Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R331-71

    Version en vigueur du 01/07/1993 au 06/10/2001Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 06 octobre 2001

    Modifié par Décret 1993-03-18 art. 7 JORF 19 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

    Les prêts conventionnés peuvent atteindre au maximum 90 p. 100 du prix de vente ou, le cas échéant, du prix de revient de l'opération.

    Dans le cadre des opérations visées à l'article R. 331-63 5°, les prêts conventionnés peuvent atteindre l'intégralité des sommes dues au titre du remboursement anticipé.

  • Article R331-72

    Version en vigueur du 01/10/1995 au 06/10/2001Version en vigueur du 01 octobre 1995 au 06 octobre 2001

    Modifié par Décret n°95-1064 du 29 septembre 1995 - art. 2 () JORF 30 septembre 1995 en vigueur le 1er octobre 1995

    Les prêts conventionnés sont exclusifs de tout autre prêt, à l'exception des prêts d'épargne-logement, des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, des prêts consentis par les organismes à caractère exclusivement social, et de l'avance mentionnée au chapitre VII du titre Ier du livre III du présent code.

  • Article R331-73

    Version en vigueur du 01/01/1988 au 06/10/2001Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 06 octobre 2001

    Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

    Les établissements de crédit habilités à consentir des prêts conventionnés doivent proposer dans tous les cas au moins un barème de prêt à taux fixe et un barème de prêt à taux révisable. Ils peuvent également offrir des prêts à annuités constantes et des prêts à annuités progressives selon les modalités définies par la convention type visée à l'article R. 331-65.

  • Article R331-75

    Version en vigueur du 01/01/1988 au 06/10/2001Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 06 octobre 2001

    Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

    Lorsque les prêts sont consentis à taux révisables, ils sont soumis aux conditions suivantes :

    1. Le taux moyen du prêt avant la mise en jeu des clauses de révision ne peut excéder le taux maximum mentionné à l'article R. 331-74 ;

    2. La variation de l'annuité résultant de la mise en jeu éventuelle des clauses de révision ne peut intervenir qu'à compter du deuxième anniversaire du contrat de prêt et ensuite au plus une fois par an.

    La convention type prévue à l'article R. 331-65 précise les modalités d'application du présent article.

  • Article R331-76

    Version en vigueur du 01/07/1993 au 06/10/2001Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 06 octobre 2001

    Modifié par Décret 1993-03-18 art. 9 JORF 19 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

    Les prêts sont amortissables :

    En dix ans au minimum et vingt-cinq ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 1°, 3° et 5°;

    En cinq ans au minimum et quinze ans au maximum pour les opérations prévues au 4° de l'article R. 331-63.