Article R433-20
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les contrats de maîtrise d'oeuvre des organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte portant sur la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat à l'aide des prêts mentionnés à l'article D. 331-1 sont passés conformément aux règles prévues par les dispositions du titre III du livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique.
Article R433-21
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les concours d'architecture et d'ingénierie organisés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés à l'aide des prêts mentionnés à l'article D. 331-1 sont organisés conformément aux règles prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique.
Article R433-22
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés à l'aide des prêts mentionnés à l'article R. 331-1, soumis aux dispositions du livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique, les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 peuvent passer des contrats portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique.
Article R433-23
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les contrats passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés à l'aide des prêts mentionnés à l'article D. 331-1, qui ont pour objet la réalisation d'un ouvrage à titre de recherche, d'essais ou d'expérimentation doivent respecter les règles prévues par les dispositions des articles R. 2431-36 et R. 2431-37 du code de la commande publique.