Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/09/2002Version en vigueur au 21 septembre 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R*422-6

    Version en vigueur du 30/03/1993 au 15/10/2004Version en vigueur du 30 mars 1993 au 15 octobre 2004

    Modifié par Décret n°93-749 du 27 mars 1993 - art. 1 () JORF 30 mars 1993

    Pour l'application de l'article L. 422-3, les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré sont régies par les dispositions ci-après.

    Leur objet est défini par les clauses types mentionnées à l'article R. 422-9.

  • Article R*422-7

    Version en vigueur du 10/03/1979 au 30/03/1993Version en vigueur du 10 mars 1979 au 30 mars 1993

    Abrogé par Décret n°93-749 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 30 MARS 1993

    Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent assister, à titre de prestataires de services, soit des personnes physiques, soit des sociétés coopératives de construction régies par le livre II, titre Ier, chapitre III, du présent code, lorsque ces personnes physiques et ces sociétés bénéficient de prêts prévus par la législation sur les habitations à loyer modéré ou d'aides prévues aux articles L. 311-1 à L. 311-7 et aux dispositions réglementaires correspondantes ou de prêts accordés par l'Etat dans les cas prévus à l'article L. 351-2 du même code.

    Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent :

    - construire des maisons individuelles destinées à être vendues en l'état futur d'achèvement à des personnes physiques, en application de l'article L. 422-3 ;

    - réaliser, à titre de prestataires de services, pour le compte de leurs membres accédant à la propriété, toutes opérations de restauration, d'amélioration ou d'agrandissement d'immeubles à usage principal d'habitation.

  • Article R422-7-1

    Version en vigueur du 09/03/1984 au 30/03/1993Version en vigueur du 09 mars 1984 au 30 mars 1993

    Abrogé par Décret n°93-749 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 30 mars 1993

    Outre les opérations prévues à l'article R. 422-7, les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent être autorisées à réaliser les opérations prévues par les articles L. 422-3-1 et L. 422-3-2 dans les conditions définies par les articles R. 422-7-2 et R. 422-7-3.

  • Article R422-7-2

    Version en vigueur du 14/02/1991 au 30/03/1993Version en vigueur du 14 février 1991 au 30 mars 1993

    Abrogé par Décret n°93-749 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 30 mars 1993
    Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991

    L'autorisation prévue à l'article L. 422-3-1 intervient après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

    Cette autorisation est notifiée à la société par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

    Pour l'appréciation du nombre de logements construits, sont pris en compte les logements réalisés dans les conditions fixées par les articles L. 422-3, L. 422-3-2 et R. 422-7 ayant fait l'objet de la déclaration d'achèvement de travaux prévue à l'objet de la déclaration d'achèvement de travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme ou d'un procès-verbal de réception de travaux ou, à défaut, d'une mise en demeure du maître de l'ouvrage de procéder contradictoirement à la réception de travaux, ainsi que d'un certificat de conformité visé à l'article L. 460-2 du code précité délivré avant l'intervention de l'autorisation d'extension de compétence susvisée.

  • Article R422-7-3

    Version en vigueur du 09/03/1984 au 15/10/2004Version en vigueur du 09 mars 1984 au 15 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 - art. 4 () JORF 15 octobre 2004

    L'autorisation prévue à l'article L. 422-3-2 intervient après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

    Le contrôle visé à l'article L. 422-3-2 doit porter au moins sur les gestions technique et financière de l'avant-dernière année sociale précédant l'année de la réception, par le préfet du département, de la demande d'extension de compétence si celle-ci est parvenue avant le premier juillet de ladite année, ou sur celles de la dernière année si elle a été reçue après cette date.

  • Article R422-7-4

    Version en vigueur du 30/03/1993 au 15/10/2004Version en vigueur du 30 mars 1993 au 15 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 - art. 4 () JORF 15 octobre 2004
    Modifié par Décret n°93-749 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 30 mars 1993

    L'autorisation mentionnée à l'article L. 422-3-2 peut être retirée si, à l'occasion du contrôle prévu aux articles L. 451-1 et R. 451-2, il est constaté que la société bénéficiaire n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assurer sa mission de façon satisfaisante. Ce retrait est prononcé après que la société a été invitée à présenter ses observations et selon la même procédure que celle qui a été utilisée pour accorder l'autorisation.

  • Article R*422-8

    Version en vigueur du 30/03/1993 au 15/10/2004Version en vigueur du 30 mars 1993 au 15 octobre 2004

    Modifié par Décret n°93-749 du 27 mars 1993 - art. 4 () JORF 30 mars 1993

    En application de l'article L. 422-13, les demandes des sociétés coopératives de production en vue d'être autorisées à transférer leurs réserves sont adressées au représentant de l'Etat dans le département du siège social de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le représentant de l'Etat dans le département n'a pas statué sur une demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception, l'autorisation est réputée accordée.

  • Article R*422-8-1

    Version en vigueur du 24/04/1991 au 15/10/2004Version en vigueur du 24 avril 1991 au 15 octobre 2004

    Modifié par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 6 () JORF 24 avril 1991

    L'activité des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social. Elles ont également compétence pour intervenir sur le territoire des départements limitrophes à la région de leur siège, après accord de la commune d'implantation de l'opération.

    Le ministre chargé de la construction et du logement peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes.

    En outre, le ministre chargé de la construction et du logement peut, pour une opération déterminée, accorder une extension de compétence, sur une partie quelconque du territoire, après avis du préfet du département intéressé à une société dont la qualité de la gestion a été constatée dans les conditions précisées à l'alinéa précédent.

  • Article R*422-9

    Version en vigueur du 30/03/1993 au 15/10/2004Version en vigueur du 30 mars 1993 au 15 octobre 2004

    Modifié par Décret n°93-749 du 27 mars 1993 - art. 5 () JORF 30 mars 1993

    Les statuts des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré doivent contenir des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexe au présent code.

    La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.

  • Article R422-9-1

    Version en vigueur du 25/09/1999 au 15/10/2004Version en vigueur du 25 septembre 1999 au 15 octobre 2004

    Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 3 () JORF 25 septembre 1999

    La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est, dans les sociétés ayant obtenu l'agrément mentionné à l'article L. 422-3-2, composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.

  • Article R422-9-2

    Version en vigueur du 30/03/1993 au 15/10/2004Version en vigueur du 30 mars 1993 au 15 octobre 2004

    Création Décret n°93-749 du 27 mars 1993 - art. 6 () JORF 30 mars 1993

    La garantie d'acquisition des locaux non vendus prévue à l'article L. 422-3 est constituée par l'engagement pris par un tiers d'acquérir ou de faire acquérir les locaux qui n'auraient pas été vendus un an après l'achèvement. Cette garantie doit être donnée avant le commencement des travaux.

    Elle est mise en oeuvre à la demande de la société coopérative.

  • Article R422-9-3

    Version en vigueur du 30/03/1993 au 15/10/2004Version en vigueur du 30 mars 1993 au 15 octobre 2004

    Création Décret n°93-749 du 27 mars 1993 - art. 6 () JORF 30 mars 1993

    Si le tiers qui a pris l'engagement d'acquérir ou de faire acquérir n'est pas un établissement de crédit habilité ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet, ce tiers doit justifier d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle l'un des organismes précités s'oblige solidairement avec lui envers la société coopérative à payer le prix à celle-ci.

  • Article R422-9-4

    Version en vigueur du 30/03/1993 au 15/10/2004Version en vigueur du 30 mars 1993 au 15 octobre 2004

    Création Décret n°93-749 du 27 mars 1993 - art. 6 () JORF 30 mars 1993

    Dans le mois qui suit l'expiration du délai d'un an après l'achèvement de l'immeuble, la société peut notifier au tiers la liste des locaux invendus.

    Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Le tiers doit alors acquérir ou faire acquérir les locaux invendus dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de cette notification.

  • Article R422-9-5

    Version en vigueur du 30/03/1993 au 15/10/2004Version en vigueur du 30 mars 1993 au 15 octobre 2004

    Création Décret n°93-749 du 27 mars 1993 - art. 6 () JORF 30 mars 1993

    Pour la ou les opérations ne comportant chacune pas plus de cinquante locaux principaux destinés à la vente et dans la limite d'un nombre total maximal de cent locaux principaux, la garantie d'acquisition des locaux invendus résulte de la qualité du vendeur.

    Dans la limite du total visé ci-dessus, cette garantie peut couvrir ultérieurement une ou plusieurs autres nouvelles opérations dès lors qu'une ou plusieurs opérations antérieures ont été entièrement commercialisées.

  • Article R422-9-6

    Version en vigueur du 20/07/2001 au 15/10/2004Version en vigueur du 20 juillet 2001 au 15 octobre 2004

    Modifié par Décret n°2001-645 du 18 juillet 2001 - art. 2 () JORF 20 juillet 2001

    La décision visée au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération est prise conjointement par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie sociale.

    La demande de sortie du statut coopératif est adressée conjointement au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale.

    Elle est accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier que les conditions prévues au premier alinéa de l'article 25 sont réunies, ainsi que des documents suivants :

    le projet de délibération de l'assemblée générale et le projet de modification des statuts ;

    le cas échéant, le rapport de révision datant de moins d'un an ;

    le rapport du commissaire aux comptes portant sur le dernier exercice ;

    un état détaillé de la situation des réserves ;

    la situation des comptes arrêtée à la date de la demande, certifiée par le commissaire aux comptes ;

    le cas échéant, le rapport du commissaire à la fusion et le traité d'apport.

    Le ministre chargé du logement, après instruction du dossier, et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, saisit de Conseil supérieur de la coopération en vue d'obtenir l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée.

    Le conseil dispose alors d'un délai d'un mois pour se prononcer. L'avis est transmis au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale, qui prennent la décision autorisant ou refusant la sortie de la société du statut coopératif.

    La notification à la coopérative concernée est faite par le ministre chargé de l'économie sociale.

    La décision autorisant la sortie du statut coopératif vaut agrément de la société en qualité de société anonyme d'habitations à loyer modéré et entraîne pour ladite société l'obligation de mettre ses statuts en conformité avec les clauses types annexées à l'article R. 422-1.