Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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    • Article D842-1

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

      Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.


      Les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du présent livre sont applicables au calcul de l'allocation de logement versée en secteur locatif, sous réserve des dispositions des articles D. 842-2 et D. 842-4.

    • Article D842-2

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

      Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.


      En cas de logement en hôtel meublé ou en établissement assimilé, ou lorsque l'allocataire occupe un logement loué en meublé, le prix du loyer est remplacé par les deux tiers du prix effectivement payé dans la limite du loyer-plafond.
      Dans le cas d'un local à usage mixte d'habitation et professionnel, il n'est pas tenu compte des majorations de loyers résultant de l'affectation d'une partie des lieux à l'exercice d'une profession.
      Lorsque le logement est compris dans les locaux relevant du statut du fermage, lorsque le logement est à usage mixte d'habitation et commercial ou lorsqu'il est loué à titre d'accessoire du contrat de travail, l'évaluation du loyer est faite, en tant que de besoin, par référence à celui de logements similaires dans la même commune ou dans des communes avoisinantes.

    • Article D842-3

      Version en vigueur depuis le 11/01/2020Version en vigueur depuis le 11 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2020-17 du 8 janvier 2020 - art. 5

      En cas de colocation telle que définie à l'article R. 821-4, le loyer principal retenu est le résultat du quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location.

    • Article D842-4

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

      Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.


      Lorsqu'à la suite, soit d'un échange consenti pour libérer un logement dont la superficie excède celle prévue à l'article R. 822-25, soit d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou d'une opération d'aménagement ou de rénovation urbaine ou de résorption d'habitat insalubre en application de l'article L. 522-1, soit de la démolition d'un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une interdiction d'habiter ou d'un arrêté de péril, soit d'une opération de restauration immobilière, les personnes mentionnées au 3° de l'article D. 842-16 qui, au titre de leur ancien logement, bénéficiaient de l'allocation de logement ou qui remplissaient les conditions pour pouvoir en bénéficier, ont été amenées, de leur propre fait ou à l'initiative des pouvoirs publics, à occuper un logement locatif présentant un loyer plus élevé que celui qu'elles payaient précédemment, l'allocation est calculée de façon à couvrir la différence entre le loyer principal acquitté dans l'ancien logement, déduction faite, le cas échéant, de l'allocation qui leur était octroyée et le nouveau loyer principal qui leur est réclamé, dans la limite du plafond fixé en application du 3° de l'article L. 823-1.

    • Article R842-5

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

      L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale :

      1° Aux personnes propriétaires du logement pendant la période au cours de laquelle elles se libèrent de la dette contractée pour accéder à la propriété de ce logement et, le cas échéant, de celle contractée en même temps pour réaliser des travaux permettant de remplir les conditions de décence ;

      2° Aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue de réaliser des travaux figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 321-15 ;

      3° Aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue soit d'agrandir leur logement, soit d'aménager à usage de logements des locaux non destinés à l'habitation, lorsque ces travaux répondent aux normes techniques imposées pour le bénéfice des prêts conventionnés mentionnés à l'article D. 331-63.

    • Article D842-6

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

      Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.


      Pour les ménages mentionnés à l'article R. 842-5, le montant mensuel de l'allocation est calculé selon la formule et les modalités suivantes :
      " Af = K × (L + C-L0) "
      où :
      1° " Af " est l'allocation mensuelle issue de la formule de calcul ;
      2° " K " est le coefficient de prise en charge, calculé selon les dispositions du 2° de l'article D. 832-25 ;
      3° " L " est la mensualité éligible ; elle correspond à la mensualité principale, déterminée selon les dispositions articles D. 842-7 à D. 842-10, prise en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et de la composition familiale ;
      4° " C " est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ;
      5° " L0 " est la mensualité minimale, calculée selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 832-26, dans lesquelles elle se substitue à " E0 ".
      Ce résultat, ainsi calculé, est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté.
      Le montant ainsi obtenu est minoré d'un abattement au titre de la dépense nette minimale, dont les modalités de calcul sont précisées par l'article D. 842-11.
      Ce dernier résultat est diminué d'un montant représentatif des contributions sociales qui s'y appliquent, arrondi à l'euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif.
      Lorsque le montant mensuel de l'allocation, ainsi calculé, est inférieur à un montant fixé par arrêté, il n'est pas procédé à son versement.

    • Article D842-7

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

      Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.


      Sous réserve des dispositions de l'article D. 842-8, seuls sont pris en considération pour le calcul de la mensualité " L " définie au 3° de l'article D. 842-6 :
      1° Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété d'un logement et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités ainsi que la périodicité des paiements, présenté à l'appui de la demande d'allocation de logement ;
      2° Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires, afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1°, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt ;
      3° Les charges afférentes au paiement de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité dans les conditions prévues au 1° ;
      4° Le versement des primes de l'assurance-décès contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits ;
      5° Les loyers payés en vertu d'un contrat de location-accession ou d'un bail à construction.

    • Article D842-8

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

      Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.


      Ne sont, notamment, pas pris en considération :
      1° Les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;
      2° Les prêts constituant une obligation au porteur.
      Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance, dès lors que, dans le contrat de prêt, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.

    • Article D842-9

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

      Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.


      Pour le calcul de la mensualité " L ", le plafond mensuel mentionné au 3° de l'article D. 842-6 est applicable pour la période au titre de laquelle le certificat prévu à l'article D. 842-7 a été établi.
      Le plafond ainsi retenu ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui applicable au moment de l'entrée dans les lieux, sous la réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par l'allocataire.

    • Article D842-10

      Version en vigueur depuis le 11/01/2020Version en vigueur depuis le 11 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2020-17 du 8 janvier 2020 - art. 6

      Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, pour le calcul de l'allocation de logement :

      1° La mensualité " L " représente le quotient de la somme prise en compte au titre des charges mentionnées à l'article D. 842-7 par le nombre de copropriétaires, cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'allocation de logement, le résultat étant pris en compte dans la limite de la mensualité plafond mentionnée au 3° de l'article D. 842-6 qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés ;

      2° Il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient " N " prévu au d du 2° de l'article D. 832-25 et de l'élément " C " prévu au 4° de l'article D. 842-6 correspondant à sa situation familiale.

      Les arrêtés fixant les plafonds de mensualité mentionnés au 3° de l'article D. 842-6 et les montants forfaitaires au titre des charges mentionnées au 4° du même article peuvent fixer des montants spécifiques pour les ménages copropriétaires.

    • Article D842-11

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

      Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.


      La dépense nette minimale mentionnée au dixième alinéa de l'article D. 842-6 est obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarés, majorées du montant forfaitaire des charges, le montant mensuel de l'allocation calculé selon les dispositions des premier à neuvième alinéas du même article.
      Lorsque la dépense nette minimale est inférieure à un montant fixé par arrêté, il est procédé à un abattement sur le montant mensuel de l'allocation égal à la différence constatée.
      Toutefois dans les cas mentionnés au 1° et 3° de l'article R. 842-5, lorsque le contrat de prêt a été signé après le 1er juillet 1999, la dépense nette minimale pour effectuer l'abattement doit être inférieure au produit des ressources par un coefficient fixé par arrêté.
      Les ressources sont appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et de l'article D. 842-12 puis arrondies à la centaine d'euros supérieure.

    • Article D842-12

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

      Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.


      Si les ressources de l'allocataire et de son conjoint déterminées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre sont inférieures :
      1° A un montant égal au produit d'un coefficient, fixé par arrêté, et de la mensualité déclarée, s'agissant des prêts signés entre le 1er octobre 1992 et le 30 septembre 1994, ou après le 30 septembre 1994, si l'allocation est accordée en application du 1° ou 3° de l'article R. 842-5 ;
      2° A un montant forfaitaire, fixé par arrêté, s'agissant des prêts signés après le 30 septembre 1994 et lorsque l'allocation est accordée en application du 2° de l'article R. 842-5 ;
      Ces ressources sont portées à ce montant sauf lorsque les intéressés se trouvent dans l'une des situations mentionnées aux articles R. 822-11 et R. 822-13 à R. 822-17.

    • Article D842-13

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

      Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.


      Les arrêtés prévus par la présente section sont pris par les ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
      Le zonage géographique est fixé par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.

    • Article R842-14

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

      Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.


      Les conditions relatives à la résidence principale et à la superficie du logement prévues aux articles R. 822-23 et R. 822-25 sont réputées remplies lorsque le bénéficiaire réside dans un logement-foyer de jeunes travailleurs construit en application du III de l'article 12 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs.

    • Article D842-15

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

      Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.


      Pour les bénéficiaires résidant dans un logement-foyer, ou assimilé, mentionné au 3° de l'article D. 823-9, à l'exception des étudiants logés dans un studio d'un logement-foyer défini à l'article L. 633-1 pour lesquels le montant mensuel de l'aide est calculé selon les modalités précisées au 1° de l'article D. 823-9, le montant mensuel de l'aide est calculé selon la formule et les modalités suivantes :
      " Af = K × (L + C-L0) "
      où :
      1° " Af " est l'aide mensuelle issue de la formule de calcul ;
      2° " K " est le coefficient de prise en charge ; il est calculé selon les dispositions du 2° de l'article D. 832-25 ;
      3° " L " est l'équivalence de loyer prise en compte, déterminée selon les dispositions de l'article D. 842-16 ;
      4° " C " est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ;
      5° " L0 " est le loyer minimal ; il est calculé selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 832-26, dans lequel il se substitue à " E0 ".
      Le montant ainsi calculé est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté.
      Ce résultat est minoré d'un abattement au titre de la dépense nette minimale. Les modalités de calcul de la dépense nette, de sa valeur minimale et de l'abattement sont fixées à l'article D. 842-17.
      Si le montant obtenu par application des dispositions des alinéas précédents est supérieur au montant de la redevance supportée par le résident, il est rapporté au montant de cette redevance.
      Ce dernier résultat est diminué d'un montant représentatif des contributions sociales qui s'y appliquent, arrondi à l'euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif.
      Lorsque le montant mensuel de l'aide calculé selon les dispositions des alinéas précédents est inférieur à un montant fixé par arrêté, il n'est pas procédé à son versement.

    • Article D842-16

      Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-800 du 21 août 2023 - art. 1

      Un arrêté fixe l'équivalence de loyer " L ", définie au 3° de l'article D. 842-15, pour chacune des catégories de personnes résidant dans un logement-foyer ou assimilé, mentionné au 3° de l'article D. 823-9.

      Ces catégories comprennent :

      1° Les étudiants logés en chambre ;

      2° Les étudiants logés dans une chambre ayant fait l'objet d'une réhabilitation ;

      3° Les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ou à celui mentionné à l'article L. 351-1-5 du même code en cas d'inaptitude au travail, les personnes titulaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que les personnes handicapées ;

      4° Les autres personnes.


      Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2023-800 du 21 août 2023, ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er septembre 2023.

    • Article D842-17

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

      Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.


      La dépense nette de logement, définie au dixième alinéa de l'article D. 842-15, est égale à la différence entre l'équivalence de loyer prise en compte " L ", majorée du montant forfaitaire au titre des charges " C ", et le montant mensuel de l'aide calculé selon les modalités précisées aux deuxième à neuvième alinéas du même article.
      Lorsque sa valeur est inférieure à un montant fixé par arrêté, l'abattement sur le montant mensuel de l'aide est égal à la différence constatée.

    • Article D842-18

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

      Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.


      Les arrêtés prévus à la présente section sont pris par les ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale, et de l'agriculture.