Article D822-0-1
Version en vigueur depuis le 29/06/2026Version en vigueur depuis le 29 juin 2026
Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux visées au 3° de l'article L. 822-2 s'entendent uniquement de celles versées au titre du premier alinéa de l'article D. 821-1 du code de l'éducation, à l'exclusion des autres aides versées, le cas échéant, par l'Etat, les collectivités territoriales ou les organismes internationaux dans le cadre d'un accord de coopération.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2026-552 du 27 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux prestations dues à compter du 1er juillet 2026.
Article D822-0-2
Version en vigueur depuis le 29/06/2026Version en vigueur depuis le 29 juin 2026
Pour l'application du 3° de l'article L. 822-2, sont réputés remplir la condition d'éligibilité à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux :
- les personnes titulaires d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation définis respectivement aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail ;
- les étudiants exerçant une activité professionnelle.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2026-552 du 27 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux prestations dues à compter du 1er juillet 2026.
Article R822-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les seuils mentionnés au second alinéa de l'article L. 822-3 sont fixés à 10 % pour les parts de propriété et à 10 % pour les parts d'usufruit, sans que l'ensemble de ces parts puisse égaler ou dépasser 10 % de la propriété ou de l'usufruit du logement.