Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article D823-16

    Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

    Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.


    Pour les ménages mentionnés au 1° de l'article D. 823-9, le montant mensuel de l'aide est calculé selon la formule suivante :
    " Af = L + C-Pp "
    où :
    1° " Af " est l'aide mensuelle résultant de la formule de calcul ;
    2° " L " est le loyer éligible, correspondant au loyer principal pris en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale ;
    3° " C " est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ;
    4° " Pp " est la participation personnelle du ménage calculée selon les dispositions de l'article D. 823-17.
    Le montant ainsi calculé est diminué lorsque le loyer principal dépasse un plafond de dégressivité. Il décroît proportionnellement au dépassement de ce plafond, de telle sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un plafond de suppression. Le montant de ces plafonds est obtenu par l'application de coefficients multiplicateurs, fixés par arrêté en fonction de la zone géographique, au montant du plafond de loyer mentionné au 2°. Le plafond de dégressivité ne peut être inférieur à ce plafond de loyer multiplié par 2,5. Toutefois, cette diminution ne s'applique pas lorsque le demandeur ou son conjoint est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code.
    Le résultat ainsi obtenu est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté.
    Le montant qui en résulte est diminué d'un montant représentatif des contributions sociales qui s'y appliquent, arrondi à l'euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif.
    Pour les locataires qui bénéficient de la réduction de loyer de solidarité en application de l'article L. 442-2-1, ce résultat est réduit d'un montant égal à 98 % de la réduction de loyer de solidarité.
    Lorsque ce dernier résultat, calculé selon les dispositions précédentes, est inférieur à un montant fixé par arrêté, selon celle des trois aides dont le ménage bénéficie, il n'est pas procédé à son versement.

  • Article D823-17

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2019-1574 du 30 décembre 2019 - art. 12

    La participation personnelle du ménage, mentionnée au 4° de l'article D. 823-16, est la somme d'une participation minimale et d'une participation au titre des ressources du ménage, calculée selon la formule suivante :

    " Pp = P0 + Tp* (R-R0) "

    où :

    1° " Pp " est la participation personnelle du ménage ;

    2° " P0 " est la participation minimale calculée selon des modalités précisées par arrêté et qui ne peut être inférieure à un montant minimum défini par arrêté ;

    3° " Tp " est le taux de prise en compte des ressources du ménage. Il est égal à la somme d'un premier taux en fonction de la composition familiale et d'un second taux en fonction du loyer éligible défini au 2° de l'article D. 823-16. Le second taux est obtenu par l'application de taux progressifs à des tranches successives du loyer éligible, exprimé en proportion d'un loyer de référence en fonction de la composition familiale. Les valeurs du premier taux, les modalités de calcul du second taux et les valeurs des loyers de référence sont fixées par arrêté ;

    4° " R " représente les ressources du ménage, appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du présent titre et arrondies à la centaine d'euros supérieure ;

    5° “ R0 ” est un abattement forfaitaire appliqué aux ressources du ménage. Il est fixé par arrêté en fonction de la composition familiale et est revalorisé au 1er janvier de chaque année, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac. Cette évolution est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année précédant la revalorisation et le 1er octobre de l'année précédant la revalorisation. Il est arrondi à l'euro inférieur.


    Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l'article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l'article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d'une part, à l'aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.

    Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.

  • Article D823-18

    Version en vigueur depuis le 11/01/2020Version en vigueur depuis le 11 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2020-17 du 8 janvier 2020 - art. 2

    Les arrêtés fixant les plafonds de loyer mentionnés au 2° de l'article D. 823-16 et les montants forfaitaires de charges mentionnés au 3° du même article peuvent fixer des montants spécifiques pour les ménages colocataires ou dans les cas de sous-location partielle du logement autorisés à l'article L. 822-4. Les paramètres de calcul de l'aide sont déterminés pour chaque foyer en fonction de sa propre composition familiale.

    Pour le calcul de l'aide du locataire sous-louant une partie du logement, le loyer principal pris en compte correspond au loyer résiduel après déduction des loyers provenant de la sous-location, hormis pour les contrats d'accueils familiaux mentionnés à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles pour lesquels le loyer principal correspond à l'intégralité du loyer acquitté.

    Pour le calcul de l'aide du sous-locataire en sous-location partielle, le loyer principal pris en compte correspond au loyer acquitté.

    Lorsque le logement est loué ou sous-loué en meublé, les dispositions de l'article D. 842-2 s'appliquent le cas échéant pour la détermination des loyers pris en compte.

  • Article D823-19

    Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

    Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.


    Les arrêtés pris pour l'application de la présente sous-section sont pris par les ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
    Le zonage géographique est fixé par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.