Afin d'assurer la sécurité des personnes, les solutions techniques mises en œuvre dans tout bâtiment, en application du présent titre, respectent les exigences fonctionnelles définies aux articles R. 141-4 à R. 141-9, et sont adaptées aux risques courus par les occupants.
Lorsqu'il est prévu de recourir à une solution d'effet équivalent, au sens de l'article L. 112-6, le maître d'ouvrage procède à une ou plusieurs études d'ingénierie de sécurité incendie, au sens de l'article L. 141-3, et dont les modalités de réalisation sont précisées par un arrêté des ministres intéressés. Si des critères de performances sont attendus, ils sont précisés par cet arrêté.
La justification que la solution d'effet équivalent atteint des résultats au moins équivalents à ceux de la solution de référence à laquelle elle se substitue, telle qu'elle est prévue par l'article L. 112-9, peut être réalisée au sein de cette même étude.
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.