Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/03/2016Version en vigueur au 21 mars 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article L101-1

    Version en vigueur du 08/08/2015 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 août 2015 au 01 septembre 2019

    Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 70

    Tous les deux ans, un rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement sur la situation du logement en France. Ce rapport comprend notamment :

    1° Une évaluation territorialisée de l'offre et des besoins en matière de logements ;

    2° Des données sur l'évolution des loyers ;

    3° Des données sur les révisions annuelles ou les modifications du barème visé à l'article L. 351-3, ainsi que sur leurs conséquences sur les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ;

    4° Un bilan d'application du supplément de loyer de solidarité prévu à l'article L. 441-3 ;

    5° Des informations sur l'occupation des logements d'habitations à loyer modéré visés au livre IV et sur son évolution ;

    6° Des données sur le traitement des demandes de mutation et sur les parcours résidentiels des locataires des logements sociaux.

  • Article L101-2

    Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/07/2021Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 juillet 2021

    Transféré par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 7
    Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 4

    Tous les cinq ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui détaille la stratégie nationale à l'échéance 2050 pour mobiliser les investissements en faveur de la maîtrise de l'énergie dans le parc national de bâtiments publics ou privés, à usage résidentiel ou tertiaire. Cette stratégie comprend notamment :

    1° Une analyse détaillée du parc national de bâtiments, au regard notamment de leur performance énergétique ;

    2° Une présentation des stratégies de rénovation économiquement pertinentes, en fonction des types de bâtiment et des zones climatiques ;

    3° Un bilan des politiques conduites et un programme d'action visant à stimuler les rénovations lourdes de bâtiment économiquement rentables ;

    4° Un programme d'action visant à orienter les particuliers, l'industrie de la construction et les établissements financiers dans leurs décisions d'investissement ;

    5° Une estimation des économies d'énergie attendues.