Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R*461-1

    Version en vigueur du 20/07/2001 au 01/09/2019Version en vigueur du 20 juillet 2001 au 01 septembre 2019

    Modifié par Décret n°2001-645 du 18 juillet 2001 - art. 1 () JORF 20 juillet 2001

    Un Conseil supérieur des habitations à loyer modéré siège auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Outre les cas où son avis doit être recueilli en application de dispositions du présent code, il peut être consulté par le ministre chaque fois que celui-ci l'estime nécessaire.

  • Article R461-2

    Version en vigueur du 27/01/2010 au 30/05/2014Version en vigueur du 27 janvier 2010 au 30 mai 2014

    Modifié par Décret n°2010-95 du 25 janvier 2010 - art. 6 (V)

    Le Conseil supérieur des habitations à loyer modéré est composé comme suit :

    1° Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ;

    2° Le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social ou son représentant ;

    3° Le directeur du Trésor ou son représentant ;

    4° Le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant ;

    5° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

    6° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

    7° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

    8° Le président de la Fédération nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré ou son représentant ;

    9° Le président de la Fédération nationale des sociétés anonymes et fondations de l'habitat ou son représentant ;

    10° Le président de la Fédération nationale des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ou son représentant ;

    11° Alinéa abrogé ;

    12° Le président de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou son représentant.

    Le conseil peut, en outre, appeler à participer, avec voix consultative, à ses délibérations, toute personne dont la présence lui paraît utile à l'examen des questions soumises à l'ordre du jour.

    Le conseil supérieur est placé sous la présidence du directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou de son représentant. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

  • Article R461-3

    Version en vigueur du 20/07/2001 au 01/01/2020Version en vigueur du 20 juillet 2001 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 8 (V)
    Modifié par Décret n°2001-645 du 18 juillet 2001 - art. 1 () JORF 20 juillet 2001

    Le conseil supérieur délibère valablement dès lors que la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

    Les avis du conseil supérieur sont rendus à la majorité des membres présents ou représentés.

    Le secrétariat du conseil est assuré par la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction. Le secrétariat adresse aux membres du conseil les convocations aux réunions huit jours au moins avant la date de celles-ci, sauf urgence. Il établit le compte rendu des débats, qui est annexé aux avis.

  • Article R461-4

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/07/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juillet 2001

    Abrogé par Décret n°2001-645 du 18 juillet 2001 - art. 1 () JORF 20 juillet 2001

    Le conseil supérieur des habitations à loyer modéré désigne parmi ses membres deux vice-présidents.

    Le président désigne les rapporteurs soit parmi les membres du conseil, soit parmi des personnes nommées en cette qualité auprès du conseil par arrêté ministériel. Les rapporteurs ont voix délibérative.

    Le secrétariat du conseil est assuré par les soins de la direction de la construction au ministère chargé de la construction et de l'habitation.

  • Article R461-5

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/07/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juillet 2001

    Abrogé par Décret n°2001-645 du 18 juillet 2001 - art. 1 () JORF 20 juillet 2001

    Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par an en séance plénière, sur convocation du ministre chargé de la construction et de l'habitation qui fixe l'odre du jour de chaque séance.

  • Article R461-6

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/07/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juillet 2001

    Abrogé par Décret n°2001-645 du 18 juillet 2001 - art. 1 () JORF 20 juillet 2001

    Un comité permanent du conseil supérieur se réunit chaque fois que le ministre chargé de la construction et de l'habitation l'estime nécessaire. Il instruit les questions à soumettre au conseil supérieur des habitations à loyer modéré et délibère sur les affaires qui lui sont soumises par le président du conseil supérieur, notamment en raison de leur urgence.

  • Article R461-7

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/07/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juillet 2001

    Abrogé par Décret n°2001-645 du 18 juillet 2001 - art. 1 () JORF 20 juillet 2001

    Le comité permanent est composé de douze membres du conseil supérieur, à savoir :

    - le directeur de la construction ;

    - le délégué à l'aménagement du territoire ;

    - le directeur du Trésor ;

    - le directeur général des collectivités locales ;

    - le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ;

    - un représentant du ministre chargé de la santé ;

    - un représentant des offices publics d'habitations à loyer modéré choisi par le ministre ;

    - un représentant des sociétés anonymes et fondations d'habitations à loyer modéré ;

    - un représentant des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ;

    - un représentant des sociétés de crédit immobilier ;

    - deux membres du conseil supérieur des habitations à loyer modéré élus par le conseil.

    Le comité peut, en outre, appeler à participer, avec voix consultative, à ses délibérations, toute personne dont la présence lui paraît utile à l'examen des questions soumises à l'ordre du jour. La présidence du comité permanent est assurée par le directeur de la construction.

    Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.

    Le secrétariat du comité permanent est assuré dans les mêmes conditions que celui du conseil supérieur.