Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R*642-5

    Version en vigueur du 05/05/1999 au 01/09/2019Version en vigueur du 05 mai 1999 au 01 septembre 2019

    Création Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

    Les agents de l'Etat nommés par le préfet pour l'assister dans la procédure de réquisition en application de l'article L. 642-7 prêtent le serment suivant devant le tribunal de grande instance du chef-lieu du département : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes missions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "

  • Article R*642-6

    Version en vigueur du 05/05/1999 au 01/09/2019Version en vigueur du 05 mai 1999 au 01 septembre 2019

    Création Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

    Les agents mentionnés à l'article R. 642-5 qui effectuent, dans les conditions prévues par l'article L. 642-7, la visite des locaux susceptibles d'être réquisitionnés établissent un procès-verbal décrivant la consistance et l'état des lieux.

    A la demande du préfet, un procès-verbal peut également être dressé par un huissier de justice aux frais de l'Etat.

  • Article R*642-7

    Version en vigueur du 05/05/1999 au 26/06/2019Version en vigueur du 05 mai 1999 au 26 juin 2019

    Création Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

    La demande du préfet par laquelle celui-ci sollicite l'avis du maire sur un projet de réquisition, en application des dispositions de l'article L. 642-9, comporte toutes les informations qui lui paraissent susceptibles de fonder la réquisition dans sa commune et notamment : l'importance respective de l'offre et de la demande de logements pour personnes à revenus modestes ou défavorisées, les éléments permettent d'apprécier la réalité de la vacance, la localisation et le nombre de locaux dont la réquisition est envisagée, le titulaire du droit d'usage concerné et la liste des éventuels attributaires.

  • Article R*642-8

    Version en vigueur du 05/05/1999 au 26/06/2019Version en vigueur du 05 mai 1999 au 26 juin 2019

    Création Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

    A la réception de la réponse du maire ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la demande d'avis, le préfet, s'il décide de réquisitionner les locaux, notifie sa décision au titulaire du droit d'usage.

    La notification reproduit les articles L. 642-9 à L. 642-12 du présent code.

  • Article R642-8-1

    Version en vigueur depuis le 25/11/2013Version en vigueur depuis le 25 novembre 2013

    Création Décret n°2013-1052 du 22 novembre 2013 - art. 1

    En application des dispositions du 3° de l'article L. 642-10, dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception par le préfet de l'engagement du titulaire du droit d'usage d'effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin à la vacance, celui-ci soumet à son approbation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

    ― le programme des travaux correspondants ;

    ― l'échéancier de leur réalisation ;

    ― la date prévisionnelle de mise en location.

    Dans les formes et délais prévus à l'article L. 642-11, le préfet notifie sa décision au titulaire du droit d'usage ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles celui-ci est tenu de l'informer de l'avancement des travaux.

  • Article R642-8-2

    Version en vigueur depuis le 25/11/2013Version en vigueur depuis le 25 novembre 2013

    Création Décret n°2013-1052 du 22 novembre 2013 - art. 1

    Dans le délai maximal d'un mois à compter de l'accord du préfet sur l'échéancier de réalisation des travaux et de mise en location, le titulaire du droit d'usage lui transmet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le ou les devis acceptés des travaux nécessaires.

    Par décision motivée, le préfet peut réduire à quinze jours le délai de transmission des devis. Il informe le titulaire du droit d'usage de cette possibilité lors de la notification de son intention de réquisitionner.

  • Article R642-8-4

    Version en vigueur depuis le 25/11/2013Version en vigueur depuis le 25 novembre 2013

    Création Décret n°2013-1052 du 22 novembre 2013 - art. 1

    Si le titulaire du droit d'usage ne respecte pas ses engagements quant à la réalisation des travaux pour mettre fin lui-même à la vacance ou ses obligations de transmission de devis ou d'information sur leur exécution, le préfet lui adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, préalablement à la notification de l'arrêté de réquisition prévue à l'article L. 642-12.