Partie réglementaire (Articles R*111-1 à R651-1)
Article R*315-39
Version en vigueur du 21/12/1980 au 27/02/2011Version en vigueur du 21 décembre 1980 au 27 février 2011
Modifié par Décret 80-1031 1980-12-16 ART. 3 JORF 21 DECEMBRE 1980
Le retrait des fonds à l'arrivée du terme laisse subsister le droit au prêt pendant un an.
Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent à porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l'article R. 315-29 durant la période comprise entre la date de venue à terme du plan d'épargne-logement et celle du retrait effectif des fonds.
Article R*315-40
Version en vigueur du 21/12/1980 au 15/06/1983Version en vigueur du 21 décembre 1980 au 15 juin 1983
Modifié par Décret 80-1031 1980-12-16 ART. 4 JORF 21 DECEMBRE 1980
Lors du retrait des fonds, le souscripteur d'un plan d'épargne-logement reçoit de l'Etat une prime d'épargne égale au montant des intérêts acquis.
La prime d'épargne versée au souscripteur d'un plan d'épargne-logement ouvert à compter du 1er janvier 1981 est égale à un pourcentage, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications, des intérêts acquis à la date de venue à terme du plan.
La prime d'épargne ne peut pas dépasser un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.