Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/07/1983Version en vigueur au 21 juillet 1983

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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        • Article R*421-2

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mars 1986

          La dissolution des offices d'aménagement et de construction est prononcée dans les mêmes formes que leur constitution ; le décret de dissolution fixe les modalités de transfert de leur patrimoine.

        • Article R*421-4

          Version en vigueur du 10/03/1977 au 09/03/1987Version en vigueur du 10 mars 1977 au 09 mars 1987

          Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent :

          1. Réaliser, en vue de la location ou de l'accession à la propriété, les opérations prévues à l'article L. 411-1, ainsi que les opérations financées au moyen des formes spécifiques d'aides de l'Etat et de prêts accordés par l'Etat dans les cas prévus à l'article L. 351-2 et assurer la gestion des immeubles, acquis, construits ou aménagés aux mêmes fins, notamment en qualité de syndic.

          2. Gérer des immeubles à usage principal d'habitation, appartenant à l'Etat, aux collectivités locales, à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré sous réserve s'il y a lieu, de l'application de l'article L. 442-9, à des sociétés d'économie mixte ou à des organismes à but non lucratif.

          3. Réaliser, soit directement après accord de la ou des collectivités locales intéressées, soit en vertu d'une convention ou d'un traité de concession passé avec les collectivités locales, les établissements publics regroupant des communes ayant compétence en matière d'urbanisme et les syndicats mixtes, toutes opérations d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme sans que soient applicables les dispositions des articles L. 423-4 à L. 423-6 du présent code ;

          4. Réaliser directement ou à titre de prestataires de services, les opérations de restauration immobilière prévues aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme ;

          5. Procéder, à titre de prestataires de services, et en vertu de conventions comportant des clauses types approuvées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de la justice, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, aux études de tout programme de construction de logements neufs ou de remise en état et d'amélioration de logements anciens, à la préparation des appels à la concurrence et des marchés, au contrôle et à la surveillance de l'exécution des travaux, à la préparation des règlements aux entrepreneurs, architectes et techniciens ainsi qu'à celle des réceptions de travaux.

        • Article R*421-6

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mars 1986

          Les offices publics d'aménagement et de construction ont compétence sur le territoire de la région dans laquelle est situé leur siège et sur celui des départements limitrophes. Cette compétence peut être étendue par décret en Conseil d'Etat pris dans les mêmes conditions que le décret de constitution.

        • Article R*421-7

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mars 1986

          Les offices publics d'aménagement et de construction sont administrés par un conseil d'administration de vingt-huit membres nommés par arrêté du préfet du département du siège dans les conditions ci-après :

          1. Sept membres élus par les collectivités ou établissements publics à savoir ;

          - cinq par le conseil municipal, le comité du syndicat de communes, le conseil de district, le conseil de communauté urbaine ou le conseil général selon la nature de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement antérieur ;

          - deux maires par le conseil général hors de son sein, lorsque la collectivité de rattachement antérieur est un département, ou deux conseillers généraux par le conseil général, dans les autres cas ;

          2. Trois membres désignés ;

          - l'un par la ou les caisses d'allocations familiales existant dans le département du siège ;

          - les deux autres respectivement par les deux organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans le département du siège ;

          3. Trois membres désignés par le préfet du département du siège, sur proposition des organismes ou groupements ci-après existant dans ledit département, soit :

          - un membre choisi sur une liste d'au moins trois personnes établie par la ou les chambres de commerce et d'industrie ;

          - un membre choisi sur une liste d'au moins trois personnes établie par l'union départementale des associations familiales ;

          - un membre choisi sur une liste d'au moins trois personnes établie par les conseils d'administration des caisses d'épargne ;

          4. Six membres désignés par le préfet du département du siège parmi les personnes particulièrement compétentes dans les domaines de l'environnement, de l'urbanisme, de la construction et de l'habitation et en matière sociale et culturelle ;

          5. Cinq membres désignés par le préfet de région parmi les personnes particulièrement compétentes dans les domaines de l'environnement, de l'urbanisme, de la construction et de l'habitation et en matière sociale et culturelle au niveau de la région, dont deux désignés sur proposition du conseil régional, lorsque celui-ci est constitué ;

          6. Deux représentants des locataires élus pour quatre ans au scrutin majoritaire à deux tours, par tous les locataires.

          Les personnes physiques ayant fait l'objet d'une des condamnations énumérées aux articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral et les personnes morales en état de règlement judiciaire ou de liquidation de biens ne peuvent participer au scrutin.

          Le titulaire de plusieurs contrats de location ne peut prétendre à plusieurs voix.

          Seuls sont éligibles les locataires personnes physiques n'ayant fait l'objet d'aucune des condamnations énumérées aux articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral, n'étant pas frappés des incapacités prévues à l'article L. 423-12 du code de la construction et de l'habitation et n'ayant aucun retard dans le paiement de leurs loyers et des charges annexes, sauf délais de grâce judiciairement octroyés.

          Chaque candidat doit mentionner dans sa déclaration de candidature le nom de son suppléant.

          La qualité de suppléant ne confère d'autre droit que de succéder au titulaire dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 421-9.

          Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature.

          Nul ne peut être déclaré élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni à la fois la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart du nombre des membres du collège électoral.

          Seuls les candidats du premier tour peuvent se présenter au second tour.

          Au second tour, la majorité relative suffit.

          En cas d'égalité de suffrages entre plusieurs candidats, le plus âgé d'entre eux est élu.

          Les modalités de l'élection sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          7. Deux représentants du personnel élus au scrutin secret et à la majorité absolue des électeurs.

          Le conseil d'administration peut se réunir valablement et délibérer dès que vingt membres au moins ont été nommés.

        • Article R*421-8

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mars 1986

          Lorsque l'office public d'aménagement et de construction provient de la transformation d'un office d'habitations à loyer modéré rattaché à un groupement de collectivités locales autre qu'un syndicat de communes, un district ou une communauté urbaine, le décret de constitution peut adapter les dispositions figurant à l'article R. 421-7 (1°) sans toutefois que le nombre des membres du conseil d'administration fixé par les dispositions ainsi aménagées puisse être supérieur à sept.

        • Article R*421-9

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/04/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 avril 1986

          La durée du mandat du conseil d'administration est de quatre ans. Les membres du conseil sont renouvelés par moitié tous les deux ans, excepté les représentants des locataires élus pour quatre ans. Un tirage au sort parmi, d'une part, les membres désignés par les préfets, d'autre part, les autres membres, désigne ceux des membres du conseil qui seront soumis à renouvellement à l'expiration de la première période biennale. Les membres sortant sont rééligibles.

          Toutefois :

          - les représentants des collectivités locales suivent le sort de l'assemblée locale quant à la durée de leur mandat sans que cette dernière puisse excéder quatre ans ; en cas de suspension ou de dissolution de l'assemblée, ce mandat est continué jusqu'au jour de la nomination de représentants par la nouvelle assemblée.

          - la perte de la qualité de locataire ou de membre du personnel met un terme au mandat des administrateurs nommés en cette qualité.

          Si un membre du conseil d'administration vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu immédiatement à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date où auraient normalement cessé celles du membre qu'il a remplacé.

        • Article R*421-10

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/12/1987Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 décembre 1987

          Jusqu'à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction constitué dans les conditions prévues aux articles R. 421-7 et R. 421-8, le ou les offices publics d'habitations à loyer modéré transformés en office public d'aménagement et de construction continuent leur activité selon le régime qui leur était applicable avant transformation.

          Toutefois les dispositions des articles R. 423-32 à R. 423-68 sur la comptabilité des offices publics d'habitation à loyer modéré, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre, restent applicables jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle la transformation prend effet.

        • Article R*421-11

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mars 1986

          Ne sont pas éligibles ou sont déclarés démissionnaires d'office les membres du conseil d'administration qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales, qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12 ou qui entreraient dans l'une des situations prévues à l'alinéa suivant.

          Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'office pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Sous réserve des dispositions de l'article R. 421-14, ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement ni recevoir de celui-ci des avantages directs ou indirects, sous quelque forme que ce soit, du fait de leurs fonctions.

        • Article R*421-14

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mars 1986

          Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois le président, les vice-présidents du conseil d'administration et le président de la commission prévue à l'article R. 421-23 peuvent bénéficier d'indemnités de fonctions forfaitaires dont les montants maxima sont fixés, selon la nature des fonctions exercées et d'après l'importance des établissements, par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

          Le régime des frais de déplacement des membres du conseil d'administration est également fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

        • Article R*421-15

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mars 1986

          Le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue des membres le composant et pour quatre ans, un bureau qui comprend un président, un premier et un second vice-présidents ; deux des trois titulaires de ces fonctions doivent être choisis, respectivement, parmi les représentants de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement et parmi les membres désignés par le préfet de région ou le préfet de département ; les vice-présidents assistent le président dans ses fonctions et le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement. Une même personne ne peut exercer la présidence ou la vice-présidence que d'un seul office public d'aménagement et de construction.

        • Article R*421-16

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mars 1986

          Le conseil d'administration :

          1. Etablit le règlement intérieur ;

          2. Décide de la politique générale de l'office ;

          3. Décide des actes de disposition, des emprunts et des programmes de réservation foncière, d'aménagement et de construction ;

          4. Vote le budget, approuve les comptes et donne quitus au directeur général ;

          5. Autorise la participation aux sociétés indiquées à l'article R. 421-5 ;

          6. Nomme le directeur général et met fin à ses fonctions dans les conditions fixées à l'article R. 421-19 ;

          7. Autorise le président à ester en justice ; toutefois, en cas d'urgence ou lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement d'une créance, le président peut intenter une action en justice sans cette autorisation. Dans tous les cas, il doit rendre compte des actions qu'il a introduites à la prochaine séance du conseil d'administration.

          Il peut déléguer à un conseil restreint les pouvoirs spécifiés aux 3. et 7. ci-dessus.

        • Article R*421-17

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mars 1986

          Au bureau mentionné à l'article R. 421-15 sont adjoints, pour constituer le conseil restreint, trois administrateurs élus dans les mêmes conditions que les membres du bureau.

          Outre les pouvoirs qui peuvent lui être délégués par le conseil d'administration en vertu de l'article précédent, le conseil restreint contrôle, pour le compte du conseil d'administration, l'application que fait le directeur général de la politique décidée par ledit conseil, et, à ce titre, il peut demander toutes justifications au directeur général.

          Il rend compte de son activité au conseil d'administration.

        • Article R*421-18

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mars 1986

          Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an et le conseil restreint se réunit au moins huit fois par an.

          La convocation des conseils est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins de leurs membres.

          L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres des conseils au moins dix jours à l'avance.

          Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres des conseils, la délibération n'étant valable que si les deux tiers des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

          Au cas où le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, à la séance suivante à la majorité des membres présents ou représentés.

          Un administrateur ne peut se faire représenter que par un autre administrateur. Chaque administrateur ne peut recevoir qu'un seul mandat.

        • Article R*421-19

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mars 1986

          Le président préside le conseil d'administration et le conseil restreint dont il fixe l'ordre du jour.

          Après avis du conseil restreint, il soumet au conseil d'administration, à l'occasion de l'examen du budget, un rapport sur la politique de l'office pendant l'exercice en voie d'achèvement et pour l'exercice à venir.

          Il propose au conseil d'administration la nomination du directeur général et, le cas échéant, la cessation de ses fonctions.

          Le président représente l'office en justice.

        • Article R*421-22

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mars 1986

          Les fonctions de directeur général et de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

          Le directeur général assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration dont il prépare et exécute les décisions, sous réserve des pouvoirs conférés au président par l'article R. 421-19.

          Il est ordonnateur, passe tous actes et contrats et dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration.

          Le directeur général a autorité sur les services et recrute le personnel. Il fixe les effectifs et la rémunération du personnel dans la limite des crédits prévus à cet effet par le budget et dans les conditions prévues par l'article 27 du décret n. 73-986 du 22 octobre 1973.

          Il fournit au conseil restreint et au conseil d'administration les informations qu'ils demandent.

          Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et au conseil restreint.

          Il présente annuellement au conseil d'administration un rapport sur sa gestion.

          En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, ses pouvoirs sont assumés par l'un des directeurs ou chefs de service, désigné par le conseil d'administration.

        • Article R*421-23

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mars 1986

          Il est institué dans chaque office public d'aménagement et de construction une commission d'attribution des logements.

          Elle est composée de cinq membres, à savoir :

          1. Un administrateur désigné par le conseil d'administration parmi les administrateurs nommés sur désignation du préfet de région ou du préfet de département, président ;

          2. Un administrateur désigné par le conseil d'administration parmi les représentants de la collectivité locale ou de l'établissement public énumérés à l'article R. 421-7 (1.) ;

          3. Deux administrateurs désignés par le conseil d'administration parmi les membres énumérés à l'article R. 421-7 (2., 3. ou 4.) ;

          4. Un administrateur désigné par le conseil d'administration parmi les membres indiqués à l'article R. 421-7 (6.).

        • Article R*421-24

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mars 1986

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          Cette commission exerce les attributions dévolues par les articles R. 441-4 à R. 441-36 relatifs aux conditions d'attribution des logements des organismes d'habitations à loyer modéré au conseil d'administration ou à la sous-commission prévue à l'article R. 441-5, alinéa 2.

          En outre, lors de la première mise en location d'immeubles, le maire de la commune où sont situés ces immeubles, ou son représentant, participe aux délibérations.

          Avant toute notification des attributions décidées, le procès-verbal des réunions de la commission est adressé au président du conseil d'administration qui peut demander une seconde délibération.

        • Article R*421-26

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/12/1987Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 décembre 1987

          Abrogé par Décret 87-1036 1987-12-24 art. 4 JORF 27 décembre 1987

          Les délibérations portant sur des emprunts sont soumises à approbation du préfet du département du siège, après avis du trésorier-payeur général, lorsque les emprunts ne répondent pas aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur.

          L'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception de la délibération.

          Dans tous les cas, les délibérations portant sur des emprunts à des taux excédant les taux plafonds applicables aux emprunts des collectivités locales fixés mensuellement par le ministre chargé des finances doivent être approuvées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, le ministre chargé des finances et le ministre de l'intérieur.

          Les délibérations prises en application de l'article R. 421-16 (5°) et les délibérations budgétaires sont exécutoires après approbation du préfet du département du siège, laquelle doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de leur transmission à celui-ci ; à défaut de décision expresse dans le délai susindiqué, les délibérations sont réputées approuvées.

        • Article R*421-27

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mars 1986

          Le commissaire du Gouvernement est le préfet du département du siège.

          Pour l'exécution de sa mission, le commissaire du Gouvernement a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

          Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. Il peut assister aux séances des autres conseils, comités, commissions fonctionnant au sein de l'office public d'aménagement et de construction. Il peut se faire représenter par le directeur départemental de l'équipement.

          Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration et des commissions, conseils ou comités susmentionnés les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance.

          Il reçoit également copie des procès-verbaux desdites séances ainsi que des décisions prises par délégation du conseil d'administration.

          Il peut demander au conseil d'administration ou au conseil restreint de délibérer sur toute question qu'il juge utile de leur soumettre et, le cas échéant, provoquer leur réunion.

          Il est tenu régulièrement informé des projets et activités de l'office public d'aménagement et de construction et reçoit communication des documents nécessaires à cet effet.

          Les délibérations autres que celles prévues à l'article R. 421-25 sont exécutoires à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réunion du conseil d'administration ou du conseil restreint, à moins qu'avant l'expiration de ce délai le commissaire du Gouvernement ne demande une nouvelle délibération.

          Le commissaire du Gouvernement adresse au ministre chargé de la construction et de l'habitation un rapport annuel sur l'exercice de sa mission et sur l'activité de l'office.

        • Article R*421-28

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/12/1987Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 décembre 1987

          Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent être soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n. 55-733 du 26 mai 1955 modifié, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des finances.

          Lorsqu'un contrôleur d'Etat n'a pas été nommé, le projet de budget ainsi que les prises de participation prévues à l'article R. 421-5 sont, préalablement à leur examen par le conseil d'administration, soumis à celui du trésorier-payeur général. Ce dernier assiste, en outre, avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

        • Article R*421-29

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/12/1987Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 décembre 1987

          Si les divers contrôles exercés sur un office public d'aménagement et de construction révèlent qu'il n'est plus en mesure, des points de vue technique et financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante, un décret en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues à l'article R. 421-1 peut, après que le conseil d'administration a été appelé à présenter ses observations, supprimer en tout ou partie, la possibilité pour cet office d'entreprendre à l'avenir les opérations énumérées aux articles R. 421-4 et R. 421-5 dans un ou plusieurs départements dans lesquels il a compétence.

        • Article R*421-30

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/12/1987Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 décembre 1987

          Le régime financier et comptable applicable aux offices publics d'aménagement et de construction est fixé par décret en Conseil d'Etat.

          Les fonctions de comptable des offices publics d'aménagement et de construction sont assurées par des comptables directs du Trésor ès qualités, nommés par le ministre chargé des finances.

          Les offices versent, à titre de participation, une contribution au fonctionnement du service comptable.

          • Article R*421-61

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

            Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office.

            Ne sont exécutoires, qu'après avoir été approuvées par les préfets, les délibérations portant sur :

            1. Les budgets ; ceux-ci doivent au préalable avoir été soumis à l'avis de l'organe délibérant de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office ;

            2. Les acquisitions d'immeubles ;

            3. Les aliénations de valeurs mobilières ;

            4. Les conventions passées avec les architectes et techniciens.

            Les délibérations portant sur des emprunts ne sont exécutoires que dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur.

            Le président du conseil d'administration ordonnance les dépenses.

          • Article R421-65

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

            Abrogé par Décret 88-921 1988-09-15 art. 21 JORF 15 septembre 1988

            La rémunération des agents des offices d'habitations à loyer modéré comprend le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, les prestations familiales obligatoires ainsi que toutes indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement.

            Les dispositions relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence, des prestations familiales, du supplément familial de traitement ainsi que de toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement sont applicables de plein droit aux agents des offices d'habitations à loyer modéré.

            Dans un office d'habitations à loyer modéré, tout titulaire d'un emploi comportant une échelle indiciaire fixée par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances après avis de la commission administrative paritaire compétente, bénéficie de cette échelle.

          • Article R421-66

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

            Abrogé par Décret 88-921 1988-09-15 art. 21 JORF 15 septembre 1988

            Conformément à l'article L. 421-7, les dispositions du règlement d'administration public fixant le statut des receveurs des offices publics d'habitations à loyer modéré précisent en particulier, pour ceux des agents qui n'ont pas la qualité de comptable du Trésor, les conditions de nomination, de suspension et de révocation.

          • Article R*421-68

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/10/1981Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 octobre 1981

            Abrogé par Décret n°81-935 du 15 octobre 1981 - art. 16 (V) JORF 16 octobre 1981

            Par dérogation à l'article R. 421-54, le conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne est composé de vingt-quatre membres, à savoir :

            1. Sept membres élus par les conseils généraux, à raison de un par département et un membre élu par le conseil de Paris ;

            2. Deux membres désignés par les institutions ci-après existant dans la région : un membre par les conseils d'administration des caisses d'épargne et un membre par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ;

            3. Douze membres nommés par les préfets, à raison de deux membres pour la ville de Paris et pour chacun des départements de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine et d'un membre pour chacun des départements du Val-d'Oise, de l'Essonne, des Yvelines et de Seine-et-Marne ;

            4. Deux membres élus par les locataires.

          • Article R*421-69

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1983

            Abrogé par Décret 83-221 1983-03-22 art. 7 JORF 24 mars 1983 date d'entrée en vigueur 1er juin 1983

            Par dérogation à l'article R. 421-55, le conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de l'Essonne, du Val d'oise et des Yvelines est composé de vingt membres, à savoir :

            1. Six membres élus par les conseils généraux, à raison de deux par département ;

            2. Deux membres élus par les institutions ci-après existant dans les trois départements susmentionnés :

            Un par les conseils d'administration des caisses d'épargne ;

            Un par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ;

            Dix membres nommés par les préfets, à raison de quatre pour le département des Yvelines et de trois pour chacun des départements de l'Essonne et du Val-d'Oise choisis parmi les personnes particulièrement compétentes dans les domaines de l'environnement, de l'urbanisme, du logement et en matière sociale et culturelle ;

            4. Deux membres élus par les locataires.

          • Article R*422-9

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/08/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 août 1983

            Les statuts des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré doivent être conformes à ceux des statuts types, reproduits en annexe au code, fixés selon l'origine de celles-ci (annexe 1 et 2).

            Lors de l'accomplissement des formalités de publicité auxquelles les statuts et leurs modifications sont soumis, il doit être indiqué par une mention spéciale que le bénéfice de législation sur les habitations à loyer modéré n'est acquis ou maintenu à la société qu'après l'approbation des statuts et leurs modifications par le préfet du département du siège.

            Jusqu'à l'approbation par le préfet du département du siège de leurs statuts mis en conformité avec les statuts-types, celles des sociétés qui proviennent de la transformation prévue à l'article L. 422-14 ne peuvent exercer que les attributions d'une société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré.

            Les modifications statutaires consécutives à l'application du décret n. 76-753 du 9 août 1976 sont dispensées de l'approbation préfectorale.

            • Article R*422-38

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/08/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 août 1983

              La mise en conformité des statuts avec les dispositions du décret n. 74-211 du 25 février 1974 doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après le 8 mars 1974.

        • Article R*421-74

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1983

          Abrogé par Décret 83-221 1983-03-22 art. 7 JORF 24 mars 1983 date d'entrée en vigueur 1er juin 1983

          La compétence territoriale des offices publics départementaux d'habitations à loyer modéré habilités à réaliser les opérations prévues à l'article R. 421-73 est étendue aux départements limitrophes du département où se trouve leur siège social.

          La compétence territoriale des offices publics d'habitations à loyer modéré municipaux, intercommunaux, de district ou de communauté urbaine habilités à réaliser les opérations prévues à l'article R. 421-73 est étendue à l'ensemble du territoire du département où se trouve leur siège social.

          Toutefois, les opérations prévues aux 1. et 3. de l'article R. 421-73 ne peuvent être entreprises qu'avec l'accord des communes intéressées.

          Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux offices publics d'habitations à loyer modéré de la région d'Ile-de-France faisant l'objet des articles R. 421-67 à R. 421-72.

        • Article R*421-75

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1983

          Abrogé par Décret 83-221 1983-03-22 art. 7 JORF 24 mars 1983 date d'entrée en vigueur 1er juin 1983

          Peuvent solliciter le bénéfice des dispositions des articles R. 421-73 et R. 421-74 les offices qui répondent au moins à deux des critères ci-après :

          - avoir en gérance ou en cours de construction des immeubles comportant au total au moins 3.000 logements ;

          - être en mesure de réaliser dans un délai maximum de trois ans un programme total d'au moins 1.200 logements ;

          - avoir compétence, soit dans une circonscription territoriale d'au moins 100.000 habitants, soit dans une circonscription territoriale où doivent être réalisés des programmes de rénovation urbaine, de décentralisation industrielle ou d'intérêt national.

        • Article R*421-79

          Version en vigueur du 01/06/1983 au 16/03/1986Version en vigueur du 01 juin 1983 au 16 mars 1986

          Abrogé par Décret n°86-518 du 14 mars 1986 - art. 10 () JORF 16 mars 1986

          Le conseil d'administration de l'office peut allouer au président une indemnité de fonction forfaitaire dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du budget.

          • Article R423-34

            Version en vigueur du 01/06/1983 au 15/09/1988Version en vigueur du 01 juin 1983 au 15 septembre 1988

            Modifié par Décret 83-221 1983-03-22 ART. 11 JORF 24 MARS 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JUIN 1983

            Le président du conseil d'administration procède à l'établissement des ordres de recettes, à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses.

            Il est qualifié pour recevoir tous exploits et significations concernant l'office autres que ceux mentionnés à l'article R. 423-55.

            L'hypothèque légale attribuée aux droits et créances de l'établissement sur les biens du receveur par application de l'article 2121 du code civil est inscrite, le cas échéant, à la diligence de l'administrateur délégué.

          • Article R423-35

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

            Les fonctions de receveur de l'office sont confiées, soit à un receveur spécial, soit à un receveur percepteur ou à un percepteur.

            Le receveur est chargé, sous sa responsabilité, de la perception des recettes et du paiement des dépenses. Détenteur de la caisse, il a seul qualité, sous réserve des dispositions des articles R. 423-57 et R. 423-58, pour effectuer tout maniement de fonds et de valeurs.

          • Article R423-36

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

            Le receveur est nommé, suspendu et révoqué suivant la procédure fixée par l'article L. 421-6.

            Le préfet ou le ministre qui a nommé ou révoqué le receveur porte la nomination ou la révocation à la connaissance du procureur général près la Cour des comptes.

            Son traitement est fixé, sur proposition du conseil d'administration et après avis du receveur particulier des finances, par le préfet, conformément à un barème fixé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

            Aucun receveur ne peut entrer en fonction s'il n'a justifié de la réalisation du cautionnement auquel il est astreint, s'il n'a prêté serment et s'il n'a été régulièrement installé.

          • Article R423-37

            Version en vigueur du 01/06/1983 au 15/09/1988Version en vigueur du 01 juin 1983 au 15 septembre 1988

            Modifié par Décret 83-221 1983-03-22 ART. 11 JORF 24 MARS 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JUIN 1983

            Le receveur veille à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques de l'office et fait, le cas échéant, au président du conseil d'administration toute représentation utile pour que soit assurée cette conservation.

            Il est tenu de faire, sous sa responsabilité personnelle, toutes diligences nécessaires pour assurer la rentrée des sommes dues à l'office.

          • Article R423-38

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

            Le receveur de l'office est placé sous la surveillance du receveur particulier des finances.

            La gestion des receveurs est, lorsque ces comptables sont à la fois receveurs percepteurs ou percepteurs, placée sous la responsabilité des receveurs particuliers des finances.

          • Article R423-41

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

            Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-45 ci-après, les immobilisations sont comptabilisées pour leur prix de revient.

            Le prix de revient des immobilisations comprend les dépenses d'acquisition, ainsi que le montant des travaux de construction, d'agrandissement et d'amélioration à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits. Les frais d'architectes sont compris dans le prix de revient des immobilisations.

          • Article R423-42

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

            Les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissements des constructions doivent permettre l'amortissement intégral de la valeur des constructions, terrains exclus, dans une période limitée à la durée de remboursement des emprunts à long terme contractés pour la construction des immeubles en cause.

            Si en cours d'amortissement il apparaît en raison de l'état des constructions que les amortissements effectués ne sont pas suffisants, il est procédé à des amortissements supplémentaires.

            La faculté donnée par l'article 2 de la loi n. 47-1686 du 3 septembre 1947 de différer pendant cinq ans l'amortissement des emprunts consentis par l'Etat au titre de la législation sur les habitations à loyer modéré ne saurait être interprétée comme dispensant les offices de doter pendant cette période les comptes d'amortissements des constructions correspondantes.

          • Article R423-43

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

            Le mode de calcul de la dotation de l'exercice au compte de provisions pour grosses réparations est fixé par les instructions prévues à l'article R. 423-40.

          • Article R423-44

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

            La provision pour créances douteuses de loyer doit être au moins égale, après sa dotation de fin d'année, au montant des loyers échus depuis plus d'un an et non recouvrés.

          • Article R423-47

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

            Le budget d'un office comprend :

            1. Une section d'exploitation correspondant aux comptes de produit par nature et de charges par nature ;

            2. Une section de pertes et profits correspondant aux comptes de résultats ;

            3. Une section d'investissement correspondant aux comptes de capitaux permanents et de valeurs immobilisées.

          • Article R423-48

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

            Le montant des recettes prévues à la section d'exploitation doit, en principe, être au moins égal au montant des crédits ouverts au titre de cette section.

            Le montant total des recettes prévues pour l'ensemble du budget doit, en tout cas, être au moins égal au montant des crédits ouverts pour l'ensemble du budget.

          • Article R423-50

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

            Il peut être ouvert à la section d'exploitation du budget, en vue de faire face aux dépenses urgentes pour lesquelles aucun crédit n'est disponible, un crédit pour dépenses imprévues.

            Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent les conditions dans lesquelles les dépenses peuvent être imputées sur ce crédit.

          • Article R423-53

            Version en vigueur du 01/06/1983 au 15/09/1988Version en vigueur du 01 juin 1983 au 15 septembre 1988

            Modifié par Décret 83-221 1983-03-22 ART. 11 JORF 24 MARS 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JUIN 1983

            Les poursuites exercées par les receveurs pour le recouvrement des produits revenant aux offices ont lieu comme en matière d'impôts directs.

            Le recouvrement des créances des offices ne résultant pas d'un contrat exécutoire est poursuivi sur proposition du président du conseil d'administration en vertu d'un arrêté du préfet pour les produits dus aux offices départementaux et en vertu d'états exécutoires émis par le maire et visés par le préfet ou le sous-préfet pour les produits dus aux offices communaux.

            Si les poursuites engagées dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne permettent pas d'assurer le recouvrement des sommes dues à l'office, le receveur en rend compte immédiatement au président du conseil d'administration à qui il appartient de prendre toutes mesures pour faire prononcer la résiliation des contrats à raison de l'inexécution des engagements souscrits par les débiteurs de l'office.

          • Article R423-54

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

            Les créanciers des offices qui en font la demande peuvent obtenir le règlement de leur créance par chèque tiré sur le compte ouvert au Trésor au nom de l'office débiteur.

            Dans ce cas, la preuve de l'extinction de la dette à rapporter au juge des comptes est constituée par le mandat de paiement dûment annoté de l'émission du chèque par le receveur, accompagné, s'il y a lieu, des pièces justificatives.

            Les conditions d'application du présent article sont arrêtées de concert entre le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances.

          • Article R423-55

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

            Toute saisie-arrêt sur les sommes dues par l'office, toutes significations de cession ou de transport desdites sommes et toutes autres ayant pour objet d'arrêter le paiement doivent être faites entre les mains du receveur.

            En cas de règlement par chèque, aucune saisie-arrêt ou opposition, aucun transport ou cession, aucune signification ayant pour objet d'arrêter le paiement de la créance ne peuvent avoir d'effet en ce qui concerne la somme inscrite au mandat, s'ils interviennent après que le comptable a délivré le chèque au profit du créancier.

          • Article R423-57

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

            Les opérations de recettes et des dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et de dépenses, conformément à la réglementation applicable aux opérations effectuées par les communes.

          • Article R423-58

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

            L'encaissement des loyers et accessoires peut, avec l'agrément du conseil d'administration, être effectué par des agents spéciaux, sous la responsabilité du receveur et, s'il y a lieu, de régisseurs de recettes.

            Leur montant doit être versé au receveur dans le délai de trois jours.

          • Article R423-62

            Version en vigueur du 01/06/1983 au 15/09/1988Version en vigueur du 01 juin 1983 au 15 septembre 1988

            Modifié par Décret 83-221 1983-03-22 ART. 11 JORF 24 MARS 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JUIN 1983

            En fin d'année, le président du conseil d'administration arrête les livres du receveur, dont il peut prendre à tout moment connaissance et se fait présenter les rentes et valeurs mobilières appartenant à l'office.

            S'il s'agit d'un receveur spécial, il constate l'existence des valeurs en caisse, ainsi que les soldes des comptes courants.

            Il dresse procès-verbal de ces différentes opérations.

          • Article R423-65

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

            Avant le 1er mai de l'année qui suit la clôture des écritures, le compte financier, accompagné du budget et des pièces justificatives, est adressé au receveur particulier des finances.

            Celui-ci, après examen, le transmet à la Cour des comptes ou au trésorier-payeur général pour apurement.

          • Article R423-66

            Version en vigueur du 01/06/1983 au 15/09/1988Version en vigueur du 01 juin 1983 au 15 septembre 1988

            Modifié par Décret 83-221 1983-03-22 ART. 11 JORF 24 MARS 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JUIN 1983

            Dans le même délai, des copies du compte financier et du rapport du président du conseil d'administration sont adressées au préfet, au ministre chargé de la construction et de l'habitation et à la caisse des dépôts et consignations.

          • Article R423-67

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

            Les instructions interministérielles prévues à l'article R. 423-40 déterminent la contexture du compte financier ainsi que la nomenclature des pièces justificatives à produire par le receveur, conformément à l'article R. 423-65.

            Les receveurs qui ne présentent pas leurs comptes dans les délais prescrits peuvent être condamnés par l'autorité chargée de juger lesdits comptes aux amendes prévues par l'article 159 de la loi du 15 avril 1884.

          • Article R*431-30

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 31/12/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 31 décembre 1985

            La caisse des prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré est un établissement public national à caractère administratif doté de l'autonomie financière.

          • Article R*431-31

            Version en vigueur du 17/10/1982 au 31/12/1985Version en vigueur du 17 octobre 1982 au 31 décembre 1985

            Cette caisse a pour objet d'assurer le financement des opérations prévues à l'article L. 411-1, alinéa 1, et de faciliter le financement des opérations prévues aux alinéas 2 et 3 du même article. A cet effet, elle consent des prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré.

            Elle assure en outre le financement des opérations prévues à l'article L. 351-2 (1° et 3°). A cet effet, elle consent des prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte pour la réalisation des opérations prévues à l'article L. 351-2 (3°) et aux collectivités locales et à leurs groupements pour l'acquisition de terrains destinés ultérieurement à la construction de logements à usage locatif ou d'immeubles destinés à être ultérieurement améliorés ainsi qu'aux sociétés d'économie mixte de construction d'outre-mer ayant fait l'objet de l'agrément prévu à l'article L. 472-1-1 du présent code.

          • Article R*431-32

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 31/12/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 31 décembre 1985

            Les ressources de la caisse sont constituées notamment par :

            - le produit des emprunts qu'elle contracte avec l'autorisation du ministre chargé des finances ;

            - les subventions inscrites au budget général pour le financement des habitations à loyer modéré et des opérations prévues à l'article L. 351-2 (3.) - les remboursements par les organismes des prêts qui leur ont été consentis en application de l'article R. 431-31 ;

            - les ressources de trésorerie ;

            - les dons et legs.

          • Article R*431-34

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 31/12/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 31 décembre 1985

            Sous le contrôle du conseil d'administration, la caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative des opérations de la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions fixées par une convention conclue entre les deux établissements.

            Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations est ordonnateur de la caisse des prêts.

          • Article R*431-35

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 31/12/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 31 décembre 1985

            Le fonctionnement financier et comptable de la caisse est assuré dans les conditions prévues par les articles 14 à 25 du décret n. 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des organismes publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n. 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi que par les articles ci-dessous.

          • Article R*431-36

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 31/12/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 31 décembre 1985

            L'agent comptable de la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

            La comptabilité de la caisse est distincte de celle de la caisse des dépôts et consignations.

        • Article R*431-33

          Version en vigueur du 04/10/1979 au 31/12/1985Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 31 décembre 1985

          La caisse est administrée par un conseil d'administration de neuf membres désignés par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Ce conseil d'administration comprend :

          - un conseiller général des finances ou un inspecteur des finances ;

          - deux représentants du ministre de l'économie et des finances ;

          - deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

          - le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

          - deux représentants des organismes d'habitations à loyer modéré dont l'un ayant la qualité de représentant de collectivités locales.

          - Un représentant des sociétés d'économie mixte suceptibles de bénéficier des prêts de la caisse.

          Le conseil d'administration délibère notamment sur le budget de la caisse, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières.

          Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.

          Il peut désigner en son sein une commission permanente comprenant au moins un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré et un représentant des sociétés d'économie mixte mentionnées à l'alinéa 1er et déléguer à cette commission une partie de ses pouvoirs.

          • Article R*431-37

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 31/12/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 31 décembre 1985

            Les prêts prévus à l'article R. 431-31 sont consentis par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, sur décision de financement prise par le préfet, dans les limites des programmes de logements régionalisés arrêtés par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

            Cette décision est prise sur proposition de la commission d'attribution des prêts prévus à l'article R. 431-1 pour les logements à usage locatif lorsqu'il s'agit :

            - soit de programmes à financer sur la dotation régionalisée et dont la réalisation est prévue au titre d'opérations triennales ou dans les zones d'aménagement concerté ;

            - soit de programmes spéciaux donnant lieu à ouvertures de crédit particulières.

            La commission précitée est habilitée à donner des avis, notamment sur les organismes d'habitations à loyer modéré appelés à réaliser des programmes de logements.

          • Article R*431-38

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 31/12/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 31 décembre 1985

            Pour les programmes de logements à usage locatif non régionalisés, il est rendu compte à la commission d'attribution des prêts des affectations décidées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation qui prend les décisions de financement.

          • Article R*431-39

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 31/12/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 31 décembre 1985

            Abrogé par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985

            Les prêts consentis pour l'application de l'article L. 411-1, alinéa 1, atteignent, sans pouvoir dépasser le prix de revient des logements, toutes dépenses confondues, des montants fixés selon la catégorie d'immeubles, le type de logement à réaliser et la zone géographique où sont implantées les contructions.

            Des prêts peuvent être également consentis pour le financement des opérations prévues par l'article L. 411-1, alinéa 2 et 3.

            Si le remboursement du prêt n'est pas garanti par une collectivité locale, un groupement de collectivités locales ou une chambre de commerce et d'industrie, le prêt prévu au présent article, alinéa 1, ne peut dépasser 80 p. 100 du prix de revient, toutes dépenses confondues.

            Des arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances déterminent les conditions et les modalités d'attribution des prêts concernés par le présent article.

          • Article R*431-40

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 31/12/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 31 décembre 1985

            Abrogé par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985

            Les garanties accordées par une collectivité locale, un groupement de collectivités locales ou une chambre de commerce et d'industrie sont consenties dans les conditions déterminées par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, ainsi que du ministre de l'intérieur, s'il s'agit des collectivités locales ou de leurs groupements, et des ministres chargés du commerce et de l'industrie, s'il s'agit des chambres de commerce et d'industrie.

            La garantie peut s'étendre à la totalité des sommes nécessaires à l'exécution intégrale des programmes d'habitations à loyer modéré et d'attribution des prêts hypothécaires, même si elles ne doivent être utilisées que par tranches successives.

          • Article R*431-41

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 31/12/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 31 décembre 1985

            Abrogé par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985

            La caisse de prêts est substituée à la caisse des dépôts et consignations pour la perception et l'utilisation de la redevance prévue aux articles L. 451-3 à L. 451-5.

            Pour le calcul de cette redevance, il est tenu compte, outre les capitaux dus à l'Etat, des capitaux dus à la caisse des prêts.

          • Article R*431-42

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 31/12/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 31 décembre 1985

            Abrogé par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985

            Avant le 1er mars de chaque année, la caisse de prêts notifie aux organismes emprunteurs le montant de la redevance qui leur incombe conformément à l'article précédent.

            Les organismes doivent se libérer de cette somme entre les mains de l'agent comptable de la caisse de prêts avant le 1er avril. A défaut de libération, une mise en demeure est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux organismes débiteurs et, en cas de non-paiement dans un délai d'un mois suivant cette mise en demeure, le recouvrement peut être poursuivi comme en matière d'impôts directs aux requête et diligence de l'agent comptable.

          • Article R*431-43

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 31/12/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 31 décembre 1985

            Abrogé par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985

            Le montant des redevances encaissées par la caisse de prêts est porté à un compte ouvert dans ses écritures sous le titre "Redevances pour frais d'administration et de contrôle relatifs aux prêts consentis aux organismes d'habitations à loyer modéré".

            Les sommes existant au compte sont déposées à la caisse des dépôts et consignations et bonifiées d'un intérêt calculé à un taux égal à celui qui est servi à cet établissement par le Trésor pour son compte courant ; les intérêts annuels sont liquidés et capitalisés au 31 décembre de chaque année.

          • Article R*431-44

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 31/12/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 31 décembre 1985

            Abrogé par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985

            Les frais de contrôle exposés par le ministère chargé des finances et le ministère chargé de la construction et de l'habitation, ainsi que les frais de fonctionnement de la commission d'attribution des prêts, sont arrêtés par les ministres intéressés qui en notifient le montant à la caisse de prêts.

            Les sommes ainsi arrêtées sont versées par la caisse de prêts au Trésor public et rattachées au budget des divers ministères par voie de concours.

            Les frais d'administration de la caisse de prêts sont arrêtés pour chaque année avant le 30 juin de l'année suivante par le conseil d'administration. A cet effet, la caisse des dépôts et consignations notifie à la caisse de prêts le montant des frais exposés pour la gestion de l'établissement. Les frais d'administration sont versés, dès leur arrêté, par le conseil d'administration de la caisse de prêts à la caisse des dépôts et consignations. Toutefois, la caisse de prêts peut verser à cette dernière , en cours d'année, des acomptes dans la limite des trois quarts des frais de l'année précédente.

          • Article R*431-45

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 31/12/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 31 décembre 1985

            Abrogé par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985

            La caisse des dépôts et consignations demeure compétente pour la mise en oeuvre des décisions de financement antérieures au 1er janvier 1966, sauf pour les prêts consentis en 1965 et 1966 par cet établissement aux organismes d'habitations à loyer modéré à la demande de l'Etat et dont la gestion est transférée à la caisse de prêts.

          • Article R*431-46

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 31/12/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 31 décembre 1985

            Abrogé par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985

            Les prêts prévus à l'article R. 431-31, alinéa 2, sont accordés par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, après décision favorable du préfet dans la limite des contingents de prêts notifiés à la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

            Les caractéristiques de ces prêts sont fixées par décrets.

          • Article R*431-47

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 31/12/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 31 décembre 1985

            Abrogé par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985

            Les dispositions de l'article R. 431-40 sont applicables aux prêts consentis en application de l'article R. 431-31, alinéa 2.

            Les prêts consentis en application de l'article L. 351-2 peuvent être garantis par l'hypothèque légale prévue à l'article L. 431-1.

          • Article R441-25

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986

            Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1986

            Les locaux commerciaux ou artisanaux mis en location par les offices publics et les sociétés d'habitations à loyer modéré sont attribués aux personnes physiques ou morales devant exercer une activité commerciale ou artisanale répondant aux besoins du groupe d'habitation. Ils sont attribués aux candidats les plus offrants dans les conditions qui sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Cet arrêté fixe notamment les conditions auxquelles une préférence est donnée aux candidats appartenant aux catégories suivantes :

            a) Les commerçants ou artisans sinistrés qui n'ont pas eu la possibilité d'obtenir un local dans les immeubles construits en remplacement de ceux où se trouvaient leurs anciens locaux ;

            b) Les commerçants ou artisans qui exerçaient leur activité dans des locaux acquis ou expropriés à la suite d'une déclaration d'utilité publique prononcée au profit d'un service public et qui sont contraints à vider les lieux.

      • Article R441-14

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986

        Le nombre total des logements réservés en contrepartie de l'aide financière et de la garantie financière des emprunts ne peut excéder 55 p. 100 des logements du programme considéré lorsqu'il s'agit d'habitations à loyer modéré ou 75 p. 100 de ces logements lorsqu'il s'agit d'immeubles à loyer normal et d'immeubles à loyer moyen.

        Lorsque la garantie financière est donnée par une collectivité locale autre que celle sur le territoire de laquelle est implanté le programme de constructions en cause, une réservation supplémentaire de 5 p. 100 du nombre des logements du programme considéré peut être effectuée au profit de la commune d'implantation.

      • Article R441-19

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986

        Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1986

        En vue de leur location aux fonctionnaires et agents de l'Etat, civils et militaires, les organismes constructeurs doivent mettre à la disposition du préfet, six mois au moins avant l'achèvement de chaque opération, 5 p. 100 des logements financés par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré.

        Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître la suite qu'il entend donner à cette proposition. Dans le même délai, il peut demander que ce pourcentage soit porté dans certains programmes à 10 p. 100 au maximum, sans que le nombre total des logements financés par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré et livrés au cours de l'année dans le département.

        Dans la région d'Ile-de-France, un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les conditions de réservation et l'attribution des logements mentionnés aux deux alinéas ci-dessus et précise l'étendue des pouvoirs du préfet de la région d'Ile-de-France en ces domaines.

        Les articles R. 441-12, R. 441-15 à R. 441-17 ne sont pas applicables aux logements construits dans les conditions prévues aux articles R. 314-5 et R. 431-3.

      • Article R441-20

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986

        Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1986

        Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe le pourcentage et détermine les modalités d'application de la réservation particulière instituée, dans la région parisienne, au profit des familles prioritaires inscrites au fichier central des mal logés, de celles qui sont expulsées des locaux d'habitation définis par la loi n. 64-1229 du 14 décembre 1964 modifiée et de celles qui occupent des immeubles déclarés insalubres ou en état de péril.

      • Article R441-21

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986

        Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1986

        Dans les agglomérations urbaines de plus de 100000 habitants, situées hors de la région d'Ile-de-France, le ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe par arrêté les modalités particulières d'attribution et de réservation des logements au profit de familles prioritaires.

      • Article R*441-24

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986

        Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1986

        Le système de notation prévu à l'article R. 441-23 est fondé notamment sur les conditions dans lesquelles sont logés les demandeurs et sur la composition de leur famille.

        Le classement des candidats est alors effectué dans les conditions prévues à l'article R. 441-5 dans l'ordre décroissant du nombre total de points attribués à chacun d'eux.

        Les conseils d'administration des offices publics et des sociétés d'habitations à loyer modéré peuvent ne pas inscrire sur la liste de classement les candidats qui s'avèreraient, après enquête, soit incapables de jouir des lieux paisiblement et en bon père de famille, soit hors d'état d'acquitter le montant du loyer et de ses accessoires, compte tenu de l'octroi éventuel des allocations de logement.

        Dans une limite maximum de 10 p. 100 des logements mis annuellement en location avec ce système, des attributions peuvent être faites à des candidats qui ne figureraient pas sur la liste de classement mais dont le logement répondrait à une nécessité particulièrement urgente, d'ordre social, d'ordre économique ou d'intérêt général.

      • Article R441-26

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986

        Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1986

        Les dispositions de la présente section sont applicables aux logements et aux locaux commerciaux et artisanaux, quelle que soit la date de leur construction, mis en location par les organismes d'habitations à loyer modéré, sous réserve des articles R. 441-27 à R. 441-31 et R. 441-38.

      • Article R441-27

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986

        Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1986

        Les locataires ou occupants des logements construits en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928 établissant un programme de construction sont assimilés aux locataires ou occupants des immeubles dits à loyer moyen, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel.

        Toutefois, les locataires ou occupants entrés dans les lieux avant le 1er janvier 1970 sont exclus du champ d'application de la présente section et de la section II.

      • Article R441-28

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986

        Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1986

        Les logements appartenant aux catégories "programmes sociaux de relogement" et "programmes à loyer réduit", telles qu'elles sont définies par arrêté ministériel, qui ont fait l'objet d'une convention avec les collectivités locales, en vue du relogement provisoire de familles devant bénéficier d'une action socio-éducative, sont soumis aux seules dispositions des articles R. 441-2, R. 441-3 et R. 441-33 pendant la durée de la convention.

        A l'expiration de celle-ci, les logements devenus vacants sont attribués, nonobstant les dispositions des articles R. 441-1 à R. 441-24, à des candidats présentés par la collectivité locale. Les vacances qui se produisent au départ des attributaires présentés par les collectivités locales sont comblées conformément à l'ensemble des dispositions de la présente section.

      • Article R441-30

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986

        Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1986

        Pendant un délai de trois ans à compter de leur relogement, les personnes relogées à la suite d'une déclaration d'expropriation ou d'une déclaration d'immeuble insalubre ou en état de péril ne sont soumises qu'aux seules dispositions de l'article R. 441-3. A l'expiration de ce délai de trois ans, elles sont assujetties à l'ensemble des dispositions de la présente section.

      • Article R441-31

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986

        Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1986

        Les bénéficiaires d'opérations de location avec promesse de vente ou de location avec promesse d'attribution et d'accession à la priorité par prêts hypothécaires ne sont soumis qu'aux dispositions de l'article R. 441-2 et R. 441-33.