Article R*421-81
Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988
Abrogé par Décret 88-921 1988-09-15 art. 21 JORF 15 septembre 1988
Le budget est approuvé par le préfet.
Pour les délibérations relatives à l'exécution du budget, aux acquisitions d'immeubles, à l'aliénation de valeurs mobilières, aux conventions passées avec les architectes et techniciens, le préfet peut, en cas de nouvelle délibération du conseil réclamée par lui, décider qu'il sera sursis à l'exécution des décisions prises, à charge pour lui de prendre une décision définitive dans le délai prévu à l'alinéa suivant, ou, s'il l'estime nécessaire, de saisir le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
La délibération devient exécutoire si l'opposition n'est pas confirmée par le préfet dans le délai de six semaines à compter de la date de la nouvelle délibération.