Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/09/2002Version en vigueur au 21 septembre 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R*313-34

    Version en vigueur du 06/08/1998 au 01/01/2008Version en vigueur du 06 août 1998 au 01 janvier 2008

    Modifié par Décret n°98-677 du 30 juillet 1998 - art. 9 () JORF 6 août 1998

    Les organismes mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, b) doivent recourir pour l'utilisation des sommes recueillies au titre de l'article R. 313-25 à l'une ou plusieurs des modalités définies à l'article R. 313-31, dans les conditions fixées par l'arrêté définissant ces organismes. Dans le cadre de conventions conclues en application du 2° de l'article L. 313-19, les chambres de commerce et d'industrie peuvent également recourir aux modalités définies à l'article R. 313-32.

    L'agrément prévu à l'article R. 313-21 est subordonné à un minimum de sommes collectées fixé pour chaque catégorie d'organismes par arrêté conjoint des ministres intéressés.

    En outre, en ce qui concerne les sociétés de crédit immobilier, l'agrément est également subordonné à la condition que la société ne comprenne pas aux postes d'administrateur ou de direction une personne à laquelle sont applicables les dispositions de l'article L. 313-29 ou qui a fait partie d'un conseil d'administration suspendu en application des dispositions de l'article L. 313-13.

    Les sommes dont les organismes énumérés au 2° (b et d) de l'article R. 313-9 sont redevables au titre des prélèvements prévus aux articles L. 313-10 et L. 313-12 ainsi que, dans les limites fixées par le ministre chargé du logement, leurs frais de gestion peuvent être imputés sur les fonds qu'ils ont collectés au titre de la participation des employeurs. Les chambres de commerce et d'industrie peuvent également imputer sur ces fonds le prélèvement prévu à l'article L. 313-25 et les contributions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 313-33.

  • Article R*313-34-1

    Version en vigueur du 05/11/1993 au 01/01/2011Version en vigueur du 05 novembre 1993 au 01 janvier 2011

    Créé par Décret n°93-1215 du 28 octobre 1993 - art. 1 () JORF 5 novembre 1993

    Une commission consultative est créée dans chaque chambre de commerce et d'industrie habilitée à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction.

    1° La composition de cette commission est la suivante :

    a) Cinq représentants des salariés désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ;

    b) Cinq représentants des employeurs :

    quatre désignés par le Conseil national du patronat français (CNPF) ;

    un désigné par la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

    c) Cinq membres représentant l'organisme collecteur, nommés pour trois ans par l'organe délibérant de celui-ci.

    Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant assiste aux réunions de la commission.

    La non-désignation ou le retrait par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs de représentants n'affecte pas la validité de la composition ou des travaux de la commission.

    2° La commission est obligatoirement consultée sur l'orientation générale de la politique d'investissement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par l'organisme collecteur, sur les rapports relatifs à l'activité des sociétés filiales immobilières dans lesquelles la participation des employeurs a été investie, ainsi que sur le budget et les comptes afférents à l'activité de collecte et d'emploi des fonds de la participation.

    3° Le président est élu par la commission pour une durée maximale de trois ans, éventuellement renouvelable, parmi les membres nommés par l'organisme collecteur.

    La commission se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an. Les convocations précisent l'ordre du jour de chaque réunion et sont envoyées aux membres de la commission au minimum huit jours avant la date de la réunion. Le président communique aux membres les documents nécessaires à leur information sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour.

    Le président porte à la connaissance des membres les rapports d'organismes de contrôle sur la collecte et l'utilisation du produit de la participation des employeurs, ainsi que les réponses apportées à ces rapports.

  • Article R*313-35

    Version en vigueur du 06/08/1998 au 16/05/2007Version en vigueur du 06 août 1998 au 16 mai 2007

    Modifié par Décret n°98-677 du 30 juillet 1998 - art. 10 () JORF 6 août 1998

    Les organismes prévus à l'article R. 313-9 (2, c) doivent utiliser les sommes dont ils disposent à l'acquisition et à l'aménagement de terrains, à la construction de logements ou à l'acquisition en vue de l'aménagement ou la remise en état de logements existants par les organismes eux-mêmes, ou, sur autorisation spéciale du ministre chargé de la construction et de l'habitation, par des sociétés filiales de ces organismes. Ils peuvent imputer sur ces sommes le montant des contributions dont la loi prévoit le versement à l'Etat. Ils peuvent participer au financement d'annexes sociales conformément à l'article R. 313-17 (I, 1°, a).

    Les organismes dans lesquels la fonction d'administrateur ou un emploi de direction a été confié à une personne à laquelle sont applicables les dispositions de l'article L. 313-29 ou qui a siégé au conseil d'administration d'une association suspendu en application de l'article L. 313-13, ne pourront pas être agréés ou conserver l'agrément prévu à l'article R. 313-21.