Partie réglementaire (Articles R111-1 à R662-1)
Livre IV : Habitations à loyer modéré (Articles R411-1 à R*491-6)
Article R*445-2-2
Version en vigueur du 01/01/2010 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 22 mars 2015
Création Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 4
Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré approuve, par délibération, le plan stratégique de patrimoine, éventuellement actualisé, mentionné à l'article L. 411-9.
Les plans stratégiques de patrimoine approuvés avant le 1er janvier 2008 font l'objet d'une actualisation pour que leur date d'effet et leur durée soient cohérentes avec celles de la convention.
La délibération approuvant ou actualisant le plan stratégique de patrimoine est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme et, le cas échéant, au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général de rattachement de l'organisme.Article R*445-2-3
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 septembre 2019
Création Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 4
Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d'élaboration de la convention.Article R*445-2-4
Version en vigueur du 01/01/2010 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 22 mars 2015
Création Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 4
La délibération mentionnée à l'article R. 445-2-3 est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général de rattachement de l'organisme le cas échéant, ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements associés à l'élaboration de la convention.
Article R*445-2-5
Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 mai 2017
Création Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 4
La délibération prévue à l'article R. 445-2-3 précise les modalités de l'association des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et des départements.
L'association des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et des départements, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 445-1, comprend au moins :
1° La transmission à chaque personne publique associée, pour ce qui concerne les immeubles situés sur son territoire, des états des lieux, des orientations stratégiques, des programmes d'actions et, le cas échéant, si elles ont été adressées, des précisions complémentaires apportées par le préfet relatives aux enjeux et aux objectifs de l'Etat ;
2° Au moins un mois après la transmission des éléments mentionnés ci-dessus, une réunion de présentation et d'échanges avec les personnes publiques associées.
Le préfet signataire peut demander toute information relative à l'élaboration du projet de convention et à la réalité de la démarche d'association.
Pour la première convention, l'association prend fin à l'adoption du projet de convention et en tout état de cause le 31 mai 2010.Article R*445-2-6
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 septembre 2019
Création Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 4
Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré adopte le projet de convention et autorise sa signature.Article R*445-2-7
Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 mai 2017
Création Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 4
Le classement des immeubles ou ensembles immobiliers fait l'objet d'une concertation avec les associations de locataires disposant d'une représentation dans le patrimoine du bailleur et affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, les représentants des associations de locataires ayant obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections et les administrateurs élus représentants des locataires.Article R*445-2-8
Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 mai 2017
Création Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 4
Le respect des engagements par l'organisme est évalué deux ans, puis quatre ans après la signature de la convention et à l'issue de la convention.
L'organisme transmet au préfet signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation.
Si le préfet signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté, de son fait, les engagements définis par la convention, il engage la procédure contradictoire aux termes de laquelle il peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer, à l'encontre de l'organisme, une pénalité, conformément aux dispositions de l'article L. 445-1.