Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R*642-1

    Version en vigueur du 05/05/1999 au 26/06/2019Version en vigueur du 05 mai 1999 au 26 juin 2019

    Transféré par Décret n°2019-635 du 24 juin 2019 - art. 2
    Création Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

    Les normes minimales de confort et d'habitabilité que l'attributaire des locaux doit respecter lorsqu'il engage des travaux conformément aux dispositions de l'article L. 642-1 sont celles prévues par le décret n° 87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location.

  • Article R*642-2

    Version en vigueur du 05/05/1999 au 26/06/2019Version en vigueur du 05 mai 1999 au 26 juin 2019

    Création Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

    La déclaration prévue au cinquième alinéa de l'article L. 642-1 permettant aux locaux affectés avant la réquisition à un autre usage que l'habitation de retrouver leur affectation antérieure est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Article R*642-3

    Version en vigueur du 05/05/1999 au 26/06/2019Version en vigueur du 05 mai 1999 au 26 juin 2019

    Création Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

    Pour être agréé, l'attributaire mentionné au 5° de l'article L. 642-3 doit satisfaire aux conditions suivantes :

    a) Avoir pour objet principal l'insertion, l'hébergement, le logement ou l'amélioration des conditions de logement des personnes défavorisées ;

    b) Justifier d'une compétence dans le domaine de l'action sociale ainsi que dans celui de la gestion locative et d'une expérience en matière d'insertion sociale ou de logement des personnes défavorisées ;

    c) Offrir des garanties suffisantes pour exercer cette activité, par le nombre et la qualité de ses responsables et de son personnel salarié ou bénévole, par sa capacité financière ainsi que par son implantation locale.

    En cas de manquement de l'attributaire à l'une de ces conditions, l'agrément peut être retiré par le préfet, après une mise en demeure non suivie d'effet, dans les conditions prévues par l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers.

  • Article R*642-4

    Version en vigueur du 05/05/1999 au 26/06/2019Version en vigueur du 05 mai 1999 au 26 juin 2019

    Création Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

    Le projet de convention notifié au titulaire du droit d'usage en application de l'article L. 642-4 comporte les indications suivantes :

    -la dénomination, la forme juridique et le siège du titulaire du droit d'usage ;

    -la désignation des locaux ;

    -la durée de la réquisition ;

    -la nature et le montant détaillé des travaux à réaliser, pour les parties communes et pour chaque logement ;

    -le montant mensuel de l'amortissement des travaux ;

    -les règles de calcul des frais de gestion ;

    -la surface habitable des locaux et le prix de base du loyer au mètre carré de surface habitable ;

    -le mode de calcul de l'indemnité mensuelle versée au titulaire du droit d'usage pendant la durée de la réquisition.