Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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    • Les normes minimales de confort et d'habitabilité que l'attributaire des locaux doit respecter lorsqu'il engage des travaux conformément aux dispositions de l'article L. 642-1 sont celles prévues par le décret n° 87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location.

    • Article R*642-2

      Version en vigueur du 05/05/1999 au 26/06/2019Version en vigueur du 05 mai 1999 au 26 juin 2019

      Création Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

      La déclaration prévue au cinquième alinéa de l'article L. 642-1 permettant aux locaux affectés avant la réquisition à un autre usage que l'habitation de retrouver leur affectation antérieure est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    • Article R*642-3

      Version en vigueur du 05/05/1999 au 26/06/2019Version en vigueur du 05 mai 1999 au 26 juin 2019

      Création Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

      Pour être agréé, l'attributaire mentionné au 5° de l'article L. 642-3 doit satisfaire aux conditions suivantes :

      a) Avoir pour objet principal l'insertion, l'hébergement, le logement ou l'amélioration des conditions de logement des personnes défavorisées ;

      b) Justifier d'une compétence dans le domaine de l'action sociale ainsi que dans celui de la gestion locative et d'une expérience en matière d'insertion sociale ou de logement des personnes défavorisées ;

      c) Offrir des garanties suffisantes pour exercer cette activité, par le nombre et la qualité de ses responsables et de son personnel salarié ou bénévole, par sa capacité financière ainsi que par son implantation locale.

      En cas de manquement de l'attributaire à l'une de ces conditions, l'agrément peut être retiré par le préfet, après une mise en demeure non suivie d'effet, dans les conditions prévues par l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers.

    • Article R*642-4

      Version en vigueur du 05/05/1999 au 26/06/2019Version en vigueur du 05 mai 1999 au 26 juin 2019

      Création Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

      Le projet de convention notifié au titulaire du droit d'usage en application de l'article L. 642-4 comporte les indications suivantes :

      -la dénomination, la forme juridique et le siège du titulaire du droit d'usage ;

      -la désignation des locaux ;

      -la durée de la réquisition ;

      -la nature et le montant détaillé des travaux à réaliser, pour les parties communes et pour chaque logement ;

      -le montant mensuel de l'amortissement des travaux ;

      -les règles de calcul des frais de gestion ;

      -la surface habitable des locaux et le prix de base du loyer au mètre carré de surface habitable ;

      -le mode de calcul de l'indemnité mensuelle versée au titulaire du droit d'usage pendant la durée de la réquisition.

    • Article R*642-5

      Version en vigueur du 05/05/1999 au 01/09/2019Version en vigueur du 05 mai 1999 au 01 septembre 2019

      Création Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

      Les agents de l'Etat nommés par le préfet pour l'assister dans la procédure de réquisition en application de l'article L. 642-7 prêtent le serment suivant devant le tribunal de grande instance du chef-lieu du département : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes missions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "

    • Article R*642-6

      Version en vigueur du 05/05/1999 au 01/09/2019Version en vigueur du 05 mai 1999 au 01 septembre 2019

      Création Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

      Les agents mentionnés à l'article R. 642-5 qui effectuent, dans les conditions prévues par l'article L. 642-7, la visite des locaux susceptibles d'être réquisitionnés établissent un procès-verbal décrivant la consistance et l'état des lieux.

      A la demande du préfet, un procès-verbal peut également être dressé par un huissier de justice aux frais de l'Etat.

    • Article R*642-7

      Version en vigueur du 05/05/1999 au 26/06/2019Version en vigueur du 05 mai 1999 au 26 juin 2019

      Création Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

      La demande du préfet par laquelle celui-ci sollicite l'avis du maire sur un projet de réquisition, en application des dispositions de l'article L. 642-9, comporte toutes les informations qui lui paraissent susceptibles de fonder la réquisition dans sa commune et notamment : l'importance respective de l'offre et de la demande de logements pour personnes à revenus modestes ou défavorisées, les éléments permettent d'apprécier la réalité de la vacance, la localisation et le nombre de locaux dont la réquisition est envisagée, le titulaire du droit d'usage concerné et la liste des éventuels attributaires.

    • Article R*642-8

      Version en vigueur du 05/05/1999 au 26/06/2019Version en vigueur du 05 mai 1999 au 26 juin 2019

      Création Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

      A la réception de la réponse du maire ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la demande d'avis, le préfet, s'il décide de réquisitionner les locaux, notifie sa décision au titulaire du droit d'usage.

      La notification reproduit les articles L. 642-9 à L. 642-12 du présent code.

    • Article R642-8-1

      Version en vigueur depuis le 25/11/2013Version en vigueur depuis le 25 novembre 2013

      Création Décret n°2013-1052 du 22 novembre 2013 - art. 1

      En application des dispositions du 3° de l'article L. 642-10, dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception par le préfet de l'engagement du titulaire du droit d'usage d'effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin à la vacance, celui-ci soumet à son approbation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

      ― le programme des travaux correspondants ;

      ― l'échéancier de leur réalisation ;

      ― la date prévisionnelle de mise en location.

      Dans les formes et délais prévus à l'article L. 642-11, le préfet notifie sa décision au titulaire du droit d'usage ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles celui-ci est tenu de l'informer de l'avancement des travaux.

    • Article R642-8-2

      Version en vigueur depuis le 25/11/2013Version en vigueur depuis le 25 novembre 2013

      Création Décret n°2013-1052 du 22 novembre 2013 - art. 1

      Dans le délai maximal d'un mois à compter de l'accord du préfet sur l'échéancier de réalisation des travaux et de mise en location, le titulaire du droit d'usage lui transmet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le ou les devis acceptés des travaux nécessaires.

      Par décision motivée, le préfet peut réduire à quinze jours le délai de transmission des devis. Il informe le titulaire du droit d'usage de cette possibilité lors de la notification de son intention de réquisitionner.

    • Article R642-8-4

      Version en vigueur depuis le 25/11/2013Version en vigueur depuis le 25 novembre 2013

      Création Décret n°2013-1052 du 22 novembre 2013 - art. 1

      Si le titulaire du droit d'usage ne respecte pas ses engagements quant à la réalisation des travaux pour mettre fin lui-même à la vacance ou ses obligations de transmission de devis ou d'information sur leur exécution, le préfet lui adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, préalablement à la notification de l'arrêté de réquisition prévue à l'article L. 642-12.
    • Article R*642-9

      Version en vigueur du 05/05/1999 au 26/06/2019Version en vigueur du 05 mai 1999 au 26 juin 2019

      Création Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

      Pour le calcul de l'indemnité versée par l'attributaire au titulaire du droit d'usage, conformément aux dispositions de l'article L. 642-15, les travaux sont amortis sur la durée totale de la réquisition ; l'amortissement mensuel est égal au montant des travaux divisé par le nombre de mois de la réquisition, le cas échéant déduction faite du montant des subventions dont a pu bénéficier l'attributaire.

      Le montant des frais de gestion est fixé en tenant compte du coût réel de gestion de ces logements dans la limite de 8 % du montant des loyers perçus par l'attributaire.