Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R*445-30

    Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/09/2019Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 septembre 2019

    Création Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012 - art. 2

    Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d'élaboration de la convention d'utilité sociale "logements-foyers".
  • Article R*445-31

    Version en vigueur du 22/03/2015 au 11/05/2017Version en vigueur du 22 mars 2015 au 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

    La délibération mentionnée à l'article R. 445-30 est transmise au préfet de région signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental de rattachement de l'organisme, le cas échéant, ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements associés à l'élaboration de la convention.
  • Article R*445-32

    Version en vigueur du 07/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 11 mai 2017

    Création Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012 - art. 2

    La délibération prévue à l'article R. 445-30 précise les modalités de l'association des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et des départements.

    L'association des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et des départements, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 445-1, consiste au moins en la transmission à chaque personne publique associée, pour ce qui concerne les logements-foyers situés sur son territoire, des états des lieux, des orientations stratégiques, des programmes d'actions et, le cas échéant, si elles ont été adressées, des précisions complémentaires apportées par le préfet, relatives aux enjeux et aux objectifs de l'Etat. Cette transmission doit être effective au moins un mois avant l'adoption du projet de convention par l'organisme.

    Les personnes publiques associées disposent d'un mois pour faire connaître leurs observations.

    Le préfet de région signataire peut demander toute information relative à l'élaboration du projet de convention et à la réalité de la démarche d'association.
  • Article R*445-33

    Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/09/2019Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 septembre 2019

    Création Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012 - art. 2

    Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré adopte le projet de convention et autorise sa signature.
  • Article R*445-34

    Version en vigueur du 07/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 11 mai 2017

    Création Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012 - art. 2

    Le respect des engagements par l'organisme est évalué dans les conditions prévues deux ans et quatre ans après la conclusion de la convention ainsi qu'à son terme.

    L'organisme transmet au préfet de région signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation.

    Si le préfet de région signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté, de son fait, les engagements définis par la convention, il engage la procédure contradictoire au terme de laquelle il peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer, à l'encontre de l'organisme, une pénalité, conformément aux dispositions de l'article L. 445-1. Le montant principal de cette pénalité est calculé par logement équivalent sur lequel l'organisme détient un droit réel.