Partie réglementaire (Articles R*111-1 à R651-1)
Article R*315-24
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019
Il est institué une catégorie particulière de comptes d'épargne-logement sous la forme de plans contractuels d'épargne à terme déterminé.
Article R*315-25
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019
Les plans d'épargne-logement font l'objet d'un contrat constaté par un acte écrit.
Ce contrat est passé entre une personne physique et un des établissements mentionnés à l'article R. 315-1. Il engage le déposant et l'établissement qui reçoit les dépôts et précise leurs obligations et leurs droits.
Les opérations effectuées sont retracées dans un compte ouvert spécialement au nom du souscripteur dans la comptabilité de l'établissement qui reçoit les dépôts.
Article R*315-26
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019
Nul ne peut souscrire concurrement plusieurs plans d'épargne-logement sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d'épargne mentionnés aux sous-sections 2 et 3.
Le titulaire d'un compte d'épargne-logement ouvert en application de la section I peut souscrire un plan d'épargne-logement à la condition que ce plan soit domicilié dans le même établissement.
Article R*315-27
Version en vigueur du 08/06/1978 au 03/04/1992Version en vigueur du 08 juin 1978 au 03 avril 1992
La souscription d'un plan d'épargne-logement est subordonnée au versement d'un dépôt initial qui ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.
Le souscripteur s'engage à effectuer chaque année, à échéances régulières, mensuelles, trimestrielles ou semestrielles, des versements d'un montant déterminé par le contrat.
Un ou plusieurs versements peuvent être majorés sans que le montant maximum des dépôts fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-4 puisse être dépassé au terme du plan d'épargne-logement.
Un ou plusieurs versements peuvent être effectués pour un montant inférieur à ce qui est prévu au contrat, à la condition que le total des versements de l'année ne soit pas inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.
Article R*315-28
Version en vigueur du 08/06/1978 au 03/04/1992Version en vigueur du 08 juin 1978 au 03 avril 1992
Modifié par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 1 JORF 21 décembre 1980
Le contrat fixe la durée du plan d'épargne-logement. Cette durée ne peut être inférieure à quatre ans à compter de la date du versement initial.
Des avenants au contrat initial peuvent proroger la durée du plan d'épargne-logement, pour une année au moins, ou la réduire en respectant toutefois la limite fixée à l'alinéa précédent.
A compter du 1er janvier 1981, cette durée ne peut être inférieure à cinq ans.
Article R*315-29
Version en vigueur du 08/06/1978 au 03/04/1992Version en vigueur du 08 juin 1978 au 03 avril 1992
Les sommes inscrites au compte du souscripteur d'un plan d'épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.
Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt. La capitalisation des intérêts ne peut avoir pour conséquence de réduire le montant du versement annuel minimum préu à l'article R. 315-27, alinéa 4.
Article R*315-30
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019
Les versements et les intérêts capitalisés acquis demeurent indisponibles jusqu'à la date où le retrait définitif des fonds prévu à la sous-section 3 devient possible.
Article R*315-33
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019
Lorsque la transformation ci-dessus entraîne le transfert des sommes déposées au titre du plan d'épargne-logement à un compte d'épargne-logement au sens de la section I dont le souscripteur est déjà titulaire, ce transfert ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-4.
Dans cette éventualité, le transfert est limité à la différence entre le montant maximum des dépôts autorisé et le montant des sommes inscrites au compte d'épargne-logement. Le surplus en capital et intérêts est remis à la disposition du souscripteur. Une attestation d'intérêts acquis, calculés selon les modalités fixées à l'article R. 315-32 b, sur les sommes excédentaires est délivrée au souscripteur. Ces intérêts acquis sont pris en considération pour la détermination du montant du prêt d'épargne-logement auquel il peut prétendre.
Article R*315-34
Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/02/2011Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 février 2011
Créé par Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979
Lorsque le plan d'épargne-logement est venu à terme, le souscripteur peut demander et obtenir un prêt.
Il peut d'autre part obtenir une attestation lui permettant de bénéficier d'une priorité pour l'attribution des primes et des prêts spéciaux prévus par les articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 311-5, L. 311-6, L. 311-9, L. 312-1 et R. 324-1 s'il satisfait aux conditions exigées pour leur attribution.
Article R*315-35
Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/06/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 juin 1985
Pour la détermination du prêt prévu au premier alinéa de l'article précédent, il peut être tenu compte des intérêts acquis sur les plans d'épargne-logement :
- du conjoint ;
- des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces du bénéficiaire ou de son conjoint ;
- des conjoints des frères, soeurs et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint, si le bénéficiaire justifie de l'autorisation des titulaires des plans d'épargne-logement ou de leurs représentants légaux.
Chacun de ces plans d'épargne-logement doit être venu à terme.
Pour bénéficier des dispositions du présent article, le prêt doit être consenti par l'établissement où est domicilié le plan d'épargne-logement comportant le montant d'intérêts acquis le plus élevé lorsque les divers plans d'épargne-logement concernés ne sont pas souscrits dans le même établissement.
Article R*315-36
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019
Le taux d'intérêt du prêt est égal au taux d'intérêt servi aux dépôts effectués dans le cadre du plan d'épargne-logement.
Article R*315-37
Version en vigueur du 08/06/1978 au 28/03/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 28 mars 1993
Le total des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, en application de l'article R. 315-12, est évalué à la date de venue à terme du plan d'épargne-logement.
Le coefficient maximum de conversion des intérêts prévu audit article est fixé à 2,5 en matière de plans d'épargne-logement.
Article R*315-38
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019
L'attribution du prêt consenti au titre du plan d'épargne-logement ne fait pas d'obstacle à l'octroi, en vue du financement d'une même opération, du prêt consenti en application de l'article R. 315-7.
Toutefois, le montant cumulé des prêts ainsi consenti ne devra pas être supérieur au montant maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-11.
Le cumul des prêts n'est possible que si ces prêts sont consentis par le même établissement.
Article R*315-39
Version en vigueur du 21/12/1980 au 27/02/2011Version en vigueur du 21 décembre 1980 au 27 février 2011
Modifié par Décret 80-1031 1980-12-16 ART. 3 JORF 21 DECEMBRE 1980
Le retrait des fonds à l'arrivée du terme laisse subsister le droit au prêt pendant un an.
Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent à porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l'article R. 315-29 durant la période comprise entre la date de venue à terme du plan d'épargne-logement et celle du retrait effectif des fonds.
Article R*315-40
Version en vigueur du 21/12/1980 au 15/06/1983Version en vigueur du 21 décembre 1980 au 15 juin 1983
Modifié par Décret 80-1031 1980-12-16 ART. 4 JORF 21 DECEMBRE 1980
Lors du retrait des fonds, le souscripteur d'un plan d'épargne-logement reçoit de l'Etat une prime d'épargne égale au montant des intérêts acquis.
La prime d'épargne versée au souscripteur d'un plan d'épargne-logement ouvert à compter du 1er janvier 1981 est égale à un pourcentage, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications, des intérêts acquis à la date de venue à terme du plan.
La prime d'épargne ne peut pas dépasser un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.
Article R*315-41
Version en vigueur du 08/06/1978 au 05/10/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 05 octobre 2006
Les dispositions de la section I sont applicables aux plans d'épargne-logement, pour autant qu'il n'y est pas dérogé par la présente section.
Article R*315-41-1
Version en vigueur du 21/12/1980 au 05/10/2006Version en vigueur du 21 décembre 1980 au 05 octobre 2006
Créé par Décret 80-1031 1980-12-16 ART. 6 JORF 21 DECEMBRE 1980
Les souscripteurs de plans d'épargne-logement ouverts antérieurement au 1er janvier 1981 dont le contrat n'a pas atteint le terme fixé soit à l'origine, soit par avenant de prorogation, ou dont le terme est intervenu depuis moins d'un an et qui n'ont pas encore retiré leurs fonds, peuvent prétendre au bénéfice des dispositions applicables aux contrats souscrits à compter du 1er janvier 1981.
Leur option est constatée par un avenant qui doit intervenir entre le 1er février 1981 et le 31 décembre de la même année. Cet avenant prend effet du jour de sa signature.
Article R*315-42
Version en vigueur du 08/06/1978 au 05/10/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 05 octobre 2006
Le décret en Conseil d'Etat prévu pour l'application de la section I et de la présente section est pris sur le rapport du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.