Article R*422-1
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991
L'adoption de statuts types par les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré est obligatoire. Ces statuts doivent être conformes au modèle reproduit en annexe au présent code.
Lors de l'accomplissement des formalités de publicité auxquelles les statuts et leurs modifications sont soumis, il doit être indiqué par une mention spéciale que le bénéfice de la législation sur les habitations à loyer modéré n'est acquis ou maintenu à la société qu'après l'approbation des statuts par le préfet.
Article R*422-2
Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/08/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 août 1983
La mise en conformité des statuts avec les dispositions des décrets n. 74-213 du 25 février 1974 et n. 77-863 du 26 juillet 1977 doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue respectivement après le 8 mars 1974 et après le 29 juillet 1977.
Les modifications statutaires consécutives à l'application des articles R. 422-3, R. 422-4 et R. 422-5 sont dispensées de l'approbation préfectorale prévue par l'article R. 422-1.
Article R*422-3
Version en vigueur du 10/03/1979 au 24/04/1991Version en vigueur du 10 mars 1979 au 24 avril 1991
L'activité des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social.
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes.
En outre, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut pour une opération déterminée accorder une extension de compétence sur une partie quelconque du territoire, après avis du préfet du département intéressé, à une société anonyme dont la qualité de la gestion a été constatée dans les conditions précisées à l'alinéa précédent.
Article R*422-4
Version en vigueur du 26/07/1981 au 24/04/1991Version en vigueur du 26 juillet 1981 au 24 avril 1991
Modifié par Décret 81-717 1981-07-21 ART. 1, ART. 2 JORF 26 JUILLET 1981
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré pour leur permettre d'étendre leur activité à l'ensemble du territoire national.
Peuvent solliciter le bénéfice des dispositions du présent alinéa les sociétés dont la qualité de gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 et qui, soit ont construit ou ont en gérance au moins 10000 logements au total, soit ont construit en moyenne au moins 1000 logements par an au cours des trois derniers exercices précédant la demande.
Les sociétés ayant reçu un tel agrément doivent introduire dans leurs statuts une clause prévoyant l'institution d'un commissaire du Gouvernement.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du Trésor peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été appréciée à l'occasion du contrôle prévu aux articles L. 451-1 et R. 451-2 pour permettre à ces sociétés de réaliser pour le compte de tiers toutes opérations d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme. Cet agrément peut être limité dans le temps.
Il peut également être limité à certaines catégories d'opérations en raison de leur nature ou de leur importance ou à une ou plusieurs opérations déterminées.
Dans les cas définis par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du Trésor, l'agrément est donné par le préfet.
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, les dispositions des articles L. 423-4 à L. 423-8 ne sont pas applicables.
Article R*422-5
Version en vigueur du 26/07/1981 au 01/09/2019Version en vigueur du 26 juillet 1981 au 01 septembre 2019
Création Décret 81-717 1981-07-21 ART. 3 JORF 26 JUILLET 1981
Les agréments accordés en vertu des dispositions des articles R. 422-3 et R. 422-4 peuvent être retirés en tout ou partie par l'autorité qui les a délivrés si la société bénéficiaire n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante. Ce retrait est prononcé, après que la société a été invitée à présenter ses observations, selon la même procédure que celle selon laquelle l'agrément a été accordé.