Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/07/1983Version en vigueur au 21 juillet 1983

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R*315-7

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 03/04/1992Version en vigueur du 08 juin 1978 au 03 avril 1992

    Les titulaires d'un compte d'épargne-logement peuvent, sous réserve des dispositions de l'article R. 315-13, obtenir un prêt lorsque ce compte est ouvert depuis dix-huit mois au moins et lorsque le montant des intérêts acquis s'élève au moins à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications, en fonction du minimum exigé pour l'ouverture du compte ainsi que du taux d'intérêt appliqué aux dépôts.

    Toutefois ce montant est abaissé à 150 F lorsque le prêt est destiné au financement de travaux de réparation ou d'amélioration dont la nature est fixée par l'arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévu à l'article R. 315-8.

    Sur la demande du titulaire du compte, l'organisme auprès duquel le compte est ouvert délivre une attestation indiquant que ces deux conditions sont remplies ; cette attestation permet au titulaire du compte de bénéficier d'une priorité pour l'attribution des primes et prêts spéciaux prévus par les articles L. 311-1 à L. 311-7 s'il satisfait aux conditions exigées pour leur attribution.

  • Article R*315-8

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/06/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 juin 1985

    Les prêts d'épargne-logement ne peuvent être attribués que pour les objets définis aux articles L. 315-1 et L. 315-2.

    La nature des travaux de réparation ou d'amélioration susceptibles de donner lieu à l'attribution de prêts est fixée par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.

    Il ne peut être accordé, dans la limite du plafond prévu à l'article R. 315-11, qu'un seul prêt par opération, soit d'acquisition, soit de construction, soit de travaux d'extension, de réparation ou d'amélioration d'un même logement.

    Un même emprunteur peut, sous réserve des dispositions du même article R. 315-11, obtenir plusieurs prêts à la condition qu'ils soient destinés au financement d'opérations ayant un objet différent.

  • Article R*315-9

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/02/2011Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 février 2011

    Le taux d'intérêt des prêts est égal au taux d'intérêt servi aux dépôts effectués au compte d'épargne-logement.

    L'emprunteur supporte en sus des intérêts, le remboursement des frais financiers et des frais de gestion dans la limite d'un maximum fixé par arrêté du ministre chargé des finances.

    Toutes sommes exigibles, en principal, intérêts ou accessoires, et demeurées impayées, portent intérêt au taux résultant des deux alinéas précédents majoré de trois points.

  • Article R*315-10

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

    Les prêts sont amortissables en deux années au moins et quinze années au plus ; le remboursement anticipé des prêts est toujours possible.

  • Article R*315-11

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/06/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 juin 1985

    Les prêts ne peuvent excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.

    Lorsqu'un même emprunteur obtient plusieurs prêts d'épargne-logement, l'en-cours des capitaux prêtés ne doit à aucun moment dépasser le maximum fixé par ledit arrêté.

  • Article R*315-12

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 03/04/1992Version en vigueur du 08 juin 1978 au 03 avril 1992

    Sous réserve des dispositions des articles R. 315-10 et R. 315-11, le montant et la durée maximum des prêts sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts acquis à la date de la demande de prêt et pris en compte pour le calcul du montant du prêt, multiplié par un coefficient qui ne peut excéder un maximun fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.

    Ce coefficient est au minimun égal à 1.

    En cas de réduction du coefficient, les titulaires de comptes d'épargne-logement déjà ouverts bénéficent de prêts calculés sur la base du coefficient en vigueur à la date d'ouverture du compte.

    Le coefficient applicable à un compte d'épargne et le barème en résultant doivent être mentionnés sur le livret délivré au titulaire lors de l'ouverture du compte.

  • Article R*315-13

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/06/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 juin 1985

    Pour la détermination du prêt, il peut être tenu compte des intérêts acquis aux comptes d'épargne-logement :

    - du conjoint ;

    - des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces, du bénéficiaire ou de son conjoint ;

    - des conjoints des frères, soeurs et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint, si le bénéficiaire justifie de l'autorisation des titulaires des comptes ou de leurs représentants légaux.

    Chacun de ces comptes doit être ouvert depuis un an au moins et l'un quelconque d'entre eux doit, à défaut de celui du bénéficiaire, être ouvert depuis dix-huit mois au moins.

  • Article R*315-14

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

    Une garantie hypothécaire et une assurance sur la vie peuvent être exigées pour le remboursement des prêts.

  • Article R*315-15

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

    En cas de décès du titulaire d'un compte d'épargne-logement, les héritiers ou légataires peuvent obtenir le prêt et la prime d'épargne dans les mêmes conditions que le titulaire du compte. Ces droits peuvent faire l'objet d'un partage, indépendamment du partage des capitaux inscrits au compte.