Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/07/1983Version en vigueur au 21 juillet 1983

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R*422-7

    Version en vigueur du 10/03/1979 au 30/03/1993Version en vigueur du 10 mars 1979 au 30 mars 1993

    Abrogé par Décret n°93-749 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 30 MARS 1993

    Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent assister, à titre de prestataires de services, soit des personnes physiques, soit des sociétés coopératives de construction régies par le livre II, titre Ier, chapitre III, du présent code, lorsque ces personnes physiques et ces sociétés bénéficient de prêts prévus par la législation sur les habitations à loyer modéré ou d'aides prévues aux articles L. 311-1 à L. 311-7 et aux dispositions réglementaires correspondantes ou de prêts accordés par l'Etat dans les cas prévus à l'article L. 351-2 du même code.

    Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent :

    - construire des maisons individuelles destinées à être vendues en l'état futur d'achèvement à des personnes physiques, en application de l'article L. 422-3 ;

    - réaliser, à titre de prestataires de services, pour le compte de leurs membres accédant à la propriété, toutes opérations de restauration, d'amélioration ou d'agrandissement d'immeubles à usage principal d'habitation.

  • Article R*422-8

    Version en vigueur du 10/03/1977 au 30/03/1993Version en vigueur du 10 mars 1977 au 30 mars 1993

    Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré sont habilitées à bénéficier de prêts de la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré ou de prêts bonifiés de caisses d'épargne pour en affecter le produit en consentant aux personnes physiques mentionnées à l'article précédent et répondant aux conditions prévues par la législation sur les habitations à loyer modéré des prêts hypothécaires destinés à la construction de leur logement sous réserve que cette construction ne soit pas située dans un lotissement ou dans une copropriété compris dans un programme réalisé à l'initiative desdites sociétés.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances peut lever l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent au profit des sociétés dont la qualité de la gestion technique et financière est constatée à l'occasion du contrôle prévu à l'article L. 451-1. Cet arrêté précise le nombre maximum de prêts pouvant ainsi être consentis à des personnes physiques ainsi que la durée de l'autorisation accordée.

    Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré sont également habilitées :

    - à bénéficier des prêts aidés par l'Etat conformément aux dispositions de l'article R. 331-39 pour en affecter le produit en consentant des prêts aux personnes physiques remplissant les conditions pour bénéficier des prêts visés par ledit article ;

    - à bénéficier de prêts pour consentir des prêts complémentaires aux bénéficiaires des prêts visés à l'alinéa précédent ou aux membres des coopératives de construction constituées sous leur égide bénéficiant de prêts visés à l'article R. 331-39.

  • Article R*422-8-1

    Version en vigueur du 10/03/1979 au 24/04/1991Version en vigueur du 10 mars 1979 au 24 avril 1991

    L'activité des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social.

    Le ministre chargé de la construction et du logement peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes.

    En outre, le ministre chargé de la construction et du logement peut, pour une opération déterminée, accorder une extension de compétence, sur une partie quelconque du territoire, après avis du préfet du département intéressé à une société dont la qualité de la gestion a été constatée dans les conditions précisées à l'alinéa précédent.