Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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        • Article R331-1

          Version en vigueur du 09/02/2000 au 19/04/2001Version en vigueur du 09 février 2000 au 19 avril 2001

          Modifié par Décret n°2000-104 du 8 février 2000 - art. 4 () JORF 9 février 2000

          Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés pour financer :

          1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;

          2° La construction de logements à usage locatif ;

          3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de leur amélioration ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;

          4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;

          5° Les terrains, droits immobiliers, logements ou immeubles acquis par des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte ou des collectivités locales ou leurs groupements ainsi que les travaux de construction, de transformation ou d'amélioration à réaliser sur ces terrains, logements ou immeubles, à condition que les biens concernés aient été acquis depuis moins de dix ans à la date de la demande du prêt et qu'ils n'aient pas précédemment bénéficié de financement au titre du chapitre Ier du titre Ier du livre III ou du livre IV (première partie) ;

          6° Les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements ;

          7° Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ;

          8° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

          9° La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif tels que définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56 ;

          10° L'acquisition de logements dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 261-3.

          Dans les limites et conditions fixées par la présente section, et notamment par les articles R. 331-12, R. 331-14, R. 331-15, des subventions et des prêts définis par la sous-section 2 peuvent être accordés pour financer l'acquisition de logements locatifs existants et le cas échéant les travaux d'amélioration ainsi que les opérations et travaux mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 8° et 10° de l'alinéa précédent lorsque les logements concernés sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières. Les dispositions des articles R. 331-9 à R. 331-24 relatives aux opérations d'acquisition-amélioration sont applicables à ces logements y compris en l'absence de travaux. Le coût d'acquisition de ces logements ne doit pas excéder un pourcentage de la valeur de base des opérations d'acquisition-amélioration fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances pour les zones géographiques déterminées. Ces dispositions s'appliquent également aux logements-foyers dénommés résidences sociales et mentionnés à l'article R. 351-55.

        • Article R331-6

          Version en vigueur du 03/10/1996 au 19/04/2001Version en vigueur du 03 octobre 1996 au 19 avril 2001

          Modifié par Décret n°96-860 du 2 octobre 1996 - art. 2 () JORF 3 octobre 1996

          L'instruction de la demande de décision favorable prévue à l'article R. 331-3 est assurée par le directeur départemental de l'équipement ; la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département et notifiée au demandeur.

          Lorsqu'une réponse du représentant de l'Etat dans le département n'est pas intervenue dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de la demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.

          La décision favorable ne peut être prise qu'après la passation, par le demandeur, d'une convention prévue au 3° de l'article L. 351-2.

          Pour les opérations de construction, le nombre de logements pouvant faire l'objet de décisions favorables du préfet ne peut excéder la limite qui lui a été notifiée par le ministre chargé du logement.

        • Article R331-8

          Version en vigueur du 17/02/1990 au 19/04/2001Version en vigueur du 17 février 1990 au 19 avril 2001

          Modifié par Décret n°90-151 du 16 février 1990 - art. 2 () JORF 17 février 1990

          Les logements construits à l'aide des subventions ou des prêts prévus à l'article R. 331-1 doivent présenter un niveau minimum de qualité.

          Les logements acquis ou améliorés à l'aide de ces subventions ou prêts doivent respecter des normes minimales d'habitabilité. Le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du prix de revient prévisionnel, défini à l'article R. 331-10, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Toutefois, cette dernière disposition n'est pas applicable aux logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 331-1.

          Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.

        • Article R331-11

          Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/1996Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 1996

          Abrogé par Décret n°95-637 du 5 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1996
          Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
          Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 2 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

          Des opérations de construction neuve dont la charge foncière réelle est supérieure à la charge foncière de référence et des opérations d'acquisition-amélioration dont le prix de revient prévisionnel est supérieur au prix de référence peuvent faire l'objet d'une décision favorable dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

        • Article R331-12

          Version en vigueur du 09/02/2000 au 19/04/2001Version en vigueur du 09 février 2000 au 19 avril 2001

          Modifié par Décret n°2000-104 du 8 février 2000 - art. 6 () JORF 9 février 2000

          Les subventions ou prêts prévus à l'article R331-1 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Toutefois, pour les logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 331-1, le plafond de ressources à l'entrée dans les lieux ne peut excéder 60 p. 100 du montant déterminé par l'arrêté précité, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département. Ce plafond est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

          Pour les opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 331-1 et bénéficiant de subventions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15, 30 % au moins des logements sont obligatoirement attribués à des personnes dont l'ensemble des ressources est inférieur ou égal à 60 % du montant déterminé par l'arrêté précité ; un dépassement au plus égal à 20 % de ce même montant est permis pour l'attribution de 10 % au plus des logements des opérations ainsi financées par un même maître d'ouvrage.

          Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions prévues à l'article R. 331-15 et réalisées par les maîtres d'ouvrage mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 331-14 à l'aide de prêts mentionnés audit article, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder une dérogation aux plafonds de ressources prévus à la première phrase du présent article dans les conditions fixées par l'arrêté précité. La dérogation est inscrite dans la convention conclue entre l'Etat et le bailleur en application de l'article L. 351-2.

          Les bailleurs doivent être en mesure de justifier du respect des règles découlant du présent article.

          Les modalités de détermination et de contrôle des ressources sont également fixées par l'arrêté précité.

        • Article R331-14

          Version en vigueur du 09/02/2000 au 19/04/2001Version en vigueur du 09 février 2000 au 19 avril 2001

          Modifié par Décret n°2000-104 du 8 février 2000 - art. 7 () JORF 9 février 2000

          La décision favorable portant octroi de subvention de l'Etat, prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6, porte agrément de l'opération. Elle ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.

          Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions prévues à l'article R. 331-15, la décision favorable, prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6, porte agrément de l'opération. Elle ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.

          Ces subventions et ces prêts peuvent être attribués à :

          1° Des offices publics d'habitations à loyer modéré, des offices publics d'aménagement et de construction, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

          2° Des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ;

          3° Pour les logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 331-1, des collectivités territoriales ou leurs groupements et des organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département ;

          4° Aux collectivités locales ou leurs groupements pour la réalisation des opérations mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et, à l'exclusion des opérations de construction, au 9° du premier alinéa de l'article R. 331-1, éligibles aux dispositions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15 et dont les logements sont attribués dans les conditions du deuxième alinéa de l'article R. 331-12.

        • Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes :

          1° L'assiette de la subvention de l'Etat est égale, à la date de la décision d'octroi, au produit de la valeur de base prévue à l'article R. 331-10 du présent code par la superficie de l'opération, exprimée en mètre carré de surface utile définie à l'article R. 331-10 du présent code en construction neuve et en acquisition-amélioration, majorée ou minorée en fonction de sa structure et notamment de la taille moyenne des logements, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

          L'assiette de la subvention de l'Etat ainsi définie est majorée, le cas échéant, en fonction de la qualité des logements et des sujétions rencontrées par l'opération, dans la limite de 30 % et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          L'assiette de la subvention de l'Etat peut être majorée d'un coût forfaitaire pour création de garages dont les montants unitaires sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances et actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction.

          2° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations de construction. Le taux de subvention est au plus égal à :
          - 5% de l'assiette définie au 1° pour les opérations de construction. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 6,5% au plus ;
          - 8% de cette assiette pour les opérations à caractère expérimental ;
          - 12 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajouté ;
          - 20% de cette assiette pour les opérations de construction mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières.

          b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse, le taux de subvention est au plus égal à :

          14,5 % de l'assiette définie au 1°. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 17,5 % au plus ;

          12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;

          17,5 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental ;

          20 % de cette assiette pour les opérations de relogement liées à des démolitions ;

          30 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières.

          3° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations autres que celles prévues au 2°. Le taux de subvention est au plus égal à :
          - 10% de l'assiette définie au 1° ; dans ce cas, le montant de la subvention ne peut dépasser 13% du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation porter ce taux à 11,5% au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 13% du prix de revient de l'opération ;
          - 12% de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
          - 13% de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental ;
          - 20% de cette assiette pour des opérations mentionnées au dernier de l'article R. 333-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25% du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 25% au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25% du prix de revient de l'opération.

          b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse autres que celles prévues au 2°, le taux de subvention est au plus égal à :

          17 % de l'assiette définie au 1° ; dans ce cas, le montant de la subvention ne peut dépasser 18 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut porter ce taux à 18,5 % au plus avec un montant de subvention ne pouvant excéder 21 % du prix de revient de l'opération ;

          12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;

          20 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental et pour les opérations de relogement liées à des démolitions ;

          30 % pour les opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 35 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 % du prix de revient de l'opération.
          porter ce taux à 25% au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25% du prix de revient de l'opération.

          4° La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention complémentaire.

          Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances fixe les conditions d'application du présent article.

        • Les prêts prévus à l'article R. 331-1 peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques, lorsqu'elles contribuent au financement de l'opération par un financement propre minimum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, et qu'elles s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à la confier à des personnes ou organismes agréés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          L'octroi de ces prêts est subordonné à la passation par le demandeur d'une convention prévue au 3° de l'article L. 351-2.

          Pour les opérations de construction, la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 porte agrément de l'opération.

        • Article R331-18

          Version en vigueur du 03/10/1996 au 07/03/2001Version en vigueur du 03 octobre 1996 au 07 mars 2001

          Modifié par Décret n°96-860 du 2 octobre 1996 - art. 6 () JORF 3 octobre 1996

          Le dépôt de la demande de prêt doit être effectué auprès de l'établissement prêteur dans un délai maximum de six mois après la date de la décision favorable, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité.

          La créance en principal, intérêts et accessoires des prêts prévus à l'article R. 331-1, est garantie suivant les règles propres à l'établissement prêteur par l'une ou plusieurs des sûretés suivantes :

          - une hypothèque ;

          - une caution ;

          - la garantie d'une collectivité locale, d'un établissement public groupant des collectivités locales, d'une chambre de commerce et d'industrie, du fonds de garantie prévue à l'article L. 431-1 ou de l'Etat en application des articles L. 312-1 et R. 312-1.

          L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.

        • Article R331-19

          Version en vigueur du 03/10/1996 au 07/03/2001Version en vigueur du 03 octobre 1996 au 07 mars 2001

          Modifié par Décret n°96-860 du 2 octobre 1996 - art. 6 () JORF 3 octobre 1996

          La quotité maximum des prêts accordés par le Crédit foncier de France aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-17 est égale à 70 p. 100 de l'assiette de subvention calculée conformément au 1° de l'article R. 331-15 du présent code. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances fixe les conditions d'application du présent article.

        • Article R331-20

          Version en vigueur du 17/07/1999 au 07/03/2001Version en vigueur du 17 juillet 1999 au 07 mars 2001

          Modifié par Décret n°99-609 du 9 juillet 1999 - art. 1 () JORF 17 juillet 1999

          Les prêts accordés par le Crédit foncier de France aux bénéficiaires désignés à l'article R. 331-17 sont :

          - soit à taux fixe pour une durée de vingt-cinq ans ;

          - soit à taux variable pour une durée de trente ans ;

          Ces prêts sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans sans remise d'intérêt.

          Le nombre et la durée des périodes successives des prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et, le cas échéant, les conditions de leur révisabilité, ainsi que le rythme de la progressivité des annuités en cours d'amortissement sont fixés par arrêté cojoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-23 ci-après.

          Pour les opérations de construction, le prêt accordé par le Crédit foncier de France auquel peuvent prétendre les bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-17 relève des dispositions des sous-sections 1 et 3 de la présente section, sauf pour ce qui concerne les modalités financières qui sont régies par les articles R. 331-68 et R. 331-71 à R. 331-76 de la section III du présent titre.

        • Article R331-21

          Version en vigueur du 03/10/1996 au 07/03/2001Version en vigueur du 03 octobre 1996 au 07 mars 2001

          Modifié par Décret n°96-860 du 2 octobre 1996 - art. 6 () JORF 3 octobre 1996

          A la suite de la révision du taux des prêts à taux révisables visés à l'article R. 331-20, aucune annuité, à partir de la quatrième et à l'exclusion de la dernière, ne peut être supérieure de plus de 8 p. 100, ni inférieure à l'annuité précédente.

          Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article.

        • Les prêts prévus par la présente sous-section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article R. 331-17 avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département.

        • L'aide de l'Etat relative aux prêts, prévus à l'article R. 331-1 et définis par la présente sous-section, est versée au Crédit foncier de France ou, dans le cadre d'une convention conformément à l'article R. 331-13, à un établissement ayant acquis la qualité de créancier au titre des prêts et habilité à assurer ou à faire assurer par un tiers la gestion et le recouvrement de ces prêts. Cette aide prend la forme de subventions.

        • Article R331-24

          Version en vigueur du 01/07/1996 au 19/04/2001Version en vigueur du 01 juillet 1996 au 19 avril 2001

          Modifié par Décret n°96-55 du 24 janvier 1996 - art. 1 () JORF 26 janvier 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

          I. - Des subventions foncières peuvent être accordées :

          1° Aux collectivités locales et aux groupements de collectivités locales lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble et s'engagent à le céder en toute propriété ou à bail emphytéotique ou à construction à l'une des personnes visées à l'article R. 331-14 pour la réalisation de travaux de construction, de transformation et d'aménagement, ou d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles R. 331-8 et R. 331-9.

          2° Aux bénéficiaires visés à l'article R. 331-14 lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble, et s'engagent à réaliser des travaux de construction, de transformation et d'aménagement ou d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles R. 331-8 et R. 331-9.

          II. - Des opérations peuvent bénéficier d'une subvention foncière lorsque la charge foncière en construction neuve ou le coût global de l'opération en acquisition-amélioration dépasse la valeur foncière de référence multipliée par la surface utile de l'opération. La valeur foncière de référence servant à fixer le seuil de déclenchement de la subvention foncière est exprimée en francs par mètre carré de surface utile définie à l'article R. 331-10 du présent code pour les opérations de construction neuve et d'acquisition-amélioration. Une fraction du dépassement au moins égale à 20 p. 100 de son montant doit être prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales.

          Le montant de la subvention de l'Etat ne peut dépasser :

          - pour les opérations de construction neuve ou assimilées :

          - ni 50 p. 100 du dépassement ;

          - ni le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération ;

          - pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées :

          - ni 50 p. 100 du dépassement ;

          - ni 20 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération ;

          - pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées portant sur des immeubles déclarés insalubres en application de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 :

          - ni 75 p. 100 du dépassement ;

          - ni 30 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération.

          Les modalités de détermination et d'octroi de la subvention sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

      • Article R331-31-1

        Version en vigueur du 02/09/1999 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 septembre 1999 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
        Création Décret n°99-748 du 1 septembre 1999 - art. 1 () JORF 2 septembre 1999

        Pour l'application de la présente section, on entend par "établissement prêteur" l'établissement ayant octroyé le prêt ou les établissements ayant acquis à la qualité de créancier au titre des prêts et habilités à assurer ou à faire assurer par un tiers la gestion et le recouvrement de ces prêts.

      • Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des prêts aidés par l'Etat, destinés à l'accession à la propriété, peuvent être accordés pour financer :

        - l'acquisition des droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements et leur acquisition ; sont assimilés à la construction de logements l'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation, et l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation ;

        - l'acquisition de logements en vue de leur amélioration et les travaux d'amélioration correspondants ;

        - la réalisation des dépendances de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

      • Article R331-33

        Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 septembre 2019

        Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

        Les occupants des logements financés à l'aide de ces prêts bénéficient de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par le livre III, titre V, du présent code (première partie) et de l'article L. 431-6 et par les textes pris pour leur application.

        • L'octroi des prêts prévus à l'article R. 331-32 est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        • Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de prêts aidés doivent s'engager à ce que, pendant la durée de remboursement du prêt, les logements ne soient :

          a) Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;

          b) Ni affectés à la location saisonnière ou en meublé, à l'exception du cas mentionné à l'article R. 331-41 bis ;

          c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;

          d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ;

          e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.

          Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et des finances fixe les exceptions aux b et d en milieu rural.

        • Ne peuvent donner lieu au bénéfice des prêts définis par la présente section :

          a) Les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement que celle prévue par la présente section sauf dispositions contraires expresses ;

          b) Les logements dont les travaux ont commencé avant :

          -l'acquisition par le demandeur du droit d'utiliser le terrain d'implantation du logement projeté ;

          -ou l'obtention de la décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévue à l'article R. 331-34 sauf dérogation dudit ministre.

        • Article R331-37

          Version en vigueur du 01/01/1988 au 06/11/2014Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 06 novembre 2014

          Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

          Les prêts prévus à l'article R. 331-32 sont accordés :

          1° à tous les bénéficiaires par le Crédit foncier de France, agissant seul ou avec le concours du Comptoir des entrepreneurs et par les établissements de crédit agréés à cet effet ;

          2° Aux organismes d'habitations à loyer modéré, par les caisses d'épargne dans les limites et conditions prévues par le décret n° 71-276 du 7 avril 1971 relatif au régime des caisses d'épargne.

        • Peuvent bénéficier des prêts prévus à l'article R. 331-32, sous réserve des dispositions de l'article R. 331-50, aux conditions fixées par les articles R. 331-53 et R. 331-54 :

          1. Les personnes physiques qui, pour leur habitation familiale, construisent ou acquièrent des logements neufs et celles qui acquièrent des logements existants en vue de leur amélioration ; sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres II et III, du présent code (première partie) ;

          2. Les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés sous leur égide et les sociétés d'économie mixte de construction qui construisent des logements ou acquièrent des logements existants en vue de leur amélioration, après qu'ils ont vendu les logements ou cédé les parts ou actions représentatives de leur propriété à des personnes répondant aux conditions fixées par les articles R. 331-40 et R. 331-42 ;

          3. Les sociétés anonymes de crédit immobilier en vue de faire bénéficier de ces prêts les personnes mentionnées au 1er du présent article.

          Les sociétés coopératives de production d'habitations à loyer modéré dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, en secteur diffus mentionné à l'article R. 331-48 et lorsqu'elles sont liées aux bénéficiaires des prêts par un contrat de prestation de services.

        • Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 331-41, les logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article R. 321-32 doivent être occupés à titre de résidence principale au moins huit mois par an, sauf cas de force majeure, par des personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article R. 331-39 ou par leurs ascendants, leurs descendants ou ceux de leur conjoint.

          Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant, soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou d'un territoire d'outre-mer ou de l'étranger, à condition qu'il soit loué en application du 2° de l'article R. 331-41.

        • Les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article R. 331-39 qui ne peuvent satisfaire aux dispositions de l'article R. 331-40 doivent louer leur logement :

          1° Après déclaration au représentant de l'Etat dans le département et à l'établissement prêteur, pour une durée maximum de six ans lorsque la cessation d'occupation est due à des raisons professionnelles ou familiales ;

          2° Après déclaration au représentant de l'Etat dans le département et à l'établissement prêteur, pour une durée maximum de six ans comprise entre la date de déclaration d'achèvement des travaux ou d'acquisition du logement et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire du prêt après sa mise à la retraite par limite d'âge ou pour motif économique ou son retour d'un département ou d'un territoire d'outre-mer ou de l'étranger.

          Dans les cas prévus aux 1° et 2° ci-dessus, ces loyers doivent respecter des maxima fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Une prorogation de la durée autorisée de location peut être accordée dans la limite de six ans par le représentant de l'Etat dans le département au vu de justificatifs.

          3° Après passation d'une convention régie par le livre III, titre V, chapitre III du présent code (première partie) et conforme à une convention type définie par décret lorsqu'elles occupent un logement lié à l'exercice d'une fonction ou à leur statut.

        • Les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article R. 331-39, qui passent un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles, doivent respecter le loyer maximum fixé en application de l'arrêté prévu à l'article R. 331-41 et calculé au prorata de la surface habitable louée.

        • Les prêts prévus à l'article R. 331-32 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources est au plus égal à un montant déterminé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

          Cet arrêté fixe également les modalités de contrôle des ressources.

        • Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 341-1, toute mutation entre vifs des logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article R. 331-32 doit être signalée au préfet et à l'établissement prêteur dans le délai de trois mois qui suit l'acte la constatant.

          Si la mutation intervient au profit d'une personne occupant le logement à titre de résidence principale et remplissant les conditions de ressources fixées à l'article R. 331-42, le nouveau propriétaire peut obtenir le transfert du prêt à son profit.

        • L'instruction de la demande de décision favorable est assurée par le directeur départemental de l'équipement ; la décision est prise par le préfet et notifiée au demandeur.

          Lorsqu'une réponse du préfet n'est pas intervenue dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de la demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.

          La demande de prêt doit être effectuée auprès de l'un des établissements prêteurs mentionnés à l'article R. 331-37 dans un délai maximum de six mois après la date de la décision favorable, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité.

        • Article R331-46

          Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 2011

          Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

          La créance en principal, intérêts et accessoires, des prêts prévus à l'article R. 331-32 est garantie suivant les règles propres à chaque établissement prêteur par l'une ou plusieurs des sûretés suivantes :

          - une hypothèque ;

          - une caution ;

          - la garantie d'une collectivité locale, d'un établissement public groupant des collectivités locales, d'une chambre de commerce et d'industrie, du fonds de garantie prévu à l'article L. 431-1 ou de l'état, en application de l'article L. 312-1.

          L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.

        • Article R331-47

          Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 octobre 2007

          Modifié par Décret n°91-452 du 10 mai 1991 - art. 1 () JORF 16 mai 1991

          Si les travaux ne sont pas commencés dans les délais suivants à compter de la date de la décision favorable :

          Neuf mois pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;

          Douze mois pour les opérations visées à l'article R. 331-49, le préfet peut rapporter cette décision.

          Le bénéficiaire est tenu de justifier au préfet que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme a été déposée dans les délais suivants à compter de la décision favorable :

          Deux ans pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;

          Trois ans pour les opérations visées à l'article R. 331-49.

          Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au préfet dans les délais suivants à compter de la date de décision favorable :

          Dix-huit mois pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;

          Trente mois pour les opérations visées à l'article R. 331-49.

          Une prorogation de ces délais peut être accordée par le préfet dans la limite de deux ans.

          Toutefois, au vu de justificatifs présentés par l'accédant pour raisons professionnelles ou familiales, une prorogation supplémentaire de ces délais peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département.

          La non-observation de ces dispositions entraîne la nullité de la décision favorable.

        • Lorsque les logements sont construits ou acquis et améliorés, par les personnes physiques mentionnées à l'article R. 331-39,1°, qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage, ces logements, pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, doivent :

          -s'ils sont neufs, satisfaire à des conditions de surface minimale et maximale, déterminées en fonction de la situation de famille des bénéficiaires des prêts ;

          -s'ils sont acquis et améliorés, respecter, après amélioration, des normes minimales d'habitabilité, le montant des travaux d'amélioration devant être au moins égal a une fraction du coût total de l'opération, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

          Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application des dispositions qui précèdent. Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les conditions dans lesquelles les opérations d'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation, ou d'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation peuvent faire l'objet d'une décision favorable, lorsqu'elles sont réalisées par des personnes physiques propriétaires des logements ou locaux et assurant elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage des travaux. Sont assimilés à des propriétaires les titulaires de contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés leur donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent.

        • Les logements qui ne sont pas réalisés dans les conditions fixées à l'article R. 331-48 doivent satisfaire aux prescriptions des articles R. 331-50 à R. 331-52.

        • Les logements ne peuvent être acquis en vue de leur amélioration que par des organismes d'habitations à loyer modéré, ou, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, par les personnes qui ont préalablement passé une convention régie par le livre III, titre V, chapitre III, du présent code (première partie) et conforme à une convention type définie par décret.

        • Les logements neufs doivent présenter un niveau minimum de qualité.

          Les logements acquis et améliorés doivent respecter, après amélioration, des normes minimales d'habitabilité, le montant des travaux d'amélioration devant être au moins égal à une fraction du prix prévisionnel et de vente des logements, défini à l'article R. 331-52, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

          Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.

        • Une opération de construction neuve ou d'acquisition-amélioration ne peut faire l'objet d'une décision favorable que si les dispositions suivantes sont respectées :

          1. Le prix de vente prévisionnel de l'opération défini à la date de la demande de décision favorable prévue à l'article R. 331-44 ne peut être supérieur au prix de référence de l'opération.

          Toutefois des dépassements du prix de référence peuvent être autorisés pour des opérations à caractère expérimental ou pour des opérations soumises à des contraintes architecturales spécifiques.

          Le prix de vente prévisionnel de l'opération est égal à la somme des prix de vente prévisionnels des logements. Ceux-ci devront être portés à la connaissance de tous les candidats acquéreurs.

          2. Le prix de référence de l'opération est calculé en fonction des caractéristiques techniques des logements, de leur qualité, de leur localisation et des frais annexes, suivant des règles fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          Le prix de référence est modulé, pour tenir compte de la rémunération du constructeur et du régime fiscal qui lui est applicable, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

          3. Le prix de référence de l'opération ne peut s'écarter de plus de 33 p. 100 de la somme des prix témoins des logements composant l'opération.

          4. Les prix témoins des logements sont fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances et révisés annuellement, dans les mêmes formes, compte tenu de l'évolution des coûts et de l'amélioration de la productivité.

          5. Le prix de vente toutes taxes comprises de chaque logement est au plus égal au prix de vente prévisionnel de ce logement majoré d'un montant déterminé en fonction des variations constatées d'un indice représentatif du coût du bâtiment, entre la date de la demande de décision favorable prévue à l'article R. 331-44 et la date de conclusion de la vente, suivant des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

          Pour l'application du présent article sont assimilés à un prix de vente le prix de souscription ou de cession de parts ou d'actions donnant vocation à l'attribution en propriété d'un logement, modulé en fonction des appels de fonds supplémentaires prévisionnels.

        • Pour les logements réalisés dans les conditions prévues à l'article R. 331-48, les prêts aidés par l'Etat peuvent atteindre 90 p. 100 du prix de revient de l'opération. Toutefois, leurs montants ne peuvent dépasser des plafonds de prêts déterminés en fonction de la composition du ménage du bénéficiaire et de la localisation des logements.

          Pour les logements réalisés dans les conditions prévues à l'article R. 331-49, les prêts aidés par l'Etat peuvent atteindre 90 p. 100 du prix de vente du logement défini à l'article R. 331-52 5°. Toutefois, leurs montants ne peuvent dépasser des plafonds de prêts déterminés en fonction de la composition du ménage du bénéficiaire et de la localisation des logements.

          Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances.

        • Le prêt mentionné à l'article R. 331-32 ne peut être attribué qu'aux personnes justifiant d'un apport personnel d'au moins 10 p. 100 du prix de revient des opérations mentionnées à l'article R. 331-48 ou du prix de vente du logement défini à l'article R. 331-52 5°. L'apport personnel ne peut être constitué par emprunt.

        • Les prêts sont consentis à taux fixes ou à taux révisables. Ils sont accordés pour une durée maximum de vingt ans, non compris la durée du préfinancement prévue à l'article R. 331-57.

          Les prêts à taux fixes sont consentis à annuités constantes et peuvent être précédés d'une période d'anticipation.

          Les prêts à taux révisables sont consentis à annuités progressives et assortis d'un différé d'amortissement de deux ans.

          Les caractéristiques financières de ces prêts sont, nonobstant les dispositions de l'article R. 331-54-1, fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-56.

          Le remboursement anticipé, total ou partiel du prêt, est autorisé selon des modalités fixées par arrêté des ministres

        • Lorsqu'ils sont consentis à taux révisables, les prêts sont soumis aux conditions suivantes :

          1° Les taux des périodes successives des prêts sont périodiquement révisés en fonction d'un indice tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement ;

          2° La première révision des taux ne peut intervenir qu'à l'issue du différé d'amortissement ;

          3° La première annuité de la période d'amortissement ne peut être majorée du fait de la révision des taux ;

          4° Sans préjudice des dispositions du 3° ci-dessus, aucune annuité, à l'exception de la dernière, ne peut être, au cours de la période d'amortissement et par rapport à l'annuité précédente ni supérieure, ni inférieure à un taux fixé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

          Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article.

        • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 331-54 et dans les conditions précisées par les conventions prévues à l'article R. 331-38 ou par des conventions passées par le ministre chargé des finances avec les organismes visés à l'article R. 331-39, la progressivité des annuités et le taux d'intérêt des prêts aidés par l'Etat destinés à l'accession à la propriété peuvent être réduits, sans augmentation de la durée initiale et en accord avec le titulaire du prêt.

        • Article R331-54-3

          Version en vigueur du 02/09/1999 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 septembre 1999 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
          Création Décret n°99-748 du 1 septembre 1999 - art. 5 () JORF 2 septembre 1999

          Dans le but d'améliorer l'efficacité de la gestion et du recouvrement, les conventions conclues sur le fondement des articles R. 331-38 et R. 331-39 peuvent prévoir, en plus des dispositions mentionnées ci-dessus, un allongement de la durée du prêt initial.

        • Lorsque la première échéance de remboursement du prêt ou de paiement du logement intervient dans un délai minimum avant l'achèvement de la construction ou des travaux d'amélioration, les accédants à la propriété peuvent demander, selon le cas, à l'établissement prêteur ou aux organismes énumérés à l'article R. 331-39 (2 et 3), de différer le paiement des intérêts échus pour une durée de six mois ou un an.

          Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

        • Article R331-57

          Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 octobre 2007

          Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

          Une fraction du prêt prévu à l'article R. 331-32 peut être accordée aux conditions définies à l'article R. 331-58 :

          1. Aux personnes physiques ou morales qui construisent ou acquièrent et améliorent des logements du secteur groupé mentionnés à l'article R. 331-49 ; ces logements doivent être destinés à faire l'objet d'une mutation ou d'une cession de parts ou d'actions et satisfaire aux conditions prévues aux articles R. 331-49 à R. 331-52 ;

          2. Aux personnes physiques ou morales qui achètent des droits de construire ou des terrains en vue de l'aménagement de parcelles destinées à être ultérieurement cédées.

          Ces opérations d'aménagement doivent répondre aux conditions définies par les articles R. 315-1 ou R. 315-2, par. b, du code de l'urbanisme et être destinées à titre principal à l'implantation de logements réalisés par des personnes physiques dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article R. 331-48 du présent code. En outre, pour bénéficier de ce préfinancement, les requérants doivent préalablement souscrire près du préfet du département un engagement portant sur :

          La définition des prestations à réaliser ;

          Un tableau des prix de vente prévisionnels des parcelles ;

          Un délai d'exécution d'une durée maximale de trois ans calculée à compter de la date de la décision d'octroi du préfinancement.

          Le prix de vente, toutes taxes comprises, de chaque parcelle sera au plus égal à son prix de vente prévisionnel majoré d'un pourcentage égal aux trois quarts de la variation constatée entre le dernier indice Travaux publics TP 01 publié, d'une part, à la date de la demande de décision de préfinancement et, d'autre part, s'il est supérieur, à la date de la conclusion de la vente de cette parcelle.

        • Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation définit les conditions du préfinancement visé à l'article R. 331-57, sans toutefois porter atteinte aux effets découlant de l'application de dispositions antérieures en cours d'application. Pour ce préfinancement, l'aide de l'Etat est consentie dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 331-56.

        • Le préfinancement peut être transféré aux acquéreurs de logements ou, le cas échéant, maintenu en faveur des organismes mentionnés à l'article R. 331-39, ou des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres II et III, du présent code (première partie). Dans ce cas, le préfinancement, ainsi que le solde du prêt qui est alors débloqué pour tout ou partie est soumis aux conditions fixées par les articles R. 331-53 et R. 331-54.

          A défaut du transfert ou du maintien susmentionnés, le remboursement du préfinancement devient immédiatement exigible.

          La demande de transfert ou de maintien du préfinancement doit être présentée dans un délai maximum de trois ans suivant la déclaration d'achèvement des travaux. Ce délai peut être prolongé par décision conjointe des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

          Le préfinancement obtenu en application du paragraphe 2 du premier alinéa de l'article R. 331-57 est remboursé au fur et à mesure de la vente de chacune des parcelles.

      • Article R331-64

        Version en vigueur du 01/07/1993 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 01 septembre 2019

        Modifié par Décret 1993-03-18 art. 3 JORF 19 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

        Les occupants des logements faisant l'objet des prêts conventionnés ont droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les titres préliminaires et III à V du présent livre (1ère et 2e parties), sauf lorsqu'ils réalisent des travaux d'amélioration de leur résidence principale en application du 4° de l'article R. 331-63 ou lorsqu'en application de l'article R. 331-67 l'octroi des prêts n'a pas été précédé de la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1re partie).

        • Article R331-65

          Version en vigueur du 30/07/2000 au 31/12/2005Version en vigueur du 30 juillet 2000 au 31 décembre 2005

          Modifié par Décret n°2000-711 du 27 juillet 2000 - art. 1 () JORF 30 juillet 2000

          Les établissements de crédit qui ont passé avec l'Etat ou avec la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS) agissant pour le compte de l'Etat une convention conforme à une convention type, approuvée par arrêté du ministre chargé de l'économie et reproduite en annexe du présent code, sont habilités à consentir des prêts conventionnés.

          La Caisse nationale d'épargne est également habilitée à consentir des prêts conventionnés dans des conditions conformes à celles fixées par la convention type mentionnée à l'alinéa précédent.

          La SGFGAS est substituée dans les droits et obligations du Crédit foncier de France au titre des conventions conclues antérieurement à la date de publication du décret n° 2000-711 du 27 juillet 2000 relatif aux prêts conventionnés et modifiant l'article R. 331-65 du code de la construction et de l'habitation avec les établissements de crédit consentant des prêts conventionnés, y compris sur les prêts accordés antérieurement.

        • Article R331-67

          Version en vigueur du 19/03/1993 au 01/09/2019Version en vigueur du 19 mars 1993 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
          Modifié par Décret 1993-03-18 art. 5 JORF 19 mars 1993

          Les établissements prêteurs ont la faculté de consentir également ces prêts aux personnes physiques ou morales qui destinent un ou des logements à la location. L'octroi de ces prêts n'est pas subordonné à la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1re partie) sauf lorsque ces prêts financent les opérations visées à l'article R. 331-63 (3°).

          Ces prêts ne peuvent pas bénéficier de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1.

        • Article R331-74

          Version en vigueur du 30/07/2000 au 17/01/2015Version en vigueur du 30 juillet 2000 au 17 janvier 2015

          Modifié par Décret n°2000-711 du 27 juillet 2000 - art. 2 () JORF 30 juillet 2000

          Le taux d'intérêt des prêts conventionnés ne peut excéder un taux maximum qui résulte de l'addition d'un taux de référence et d'une marge, variable en fonction des caractéristiques du prêt.

          Les modalités de détermination et de révision du taux de référence et le niveau de la marge sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

          Toutefois, le niveau de la marge des prêts conventionnés bénéficiant de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.

          Le taux de référence est publié par la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS).

      • Article R331-63

        Version en vigueur du 01/07/1993 au 06/10/2001Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 06 octobre 2001

        Modifié par Décret 1993-03-18 art. 2 JORF 19 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

        Des prêts conventionnés peuvent être accordés dans les conditions fixées par la présente section, pour financer :

        1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ; sont assimilés à la construction de logements l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation et l'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation;

        2°.

        3° L'acquisition de logements existants et, le cas échéant, les travaux d'amélioration nécessaires.

        4° Les travaux d'amélioration de logements achevés depuis au moins dix ans et Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet, avant cette date, d'une demande de permis de construire.

        Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal des travaux visés au 4° du présent article.

        5° Le remboursement anticipé total d'un prêt conventionné à annuités progressives consenti avant le 31 décembre 1984 dans le cadre des 1° et 3° du présent article.

        • Article R331-66

          Version en vigueur du 19/06/1993 au 06/10/2001Version en vigueur du 19 juin 1993 au 06 octobre 2001

          Modifié par Décret 1993-03-18 art. 4 JORF 19 mars 1993 en vigueur le 19 juin 1993

          Peuvent bénéficier de ces prêts :

          1° Les personnes physiques qui construisent ou acquièrent des logements neufs ou celles qui acquièrent des logements existants et, le cas échéant, les améliorent.

          Sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres II ou III du présent code (première partie).

          2° Les personnes physiques, propriétaires d'un logement et qui réalisent, dans ce logement, des travaux d'amélioration et des travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie.

          3° En ce qui concerne les opérations mentionnées au 5° de l'article R. 331-63, les personnes qui bénéficient de l'aide personnalisée au logement au titre du prêt faisant l'objet du remboursement anticipé.

          Toutefois, les personnes physiques dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés à l'article R. 312-3-1 ne peuvent bénéficier de ces prêts que si la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 est accordée à ces derniers.

          Ces bénéficiaires doivent destiner le logement à leur résidence principale, c'est-à-dire l'occupation personnelle du logement au moins huit mois par an, soit par elles-mêmes, soit par leur conjoint, soit par leurs ascendants, descendants ou ceux de leur conjoint.

          Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.

          Toutefois, lorsque les bénéficiaires de prêts conventionnés ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner le logement à leur résidence principale, ils peuvent être autorisés à le louer dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          Les personnes physiques accédant à la propriété au moyen d'un prêt conventionné peuvent passer un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.

          Peuvent également bénéficier de ces prêts : les syndicats de copropriétaires qui réalisent les travaux visés au 4° de l'article R. 331-63 dans des immeubles où les logements appartenant à des personnes physiques et à usage de résidence principale représentent la moitié au moins du nombre total des voix.

        • Pour pouvoir faire l'objet d'un prêt conventionné, les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1. et 3.) doivent respecter un prix de vente maximum ou, si elles sont réalisées soit en secteur diffus, soit par application de l'article R. 331-67, un prix de revient maximum.

          Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.

        • Article R331-69

          Version en vigueur du 01/07/1993 au 06/10/2001Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 06 octobre 2001

          Modifié par Décret 1993-03-18 art. 6 JORF 19 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

          Pour pouvoir faire l'objet d'un prêt conventionné, les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1° et 3°) doivent respecter des normes minimales de surface, les opérations d'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation, doivent conduire à une création de surface habitable minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          Dans le cas des opérations prévues au 3° de l'article R. 331-63, les travaux d'amélioration doivent avoir pour effet de mettre en conformité à des normes minimales d'habitabilité des logements qui ne le sont pas.

          Les opérations visées à l'article R. 331-63 (3°) portant sur des immeubles chevés depuis plus de vingt ans font l'objet d'un état des lieux relatif aux conditions d'habitabilité et de surface, annexé au contrat de prêt. Les frais relatifs à cet état des lieux peuvent s'imputer sur le montant total de l'opération et être financés par le prêt.

          Les modalités de cet état des lieux ainsi que les normes de surface et d'habitabilité sont fixées par un arrêté du ministre chargé du logement.

        • Article R331-70

          Version en vigueur du 19/07/1990 au 06/10/2001Version en vigueur du 19 juillet 1990 au 06 octobre 2001

          Modifié par Décret n°90-635 du 18 juillet 1990 - art. 5 () JORF 19 juillet 1990

          Pour pouvoir bénéficier d'un prêt conventionné, le demandeur doit s'engager à ce que, pendant toute la durée d'amortissement du prêt, le logement financé au moyen de ce prêt ne soit :

          a) Ni transformé en local commercial et professionnel ;

          b) Ni affecté à la location saisonnière ou en meublé plus de quatre mois par an à l'exception du cas mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 331-66.

          c) Ni utilisé comme résidence secondaire ;

          d) Ni occupé à titre d'accessoire à un contrat de travail.

          Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et des finances fixe les exceptions aux règles b et d en milieu rural.

          Toute violation de cet engagement entraîne le remboursement du prêt.

        • Article R331-71

          Version en vigueur du 01/07/1993 au 06/10/2001Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 06 octobre 2001

          Modifié par Décret 1993-03-18 art. 7 JORF 19 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

          Les prêts conventionnés peuvent atteindre au maximum 90 p. 100 du prix de vente ou, le cas échéant, du prix de revient de l'opération.

          Dans le cadre des opérations visées à l'article R. 331-63 5°, les prêts conventionnés peuvent atteindre l'intégralité des sommes dues au titre du remboursement anticipé.

        • Article R331-72

          Version en vigueur du 01/10/1995 au 06/10/2001Version en vigueur du 01 octobre 1995 au 06 octobre 2001

          Modifié par Décret n°95-1064 du 29 septembre 1995 - art. 2 () JORF 30 septembre 1995 en vigueur le 1er octobre 1995

          Les prêts conventionnés sont exclusifs de tout autre prêt, à l'exception des prêts d'épargne-logement, des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, des prêts consentis par les organismes à caractère exclusivement social, et de l'avance mentionnée au chapitre VII du titre Ier du livre III du présent code.

        • Article R331-73

          Version en vigueur du 01/01/1988 au 06/10/2001Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 06 octobre 2001

          Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

          Les établissements de crédit habilités à consentir des prêts conventionnés doivent proposer dans tous les cas au moins un barème de prêt à taux fixe et un barème de prêt à taux révisable. Ils peuvent également offrir des prêts à annuités constantes et des prêts à annuités progressives selon les modalités définies par la convention type visée à l'article R. 331-65.

        • Article R331-75

          Version en vigueur du 01/01/1988 au 06/10/2001Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 06 octobre 2001

          Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

          Lorsque les prêts sont consentis à taux révisables, ils sont soumis aux conditions suivantes :

          1. Le taux moyen du prêt avant la mise en jeu des clauses de révision ne peut excéder le taux maximum mentionné à l'article R. 331-74 ;

          2. La variation de l'annuité résultant de la mise en jeu éventuelle des clauses de révision ne peut intervenir qu'à compter du deuxième anniversaire du contrat de prêt et ensuite au plus une fois par an.

          La convention type prévue à l'article R. 331-65 précise les modalités d'application du présent article.

        • Article R331-76

          Version en vigueur du 01/07/1993 au 06/10/2001Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 06 octobre 2001

          Modifié par Décret 1993-03-18 art. 9 JORF 19 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

          Les prêts sont amortissables :

          En dix ans au minimum et vingt-cinq ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 1°, 3° et 5°;

          En cinq ans au minimum et quinze ans au maximum pour les opérations prévues au 4° de l'article R. 331-63.