Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/07/2019Version en vigueur au 21 juillet 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article D331-111

    Version en vigueur du 06/05/2017 au 01/09/2019Version en vigueur du 06 mai 2017 au 01 septembre 2019

    Création Décret n°2017-760 du 3 mai 2017 - art. 4

    Afin d'améliorer la connaissance des logements sociaux financés et de s'assurer de l'adéquation entre la production et la demande de logement social, un système national d'information et de suivi des aides à la pierre est mis en œuvre par le ministère chargé du logement.

    Ce système poursuit les finalités suivantes :

    1° Faciliter la programmation des opérations mentionnées au 2° ;

    2° Instruire les demandes de décisions favorables ou de subventions au logement locatif social, aux logements bénéficiant des dispositions de l'article 279-0 bis A du code général des impôts, aux opérations de location-accession nécessitant l'agrément prévu à l'article R. 331-76-5-1 ;

    3° Suivre les opérations mentionnées au 2° jusqu'à l'édition de la décision de clôture ;

    4° Collecter les données d'identification, techniques et financières des opérations mentionnées au “ 2° ” ;

    5° Fournir le numéro du dossier nécessaire à l'immatriculation en continu du logement dans le répertoire des logements locatifs mentionné à l'article L. 411-10.

  • Article D331-112

    Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

    Création Décret n°2017-760 du 3 mai 2017 - art. 4

    Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :

    1° Identification de l'opération ;

    2° Les caractéristiques générales de l'opération ;

    3° Les informations techniques de l'opération ;

    4° Le plan de financement de l'opération ;

    5° Les informations de suivi de l'opération ;

    6° L'historique des actions effectuées sur l'opération ;

    La liste détaillée des informations est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.

  • Article D331-113

    Version en vigueur du 06/05/2017 au 01/06/2023Version en vigueur du 06 mai 2017 au 01 juin 2023

    Création Décret n°2017-760 du 3 mai 2017 - art. 4

    Les pièces nécessaires à l'instruction du dossier peuvent être transmises sous forme dématérialisée. Dans ce cas, elles sont transmises au représentant de l'Etat dans le département via le système mentionné à l'article D. 331-111 et le maître d'ouvrage a accès en continu au suivi du traitement de sa demande de décision favorable. En cas de subvention, il peut également effectuer ses demandes de paiement sous forme dématérialisée.

    Des mesures de protection sont prises pour assurer la sécurité de transmission et l'opposabilité des pièces au représentant de l'Etat dans le département, aux maîtres d'ouvrage et aux financeurs des opérations, notamment à la société mentionnée à l'article L. 313-19, à la Caisse des dépôts et consignations, aux collectivités territoriales et à leurs groupements.

  • Article D331-114

    Version en vigueur du 06/05/2017 au 28/05/2023Version en vigueur du 06 mai 2017 au 28 mai 2023

    Création Décret n°2017-760 du 3 mai 2017 - art. 4

    Les données du système peuvent être accessibles et diffusées dans le cadre d'une convention conclue avec le ministre chargé du logement.