Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/09/2002Version en vigueur au 21 septembre 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R*421-73

    Version en vigueur du 01/06/1983 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 juin 1983 au 01 octobre 2007

    Modifié par Décret 83-221 1983-03-22 art. 13 JORF 24 mars 1983 en vigueur le 1er juin 1983

    A la demande de la collectivité territoriale intéressée ou de l'établissement public local intéressé, le préfet du département étend la compétence des offices publics d'habitations à loyer modéré aux opérations ci-après :

    1° a) Réaliser, soit directement après accord de la ou des collectivités locales intéressées, soit en vertu d'une convention ou d'un traité de concession passés avec les collectivités locales, les établissements publics regroupant les communes ayant compétence en matière d'urbanisme et les syndicats mixtes, toutes opérations d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;

    b) Réaliser directement ou à titre de prestataire de services les opérations de restauration immobilière prévues par les articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme ;

    2° Assurer, à titre de prestataire de services pour le compte de tous organismes d'habitations à loyer modéré ou d'emprunteur des sociétés de crédit immobilier, tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant à la réalisation d'un programme de construction, de restauration ou d'amélioration de bâtiments destinés à l'habitation ;

    3° Réaliser, pour le compte de personnes physiques ou morales et à titre d'accessoire à un programme de construction d'habitations à loyer modéré, des immeubles à usage locatif ou destinés à l'accession à la propriété, ne répondant pas obligatoirement aux normes des habitations à loyer modéré et sans le bénéfice des avantages financiers du présent livre (1ère et 2ème parties).

    Toutefois, les opérations prévues aux 1° et 3° ci-dessus ne peuvent être entreprises qu'avec l'accord des communes intéressées.

  • Article R*421-76

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

    Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

    Les offices admis au bénéfice des dispositions de l'article R. 421-73 sont soumis à la législation générale applicable aux offices publics d'habitations à loyer modéré dans toute la mesure où elle n'est pas contraire aux dispositions particulières ci-après.

  • Article R*421-77

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

    Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

    Si un office auquel ont été appliquées les dispositions des articles R. 421-52, R. 421-73 et R. 421-74 n'est plus en mesure du point de vue technique ou financier d'assumer cette mission de façon satisfaisante, un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances, pris après avis du conseil d'administration de cet office et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, peut supprimer en tout ou en partie la possibilité pour cet office d'entreprendre à l'avenir des opérations en vertu des extensions de compétence résultant de l'application desdits articles.

  • Article R*421-78

    Version en vigueur du 01/06/1983 au 20/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1983 au 20 juin 2008

    Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

    Lorsqu'un office qui a obtenu le bénéfice des dispositions de l'article R. 421-73 joue le rôle de prestataire de services, le conseil d'administration s'adjoint à titre consultatif un représentant de l'organisme pour le compte duquel agit l'office.

  • Article R*421-80

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

    Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

    Le préfet du département du siège est commissaire du Gouvernement. Il peut se faire représenter.

    Pour l'exécution de sa mission, le commissaire a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

    Il a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et du conseil restreint et peut assister aux séances des commissions et de tous organismes consultatifs fonctionnant au sein de l'office public.

    Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces différents organismes, les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance.

    Il reçoit, également, copie des procès-verbaux desdites séances ainsi que des décisions prises par délégation du conseil d'administration.

    Il peut, le cas échéant, provoquer une réunion du conseil d'administration ou, s'il y a lieu, du conseil restreint.

    Il peut également demander un nouvel examen d'une question déterminée, dans un délai minimum de sept jours et un délai maximum de quinze jours à compter de la réception des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration. Cet examen doit avoir lieu dans un délai qui ne peut excéder quinze jours. L'exécution de la délibération en cause est suspendue jusqu'à nouvel examen.

    Le préfet du département du siège adresse au ministre chargé de la construction et de l'habitation un rapport annuel sur l'exercice de sa mission et sur l'activité de l'office.