Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/09/2002Version en vigueur au 21 septembre 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R331-17

    Version en vigueur du 07/03/2001 au 16/05/2007Version en vigueur du 07 mars 2001 au 16 mai 2007

    Modifié par Décret n°2001-207 du 6 mars 2001 - art. 1 () JORF 7 mars 2001

    La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit qui ont conclu avec celle-ci une convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à consentir les prêts prévus à l'article R. 331-1 et régis par la présente sous-section.

  • Article R331-18

    Version en vigueur du 07/03/2001 au 20/07/2006Version en vigueur du 07 mars 2001 au 20 juillet 2006

    Modifié par Décret n°2001-207 du 6 mars 2001 - art. 1 () JORF 7 mars 2001

    Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques lorsque celles-ci contribuent au financement de l'opération par un financement propre minimum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances, et qu'elles s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à la confier à des personnes ou organismes agréés par arrêté du ministre chargé du logement. Les prêts consentis par la Caisse des dépôts et des consignations ne peuvent l'être qu'aux organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 331-14.

  • Article R331-19

    Version en vigueur du 07/03/2001 au 27/08/2005Version en vigueur du 07 mars 2001 au 27 août 2005

    Modifié par Décret n°2001-207 du 6 mars 2001 - art. 1 () JORF 7 mars 2001

    L'octroi du prêt est subordonné à l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et à la passation par le demandeur d'une convention prévue aux 3° ou 5° de l'article L. 351-2 dont la durée est au moins égale à la durée initiale du prêt, sans pouvoir être inférieure à quinze ans ni supérieure à trente ans.

    Le dépôt de la demande de prêt doit être effectué auprès de l'établissement prêteur dans un délai maximum de six mois après la date de la décision favorable précitée, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité.

  • Article R331-20

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 06/12/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 06 décembre 2006

    Modifié par Décret n°2002-849 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

    I. - La quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-18 ne peut être inférieure à 50 % du prix de revient de l'opération défini à l'article R. 331-19.

    II. - Toutefois, la quotité peut être ramenée à 30 % pour la réalisation des programmes de logements locatifs de l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001). Dans ce cas, le montant de la subvention consentie à l'aide des sommes mentionnées à l'article L. 313-1 est pris en compte dans le calcul de cette quotité.

    III. - Ce prêt constitue le seul concours de l'établissement prêteur au plan de financement de l'opération. L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.

  • Article R331-21

    Version en vigueur du 07/03/2001 au 01/09/2019Version en vigueur du 07 mars 2001 au 01 septembre 2019

    Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
    Modifié par Décret n°2001-207 du 6 mars 2001 - art. 1 () JORF 7 mars 2001

    Les prêts régis par la présente sous-section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article R. 331-18 sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans le département et de l'établissement prêteur.