Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R351-33

    Version en vigueur du 28/06/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 28 juin 2008 au 01 septembre 2019

    Modifié par Décret n°2008-608 du 26 juin 2008 - art. 9

    Le fonds national d'aide au logement, institué par l'article L. 351-6, est doté de l'autonomie financière.

    Il est administré par un conseil de gestion assisté d'un secrétariat qui est placé sous l'autorité du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

    La caisse des dépôts et consignations assure la gestion financière du fonds national d'aide au logement dans les conditions fixées par un protocole passé entre le fonds national d'aide au logement et la caisse des dépôts et consignations, après décision du conseil de gestion, et approuvé par le ministre chargé des finances.

    • Article R351-34

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 septembre 2019

      Modifié par Décret n°2015-1909 du 30 décembre 2015 - art. 1

      Le conseil de gestion du Fonds national d'aide au logement est constitué comme suit :

      -quatre représentants du ministre chargé du logement ;

      -un représentant du ministre chargé du budget ;

      -un représentant du ministre chargé des finances ;

      -deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;

      -un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

      -le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

      -le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;

      -le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

      -le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant.

      Il est présidé par l'un des représentants du ministre chargé du logement.

    • Article R351-36

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 septembre 2019

      Modifié par Décret n°2015-1909 du 30 décembre 2015 - art. 2

      Le conseil de gestion adopte les directives prévues par l'article L. 351-8, alinéa 1, l'objet de ces directives étant de rendre efficaces les modalités de liquidation et de paiement de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement relevant du titre IV du livre V et du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale ainsi que de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale et de coordonner à cette fin les relations entre les organismes payeurs, les bénéficiaires et, le cas échéant, les bailleurs ou les établissements habilités auxquels l'aide est versée.

      Le conseil de gestion peut faire toutes propositions relatives à l'application et à l'adaptation de la réglementation.

      Ces directives ainsi que la décision prévue au dernier alinéa de l'article R. 351-33 doivent faire l'objet d'une approbation de la part des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.

      L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci ne fait pas d'observation dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle les projets de directives ou de décision lui ont été transmis.

      Les directives du fonds national d'aide au logement sont adressées aux organismes concernés par l'intermédiaire du ministre de tutelle compétent.

    • Article R351-37

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 septembre 2019

      Modifié par Décret n°2015-1909 du 30 décembre 2015 - art. 3

      Le conseil de gestion est consulté préalablement par le président sur les conventions et les accords particuliers prévus par l'article L. 351-8, alinéas 2 et 3.

      Il peut être saisi de toute question relative à la gestion et au financement de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement relevant du titre IV du livre V et du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale.

    • Article R351-38

      Version en vigueur du 11/11/2012 au 01/09/2019Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 septembre 2019

      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

      Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte :

      -pour l'exercice à venir, et au plus tard au 30 avril, le budget afférent aux obligations de toute nature incombant au fonds ;

      -le compte financier et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.

    • Article R351-39

      Version en vigueur du 11/11/2012 au 01/09/2019Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 septembre 2019

      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

      Le budget, adopté par le conseil de gestion, est approuvé par les ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.

      L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci ne fait pas d'observation dans un délai de trente jours à compter de la réeception des documents afférents à l'état prévisionnel.

    • Article R351-40

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 septembre 2019

      Modifié par Décret n°2015-1909 du 30 décembre 2015 - art. 4

      Pour la gestion financière du fonds national d'aide au logement, la Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépense et de recettes du fonds.

      Elle assure la gestion des fonds qui lui sont confiés à ce titre et met à la disposition des organismes payeurs, dans les conditions fixées par les conventions prévues à l'article L. 351-8, les fonds nécessaires au service et à la gestion de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement relevant du titre IV du livre V et du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale.

    • Article R351-41

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 septembre 2019

      Modifié par Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

      La caisse des dépôts et consignations adresse au président du conseil de gestion tous les éléments financiers et comptables permettant l'établissement des documents énumérés à l'article R. 351-38.

    • Article R351-42

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 septembre 2019

      Modifié par Décret n°2015-1909 du 30 décembre 2015 - art. 5

      I-Les recettes du fonds national d'aide au logement les suivantes :

      1° La contribution de l'Etat ;

      2° (Supprimé)

      3° Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de l'article L. 351-7 ;

      4° (Supprimé)

      5° Les revenus des fonds placés ;

      6° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

      II-Les dépenses sont les suivantes :

      1. Les sommes versées au titre des prestations prévues par l'article L. 351-6 ;

      2. Les dépenses de gestion exposées pour liquider et payer les prestations pour le compte du Fonds national d'aide au logement ainsi que pour le recouvrement du produit des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de l'article L. 351-7 ;

      3. Les dépenses du conseil national de l'habitat ;

      4. Les frais de fonctionnement du fonds national d'aide au logement ;

      5. Les frais de procédure ;

      6. Les dépenses accidentelles et diverses.

    • Article R351-43

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 septembre 2019

      Modifié par Décret n°2015-1909 du 30 décembre 2015 - art. 6

      La caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole adressent au fonds national d'aide au logement, au mois d'octobre de chaque année, un état prévisionnel des dépenses d'aide personnalisée au logement, d'allocation de logement relevant du titre IV du livre V et du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, ainsi qu'un état prévisionnel des frais de gestion pour l'exercice suivant.

    • Article R351-44

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 septembre 2019

      Modifié par Décret n°2015-1909 du 30 décembre 2015 - art. 7

      Le Fonds national d'aide au logement verse à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales, ainsi qu'à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, sa contribution au financement des prestations que ces organismes règlent pour son compte ainsi que les frais de gestion à charge dans les conditions définies ci-après.

      Ces versements s'effectuent sous la forme d'acomptes. Ces acomptes sont établis à partir :

      -d'une part, des dépenses ressortant à l'état prévisionnel prévu à l'article R. 351-38 tant en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement, l'allocation de logement relevant du titre IV du livre V et du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale et l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale qu'en ce qui concerne les frais de gestion ;

      -d'autre part, du montant prévisionnel des contributions, centralisées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, prévues au I de l'article R. 351-42.

      Les modalités de versement sont précisées par conventions conclues en application de l'article L. 351-8. Celles-ci fixent notamment l'échéancier des versements, ainsi que les modalités de versements complémentaires liés aux opérations de fin de gestion de l'Etat.

      Le montant de l'acompte pourra être revisé en cours d'année en cas de modification substantielle et imprévisible des charges des organismes payeurs dans des conditions et sur des bases définies par décision du conseil de gestion.

      Une liquidation annuelle des recettes et dépenses du fonds national d'aide au logement est assurée par la caisse des dépôts et consignations au vu des états prévus à l'article R. 351-45.

      Le règlement du solde de liquidation en faveur ou à la charge soit de la caisse nationale des allocations familiales, soit de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, est effectué postérieurement au 30 juin et suivant l'adoption par le conseil de gestion de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses prévues à l'article R. 351-38, dans les conditions prévues par les conventions conclues en application de l'article L. 351-8.

      Les acomptes décomptés au profit de la caisse nationale des allocations familiales ainsi que le solde de la liquidation annuelle en sa faveur ou à sa charge sont, suivant le cas, crédités ou débités par la caisse des dépôts et consignations au compte unique de disponibilités courantes ouvert dans ses écritures au nom de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.

    • Article R351-45

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 septembre 2019

      Modifié par Décret n°2015-1909 du 30 décembre 2015 - art. 8

      La caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole font connaître au fonds national d'aide au logement :

      1. Chaque mois, le montant des sommes effectivement payées au titre de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement relevant du titre IV du livre V et du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale au cours du mois précédent ;

      2. Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente au titre de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement relevant du titre IV du livre V et du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des frais de gestion exposés pendant la même période.