de référence à laquelle elle se substitue, telle qu'elle est prévue par l'article L. 112-9, peut être réalisée au sein de cette même étude.
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Article R141-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Les solutions techniques mises en œuvre dans tout bâtiment contribuent à éviter l'éclosion d'un incendie.
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Article R141-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Afin de limiter le développement d'un incendie, les produits, les éléments de construction ainsi que les matériaux d'aménagement mis en œuvre dans tout bâtiment présentent des qualités de comportement au feu.
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Article R141-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Les solutions techniques mises en œuvre limitent la propagation de l'incendie, y compris vers ou depuis un bâtiment tiers.
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Article R141-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Afin de limiter les effets de l'incendie sur les personnes :
1° Le bâtiment présente une stabilité au feu adaptée à la stratégie d'évacuation correspondant à l'usage du bâtiment ;
2° Les solutions techniques mises en œuvre permettent aux occupants de rejoindre rapidement et en sécurité l'extérieur du bâtiment ou, au besoin, d'attendre d'être secourus dans un endroit où ils sont protégés des effets de l'incendie ;
3° Les solutions techniques mises en œuvre limitent l'exposition des occupants à des fumées ou des gaz de combustion susceptibles de compromettre leur sécurité.
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Article R141-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Les solutions techniques mises en œuvre dans tout bâtiment permettent l'intervention rapide, efficace et en sécurité des services de secours.
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Article R141-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Les équipements présentent des garanties de sécurité et de bon fonctionnement. En fonction de l'usage, certains de ces équipements assurant la mise en sécurité incendie fonctionnent en cas de coupure de leur alimentation principale.
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Article R141-10
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Le registre de sécurité incendie, prévu par les articles L. 126-1 et L. 141-4, contient les renseignements indispensables à l'entretien et au contrôle de la sécurité contre les risques d'incendie.
Il comprend en particulier les vérifications réalisées, les mesures de correction des écarts constatés ainsi que les diverses consignes établies en cas d'incendie, y compris concernant l'évacuation et la mise en sécurité des personnes.
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Article R141-11
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Les éléments permettant d'identifier les solutions d'effet équivalent sont annexés au registre de sécurité et comprennent :
1° Un dossier décrivant la nature, la conception de la solution d'effet équivalent ainsi que les modalités de sa mise en œuvre et, s'il y a lieu, les conditions d'exploitation, d'entretien périodique et de maintenance garantissant le respect des objectifs de sécurité incendie ;
2° Les attestations de respect des objectifs et de bonne mise en œuvre de la solution d'effet équivalent, telles que prévues par les articles L. 112-9 et L. 112-10 ;
3° Les modifications apportées à la solution d'effet équivalent lorsqu'elles impactent la manière de respecter les objectifs de sécurité incendie.
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Article R141-12
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Les produits et les éléments de construction ainsi que les matériaux d'aménagement sont classés en fonction de leur comportement au feu en cas d'incendie, dans les conditions fixées par la présente section.
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Article R141-13
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Le comportement au feu en cas d'incendie est principalement apprécié selon les deux critères suivants :
1° La réaction au feu, à savoir l'évaluation des conséquences de la dégradation des produits de construction et des matériaux d'aménagement sous les effets du feu. Ces produits et matériaux sont classés en fonction de leur degré de contribution au développement de l'incendie ainsi qu'éventuellement de leur potentiel fumigène et des caractéristiques des gouttelettes enflammées qu'ils produisent ;
2° La résistance au feu, qui désigne le temps pendant lequel les produits et les éléments de construction peuvent jouer le rôle qui leur est dévolu malgré l'action d'un incendie.
Les performances de résistance au feu évaluées au moyen d'actions thermiques prédéterminées sont exprimées en degrés ou classes. Ces degrés, ou classes, sont directement liés aux durées pendant lesquelles les produits et les éléments de construction satisfont aux critères de performance retenus, en fonction du rôle qui leur est dévolu du point de vue de la sécurité.
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Article R141-14
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Le classement en réaction au feu et le classement en résistance au feu ainsi que les conditions de leur détermination sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile.
Le ministre chargé de la sécurité civile peut publier des avis relatifs au comportement au feu des produits et des éléments de construction et d'ouvrage.
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Article R141-15
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Les agréments prévus à la présente section sont effectués dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Article R*141-16
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
L'autorité administrative compétente pour agréer les laboratoires chargés de procéder aux essais et classements mentionnés aux articles R. 141-14 et R. 146-26 et les personnes et organismes mentionnés aux articles R. 146-20 et R. 143-34 est le préfet de police.
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Article R141-17
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Le silence gardé par l'administration sur la demande d'agrément présentée par un organisme ou une personne mentionnée à l'article R. * 141-16 vaut décision implicite de rejet si aucune décision n'est notifiée au demandeur avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet.
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Article D141-1
Version en vigueur du 01/07/2021 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 01 juillet 2026
Abrogé par Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Les dispositions du présent chapitre définissent la classification en différentes catégories des matériaux et éléments de construction en fonction de leur comportement en cas d'incendie.
Il fixe les conditions auxquelles doivent répondre ces matériaux et éléments de construction pour être classés dans ces différentes catégories.Article D141-2
Version en vigueur du 01/07/2021 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 01 juillet 2026
Abrogé par Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Le comportement au feu en cas d'incendie est apprécié d'après deux critères :
1. La réaction au feu, c'est-à-dire l'aliment qui peut être apporté au feu et au développement de l'incendie ;
2. La résistance au feu, c'est-à-dire le temps pendant lequel les éléments de construction peuvent jouer le rôle qui leur est dévolu malgré l'action d'un incendie.Article D141-3
Version en vigueur du 01/07/2021 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 01 juillet 2026
Abrogé par Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Les éléments de classification retenus au point de vue de la réaction au feu sont, d'une part, la quantité de chaleur dégagée au cours de la combustion et, d'autre part, la présence ou l'absence de gaz inflammables.
La classification adoptée doit donc préciser le caractère pratiquement incombustible ou combustible et, dans ce dernier cas, le degré plus ou moins grand d'inflammabilité.Article D141-4
Version en vigueur du 01/07/2021 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 01 juillet 2026
Abrogé par Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
La classification au point de vue de la résistance au feu est établie en tenant compte du temps pendant lequel sont satisfaites des conditions imposées relatives, soit à la résistance mécanique, soit à l'isolation thermique, soit à ces deux critères cumulés.
Il est prévu un certain nombre de degrés types de résistance au feu déterminés par un programme thermique normalisé.Article R*141-5
Version en vigueur du 01/07/2021 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 01 juillet 2026
Abrogé par Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
L'autorité administrative compétente pour agréer les laboratoires chargés de procéder aux essais mentionnés aux articles D. 141-6 et R. 146-26 et les personnes et organismes mentionnés à l'article R. 146-20 est le préfet de police.Article D141-6
Version en vigueur du 01/07/2021 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 01 juillet 2026
Abrogé par Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Des arrêtés du ministre de l'intérieur fixent les différentes catégories de la classification, tant en ce qui concerne la réaction au feu, la résistance au feu que les conditions d'essais.Article D141-7
Version en vigueur du 01/07/2021 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 01 juillet 2026
Abrogé par Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Le classement dans l'une des catégories prévues aux articles D. 141-3 et D. 141-4 peut être homologué par le ministre de l'intérieur, après les essais prévus à l'article D. 141-6.
Toutefois ces essais ne sont pas obligatoires pour l'homologation quand il s'agit de matériaux tout à fait courants, traditionnellement utilisés et dont le comportement au feu est bien connu.Article D141-8
Version en vigueur du 01/07/2021 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 01 juillet 2026
Abrogé par Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
L'homologation peut être différée dans la mesure où l'appréciation du comportement au feu de certains matériaux exige des essais particuliers. Elle peut être refusée si le résultat de ces essais n'est pas concluant.Article D141-9
Version en vigueur du 01/07/2021 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 01 juillet 2026
Abrogé par Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Les homologations prononcées ne sont valables que sous réserve de la conformité des matériaux aux échantillons ayant servi de base à l'homologation. Toutes indications nécessaires à ce contrôle doivent être jointes à la demande d'homologation.Article D141-10
Version en vigueur du 01/07/2021 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 01 juillet 2026
Abrogé par Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
L'homologation peut être retirée s'il vient à être constaté que le comportement du matériau considéré ne correspond plus au classement dont il avait fait l'objet ou si l'évolution de la technique a conduit à modifier les normes de sécurité applicables.Article D141-11
Version en vigueur du 01/07/2021 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 01 juillet 2026
Abrogé par Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
L'usage abusif de cette homologation est sanctionné dans les conditions prévues par la législation en vigueur.Article D141-12
Version en vigueur du 01/07/2021 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 01 juillet 2026
Abrogé par Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
L'absence d'homologation n'interdit pas l'emploi de tels ou tels matériaux à l'occasion d'une construction déterminée si les prescriptions générales relatives à la prévention de l'incendie sont respectées et si cet emploi a été préalablement autorisé par l'autorité de la compétence de laquelle relève le contrôle de ces prescriptions.Article D141-13
Version en vigueur du 01/07/2021 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 01 juillet 2026
Abrogé par Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Le ministre de l'intérieur a la faculté de publier les décisions d'homologation et les résultats d'essais en vue du classement des matériaux, sauf en cas de réserve expresse de la part du fabricant intéressé dans les quinze jours de la communication du résultat.