Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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    • Article R*445-24

      Version en vigueur du 07/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 11 mai 2017

      Création Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012 - art. 2

      Lorsque moins de 50 % du patrimoine d'un organisme, exprimé en logements équivalents, comme défini au 4° du B de l'article R. 302-14, relève des articles L. 633-1 et R. 351-55, la convention d'utilité sociale de cet organisme comporte, pour la catégorie autonome des logements-foyers, le tableau de l'article R. 445-26 et, le cas échéant, le tableau de l'article R. 445-27, renseignés.

      Lorsque au moins 50 % et moins de 100 % du patrimoine d'un organisme, exprimé en logements équivalents, comme défini au 4° du B de l'article R. 302-14, relève des articles L. 633-1 et R. 351-55, la convention d'utilité sociale de cet organisme comporte une partie intitulée " logements-foyers ” définie aux articles suivants de la présente sous-section.

      Lorsque la totalité du patrimoine d'un organisme relève des articles L. 633-1 et R. 351-55, sa convention d'utilité sociale " logements-foyers ” est constituée des éléments définis aux articles suivants de la présente sous-section.
    • Article R*445-25

      Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/09/2019Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 septembre 2019

      Création Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012 - art. 2

      La partie intitulée : " logements-foyers ” de la convention d'utilité sociale ou la convention d'utilité sociale " logements-foyers ” définit pour chaque organisme la politique patrimoniale et d'investissement ainsi que la politique de prévention des impayés du gestionnaire. Elle peut également définir pour chaque organisme la politique de qualité du service rendu aux résidents.

      Pour chacune de ces politiques, elle comporte :

      - un état des lieux de la politique concernée ;

      - les orientations stratégiques ;

      - le programme d'action.
    • Article R*445-26

      Version en vigueur du 07/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 11 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 10
      Création Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012 - art. 2

      La convention fixe, pour les politiques mentionnées à l'article R. 445-25, des objectifs et des indicateurs correspondant à chacun des engagements, conformément au tableau ci-dessous.

      Le respect de ces engagements et l'atteinte des objectifs sont évalués, par département, à l'aide des indicateurs ALF. I à GLF. IV dudit tableau.

      Les valeurs des indicateurs sont fixées pour la durée de la convention.

      ASPECTS DE LA POLITIQUE

      ENGAGEMENTS

      OBJECTIFS ET INDICATEURS

      Développement de l'offre

      Indicateurs par département

      Adapter l'offre de logements-foyers aux besoins des populations et des territoires en développant le volume de production nouvelle

      ALF. I.-Nombre de logements équivalents donnant lieu à des dossiers de financement déposés complets dans les services de l'État ou auprès des délégataires, par an et en cumulé sur les six ans

      ALF. II.-Nombre de logements équivalents mis en service par an et en cumulé sur les six ans

      Dynamique patrimoniale et développement durable

      Indicateurs par département

      Entretenir et améliorer le patrimoine existant

      CLF. I.-Montant en euros (hors taxe) par logement équivalent et par an en investissement (travaux de réhabilitation du parc et d'addition ou de remplacement des composants à la charge du propriétaire)

      CLF. II.-Montant en euros (hors taxe) par logement équivalent et par an en exploitation (dépenses de maintenance qui couvrent le gros entretien) à la charge du propriétaire

      CLF. III.-Pourcentage de logements équivalents rénovés au sens du premier alinéa du II de l'article 5 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement

      Prévention des impayés du gestionnaire

      Indicateurs par département (s'il y a lieu)

      Prévenir, détecter et, le cas échéant, traiter les impayés du gestionnaire

      GLF. I.-Existence d'un processus formel de vérification, dès le montage de l'opération, de la capacité du gestionnaire à faire face à ses obligations financières vis-à-vis du propriétaire (OUI/ NON)

      GLF. II.-Existence d'un processus formel de suivi des retards de paiement en fonction de l'échéance (OUI/ NON)

      GLF. III.-Existence d'un processus opérationnel de traitement des impayés à partir d'une échéance impayée : point téléphonique, courrier de relance simple, relance A/ R, engagement de reprise de paiement, plan d'apurement (OUI/ NON)

      GLF. IV.-Taux de recouvrement des sommes dues par le gestionnaire sur douze mois glissants

    • Article R445-27

      Version en vigueur du 07/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 11 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 10
      Création Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012 - art. 2

      Indépendamment des engagements et des objectifs mentionnés à l'article R. 445-26, la convention peut fixer, avec, le cas échéant, l'accord écrit du gestionnaire, des objectifs et des indicateurs qui portent sur la qualité de service et la performance de la gestion, conformément au tableau ci-dessous.


      ASPECTS

      de la politique

      OBJECTIFS ET INDICATEURS

      par département

      Qualité de service

      HLF. I. ― Existence et description d'un processus opérationnel de traitement des demandes et des réclamations (OUI/ NON)



      HLF. II. ― Nombre total de logements équivalents rapporté à l'effectif de gardiennage ou de surveillance

      Performance de la gestion

      ILF. I. ― Coût de fonctionnement, à savoir dépense d'exploitation et de personnel, par logements équivalents gérés


      Les valeurs des indicateurs sont fixées pour la durée de la convention.

      L'atteinte des objectifs est évaluée à l'aide des indicateurs HLF. I à ILF. I dudit tableau, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 445-2-8.

      Cette évaluation ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une pénalité.
    • Article R445-28

      Version en vigueur du 22/03/2015 au 11/05/2017Version en vigueur du 22 mars 2015 au 11 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 10
      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

      Indépendamment des engagements et des objectifs mentionnés aux articles R. 445-26 et R. 445-27, le préfet de région signataire de la convention et, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental de rattachement de l'organisme peuvent, conjointement avec l'organisme, pour certains aspects de sa politique, fixer des objectifs dont les actions destinées à les atteindre feront l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 445-2-8.

      Cette évaluation ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une pénalité.
    • Article R*445-30

      Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/09/2019Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 septembre 2019

      Création Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012 - art. 2

      Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d'élaboration de la convention d'utilité sociale "logements-foyers".
    • Article R*445-31

      Version en vigueur du 22/03/2015 au 11/05/2017Version en vigueur du 22 mars 2015 au 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

      La délibération mentionnée à l'article R. 445-30 est transmise au préfet de région signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental de rattachement de l'organisme, le cas échéant, ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements associés à l'élaboration de la convention.
    • Article R*445-32

      Version en vigueur du 07/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 11 mai 2017

      Création Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012 - art. 2

      La délibération prévue à l'article R. 445-30 précise les modalités de l'association des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et des départements.

      L'association des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et des départements, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 445-1, consiste au moins en la transmission à chaque personne publique associée, pour ce qui concerne les logements-foyers situés sur son territoire, des états des lieux, des orientations stratégiques, des programmes d'actions et, le cas échéant, si elles ont été adressées, des précisions complémentaires apportées par le préfet, relatives aux enjeux et aux objectifs de l'Etat. Cette transmission doit être effective au moins un mois avant l'adoption du projet de convention par l'organisme.

      Les personnes publiques associées disposent d'un mois pour faire connaître leurs observations.

      Le préfet de région signataire peut demander toute information relative à l'élaboration du projet de convention et à la réalité de la démarche d'association.
    • Article R*445-33

      Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/09/2019Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 septembre 2019

      Création Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012 - art. 2

      Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré adopte le projet de convention et autorise sa signature.
    • Article R*445-34

      Version en vigueur du 07/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 11 mai 2017

      Création Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012 - art. 2

      Le respect des engagements par l'organisme est évalué dans les conditions prévues deux ans et quatre ans après la conclusion de la convention ainsi qu'à son terme.

      L'organisme transmet au préfet de région signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation.

      Si le préfet de région signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté, de son fait, les engagements définis par la convention, il engage la procédure contradictoire au terme de laquelle il peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer, à l'encontre de l'organisme, une pénalité, conformément aux dispositions de l'article L. 445-1. Le montant principal de cette pénalité est calculé par logement équivalent sur lequel l'organisme détient un droit réel.