Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/07/1983Version en vigueur au 21 juillet 1983

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R*421-61

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

    Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office.

    Ne sont exécutoires, qu'après avoir été approuvées par les préfets, les délibérations portant sur :

    1. Les budgets ; ceux-ci doivent au préalable avoir été soumis à l'avis de l'organe délibérant de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office ;

    2. Les acquisitions d'immeubles ;

    3. Les aliénations de valeurs mobilières ;

    4. Les conventions passées avec les architectes et techniciens.

    Les délibérations portant sur des emprunts ne sont exécutoires que dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur.

    Le président du conseil d'administration ordonnance les dépenses.

  • Article R421-65

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

    Abrogé par Décret 88-921 1988-09-15 art. 21 JORF 15 septembre 1988

    La rémunération des agents des offices d'habitations à loyer modéré comprend le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, les prestations familiales obligatoires ainsi que toutes indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement.

    Les dispositions relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence, des prestations familiales, du supplément familial de traitement ainsi que de toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement sont applicables de plein droit aux agents des offices d'habitations à loyer modéré.

    Dans un office d'habitations à loyer modéré, tout titulaire d'un emploi comportant une échelle indiciaire fixée par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances après avis de la commission administrative paritaire compétente, bénéficie de cette échelle.

  • Article R421-66

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

    Abrogé par Décret 88-921 1988-09-15 art. 21 JORF 15 septembre 1988

    Conformément à l'article L. 421-7, les dispositions du règlement d'administration public fixant le statut des receveurs des offices publics d'habitations à loyer modéré précisent en particulier, pour ceux des agents qui n'ont pas la qualité de comptable du Trésor, les conditions de nomination, de suspension et de révocation.