Article R423-85
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 8 (V)
Conformément à l'article L. 423-1-2, les sociétés de coordination d'habitations à loyer modéré sont agréées par le ministre chargé du logement .
Le ministre chargé du logement peut, agréer spécialement les sociétés de coordination dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier ainsi que celle de ses membres est démontrée dans le dossier distinct de demande d'agrément pour leur permettre d'étendre leur activité aux compétences mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 423-1-2.
Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément ou de l'agrément spécial d'exercice de certaines compétences, qui comprend notamment des informations sur la société ainsi que sur son projet d'entreprise. Le ministre dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer.
Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020
Article R423-86
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 8 (V)
Les statuts des sociétés de coordination contiennent des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexes au présent code.
Les clauses types sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient est faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication de ces dispositions.
Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020
Article R423-87
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
L'activité des sociétés de coordination s'exerce sur le territoire national. Toute modification de l'actionnariat ou du capital de la société de coordination fait l'objet d'une information du ministre chargé du logement et du préfet du département où est situé le siège social de la société.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2019-911 du 29 août 2019, les articles R.* 423-85 à R.* 423-92 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux sociétés anonymes agréées en application des articles L. 423-1-1, L. 423-1-2 et L. 423-1-3 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 susvisée, à la date de promulgation de cette loi.
Article R423-88
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les agréments accordés en vertu des dispositions de l'article R. 423-85 peuvent être retirés en tout ou partie par l'autorité qui les a délivrés si la société bénéficiaire n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante. Ce retrait est prononcé, après que la société a été invitée à présenter ses observations, selon la même procédure que pour la délivrance de l'agrément.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2019-911 du 29 août 2019, les articles R.* 423-85 à R.* 423-92 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux sociétés anonymes agréées en application des articles L. 423-1-1, L. 423-1-2 et L. 423-1-3 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 susvisée, à la date de promulgation de cette loi.
Article R423-89
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les dispositions de la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre sont applicables aux sociétés de coordination.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2019-911 du 29 août 2019, les articles R.* 423-85 à R.* 423-92 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux sociétés anonymes agréées en application des articles L. 423-1-1, L. 423-1-2 et L. 423-1-3 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 susvisée, à la date de promulgation de cette loi.
Article R*423-90
Version en vigueur du 07/09/2004 au 01/09/2019Version en vigueur du 07 septembre 2004 au 01 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-911 du 29 août 2019 - art. 1
Création Décret n°2004-943 du 2 septembre 2004 - art. 3 () JORF 7 septembre 2004Jusqu'à la première élection devant se tenir à la date mentionnée au 4° de l'article R. 423-89, les trois représentants des locataires des logements gérés par la société sont désignés chaque année dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
Les représentants des locataires aux conseils d'administration ou de surveillance des actionnaires ayant donné des logements en gérance à la société au 1er novembre désignent parmi eux ces trois représentants et en informent le président du conseil d'administration ou de surveillance et le préfet du département du siège de la société au plus tard le 1er décembre.
A défaut, le préfet du département du siège de la société désigne parmi eux les représentants des locataires à raison d'un membre de chacune des trois listes ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux dernières élections.
Les représentants ainsi désignés siègent au conseil d'administration ou de surveillance à compter du 1er janvier et pour un an. Toutefois, l'année où se tient l'élection prévue à l'article R. 423-89, leur mandat prend fin à la clôture du dépouillement de cette élection.
Article R*423-91
Version en vigueur du 30/11/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 30 novembre 2007 au 01 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-911 du 29 août 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007 - art. 14La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément aux dispositions de l'article R. 441-9.
Article R*423-92
Version en vigueur du 07/09/2004 au 01/09/2019Version en vigueur du 07 septembre 2004 au 01 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-911 du 29 août 2019 - art. 1
Création Décret n°2004-943 du 2 septembre 2004 - art. 3 () JORF 7 septembre 2004Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue l'assemblée générale ordinaire réunie en application de l'article L. 225-100 du code de commerce, la société adresse au préfet et au ministre chargé du logement une copie des documents annuels soumis à l'assemblée générale des actionnaires, le procès-verbal de cette assemblée et les états réglementaires définis par arrêté du ministre chargé du logement.
En cas de report de l'assemblée générale, la décision de justice accordant un délai supplémentaire est transmise dans les mêmes conditions.