Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R811-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

    Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.


    Le fonds national d'aide au logement est doté de l'autonomie financière.
    Le conseil de gestion est assisté d'un secrétariat placé sous l'autorité du ministre chargé du logement.
    La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion financière du fonds dans les conditions fixées par un protocole passé entre le fonds et la caisse.
    Le projet de protocole est soumis pour décision au conseil de gestion. La décision prise est approuvée par les ministres mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 812-1 dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article.
    Le protocole est ensuite approuvé par le ministre chargé de l'économie.

  • Article R811-2

    Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

    Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.


    Le conseil de gestion comprend :
    1° Neuf représentants de l'Etat :
    a) Quatre représentants du ministre chargé du logement ;
    b) Deux représentants du ministre chargé du budget ;
    c) Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
    d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
    2° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
    3° Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;
    4° Le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
    5° Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant.
    Il est présidé par l'un des représentants du ministre chargé du logement.