Article R433-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Les marchés publics des offices publics de l'habitat sont soumis aux dispositions du code de la commande publique.
Article R433-2
Version en vigueur depuis le 08/03/2024Version en vigueur depuis le 08 mars 2024
La commission d'appel d'offres de chaque office public de l'habitat est constituée et fonctionne dans les conditions prévues à l'article R. 433-6.
Le directeur général prend les décisions relatives aux marchés de l'office au vu, le cas échéant, de l'avis de la commission.Article R433-3
Version en vigueur depuis le 13/04/2017Version en vigueur depuis le 13 avril 2017
Lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité d'offices publics de l'habitat, il est institué une commission d'appel d'offres composée d'un représentant pour chacun des membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.
La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire est prévu un suppléant.Conformément à l'article 31 du décret n° 2017-516 du 10 avril 2017, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er juillet 2017.
Article R*433-4
Version en vigueur du 20/06/2008 au 13/04/2017Version en vigueur du 20 juin 2008 au 13 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-516 du 10 avril 2017 - art. 27
Modifié par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 2Les marchés des offices publics de l'habitat sont soumis aux règles fixées pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics par le code des marchés publics.