Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R421-1

    Version en vigueur depuis le 08/03/2024Version en vigueur depuis le 08 mars 2024

    Modifié par Décret n°2024-177 du 6 mars 2024 - art. 1

    Les décrets de création des offices publics de l'habitat sont pris après avis du comité régional de l'habitat de la région dans laquelle l'office aura son siège.

    Les offices publics de l'habitat sont dissous dans les mêmes formes, sauf dans le cas prévu à l'article L. 423-1 ou lorsqu'ils sont parties à une fusion en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 421-7. L'acte de dissolution fixe les modalités de transfert de leur patrimoine et les conditions budgétaires et comptables de la dissolution. Un liquidateur est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des collectivités territoriales. Il a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable de l'office dissous.

    II.-Le changement de collectivité territoriale ou d'établissement public de coopération intercommunale de rattachement d'un office public de l'habitat est demandé par les organes délibérants des collectivités ou des établissements publics intéressés, après avis du conseil d'administration de l'office, au préfet du département où l'office aura son siège. Le préfet se prononce dans un délai de trois mois au plus à compter de la réception des demandes, après avis du comité régional de l'habitat de la région où l'office aura son siège. L'absence d'arrêté pris dans ce délai vaut rejet de la demande.

    Après le changement de collectivité ou d'établissement public de rattachement, les membres du conseil d'administration font l'objet d'une nouvelle désignation dans les conditions prévues à l'article R. 421-8.

    Le mandat des membres représentant les locataires se poursuit. Toutefois, lorsque l'effectif de ces membres est modifié, le conseil d'administration désigne, pour la durée du mandat restant à courir, les représentants des locataires au vu des résultats de la dernière élection, en appliquant la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste, en fonction du nombre de sièges à pourvoir.

    III.-La fusion de plusieurs offices publics de l'habitat est demandée par les organes délibérants des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale intéressés, après avis des conseils d'administration des offices, au préfet du département où l'office au profit duquel la fusion est demandée aura son siège. Le préfet se prononce par arrêté dans un délai de trois mois au plus à compter de la réception des demandes, après avis du comité régional de l'habitat de la région dans laquelle l'office aura son siège. L'absence d'arrêté pris dans ce délai vaut rejet de la demande.

    A l'issue de la fusion, les membres du conseil d'administration de l'office résultant de la fusion font l'objet d'une nouvelle désignation dans les conditions prévues à l'article R. 421-8.

    Toutefois, il n'est pas procédé à une nouvelle élection des membres représentant les locataires. Les membres élus par les locataires dans les conseils d'administration des offices parties à la fusion désignent parmi eux, dans le délai d'un mois suivant la publication de l'arrêté autorisant la fusion, les représentants des locataires appelés à siéger dans le conseil d'administration jusqu'à la prochaine élection. A défaut, le préfet désigne parmi eux, pour la durée du mandat restant à courir, les représentants des locataires élus sur les listes ayant obtenu aux dernières élections le plus fort pourcentage de voix, calculé en comparant le nombre de suffrages recueillis par chaque liste au nombre total des électeurs dans l'ensemble des offices ayant concouru à la fusion.

    IV.-Le changement d'appellation d'un office public de l'habitat est demandé par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement, après avis du conseil d'administration de l'office, au préfet du département où l'office public de l'habitat a son siège. Le préfet se prononce dans un délai de trois mois au plus à compter de la réception de la demande. L'absence d'arrêté pris dans ce délai vaut rejet de la demande.

    Toutefois, lorsque le changement d'appellation résulte d'un changement de collectivité territoriale ou d'établissement public de rattachement, en application du II du présent article, l'appellation de l'office est complétée de plein droit par la mention de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public de coopération intercommunale de rattachement, en l'absence de demande contraire de changement d'appellation.

    V.-Dans tous les actes ou documents destinés aux tiers dans lesquels l'office emploie un nom d'usage, celui-ci est précédé ou suivi immédiatement des mots " office public de l'habitat " ou du sigle " OPH ".

  • Article R421-1-1

    Version en vigueur depuis le 26/08/2016Version en vigueur depuis le 26 août 2016

    Création Décret n°2016-1142 du 23 août 2016 - art. 1

    I.-En application de l'article L. 421-6, le rattachement d'un office public communal à l'établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d'habitat dont la commune est membre est décidé par le conseil municipal et l'organe délibérant de l'établissement public intéressé par délibérations adoptées dans les mêmes termes.

    A défaut d'adoption de ces délibérations au plus tard le 30 septembre 2016, le préfet du département où l'office a son siège adresse une mise en demeure au maire et au président de l'établissement public intéressé, ou le cas échéant à l'un d'entre eux, en vue de l'inscription à l'ordre du jour des organes délibérants des délibérations décidant ce changement de rattachement. Le préfet informe l'office de cette mise en demeure.

    En l'absence d'intervention de ces délibérations, le préfet prononce par arrêté, au plus tard le 1er janvier 2017, le rattachement de l'office à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat.

    II.-En application de l'article L. 421-6, le rattachement d'un office public de l'habitat précédemment rattaché à une commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris à l'établissement public territorial dont la commune est membre est décidé par le conseil municipal et le conseil de territoire par délibérations adoptées dans les mêmes termes.

    A défaut d'adoption de ces délibérations au plus tard le 30 septembre 2017, le préfet du département où l'office a son siège adresse une mise en demeure au maire et au président de l'établissement public territorial intéressé, ou le cas échéant à l'un d'entre eux, en vue de l'inscription à l'ordre du jour du conseil municipal et du conseil de territoire des délibérations décidant ce changement de rattachement.

    Le préfet informe l'office de cette mise en demeure.

    En l'absence d'intervention de ces délibérations, le préfet prononce par arrêté, au plus tard le 31 décembre 2017, le rattachement de l'office à l'établissement public territorial.

    III.-En application de l'article L. 421-6, le changement de rattachement d'un office public de l'habitat précédemment rattaché à une commune qui devient membre d'un établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d'habitat est décidé par le conseil municipal et l'organe délibérant de l'établissement public intéressé par délibérations adoptées dans les mêmes termes.

    A défaut d'adoption de ces délibérations trois mois avant l'expiration du délai de quatre ans à compter de l'installation du conseil communautaire de l'établissement public de coopération intercommunale nouvellement constitué ou de la transmission au préfet de la délibération communautaire décidant d'exercer la compétence en matière d'habitat, le préfet du département où l'office a son siège adresse une mise en demeure au maire et au président de l'établissement public intéressé, ou le cas échéant à l'un d'entre eux, en vue de l'inscription à l'ordre du jour des organes délibérants des délibérations décidant ce changement de rattachement.

    Le préfet informe l'office de cette mise en demeure.

    En l'absence d'intervention de ces délibérations, le préfet prononce par arrêté, au plus tard à l'expiration du délai de quatre ans précédemment mentionné, le rattachement de l'office à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat.

    IV.-Les dispositions des deux derniers alinéas du II de l'article R. 421-1 et du III de l'article R. 421-8 sont applicables dans le cas d'un changement de rattachement prononcé en application des I, II et III.

  • Article R421-2

    Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

    Dans le cadre de leur objet social défini aux articles L. 421-1 à L. 421-4, les offices publics de l'habitat peuvent :

    1° Gérer des immeubles appartenant à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré ou des immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, à une société d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1, à des organismes à but non lucratif, à l'association agréée mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ;

    2° Réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale tels que des villages de vacances, des maisons familiales de vacances, des terrains aménagés de camping et de caravanage à usage locatif, des habitations légères de loisirs définies par le décret n° 80-694 du 4 septembre 1980 et des hébergements gérés par des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Ces hébergements ne peuvent être réalisés que pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un des organismes d'économie sociale énumérés au deuxième alinéa de l'article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ou d'un comité d'entreprise.

    Les organismes doivent bénéficier, pour un minimum de 30 % du prix de revient des réalisations, de fonds d'aide au tourisme sous la forme de subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale, de prêts aidés par l'Etat ou de prêts à taux privilégié consentis par le Crédit agricole SA, la Caisse des dépôts et consignations et par les organismes à caractère social énumérés à l'article 6 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 ;

    3° Acquérir des lots dans les copropriétés mentionnées au 5° de l'article L. 421-3. La revente de ces lots n'est pas soumise aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du présent code mais requiert l'avis préalable du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. La location des lots en attente de leur revente est, par dérogation aux dispositions du titre IV du livre IV du présent code, soumise aux règles mentionnées à l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Toutefois, la fixation du loyer ne peut excéder les plafonds de loyers fixés en application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. En outre, les dispositions du I et du II de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 sont applicables aux contrats de location qui prennent fin au plus tard à la revente des lots, lorsque le congé émane du bailleur.

  • Les souscriptions, acquisitions ou cessions par un office public de l'habitat de parts ou d'actions émises par les sociétés visées au 10° de l'article L. 421-1 et à l'article L. 421-2 doivent être autorisées par son conseil d'administration, après accord de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement.

    Lorsque l'office souscrit ou acquiert des parts ou actions d'une société d'habitations à loyer modéré, ces parts ou actions doivent représenter plus du tiers du capital de cette société.

    La souscription ou l'acquisition par un office de parts dans le capital d'une société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété doit lui être nécessaire pour l'accomplissement des actions ou opérations qu'il mène conformément aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-4.

    Les sociétés civiles immobilières dans le capital desquelles les offices publics de l'habitat peuvent acquérir ou souscrire des parts sont celles qui ont pour objet la réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés en application de l'article D. 443-34.

  • Article R421-3-1

    Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016

    Création Décret n°2016-1680 du 5 décembre 2016 - art. 1

    La décision de création d'une filiale ayant pour objet de construire, acquérir et gérer des logements locatifs intermédiaires par un office public de l'habitat, mentionnée à l'article L. 421-1, est transmise au ministre chargé du logement et accompagnée des documents dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé du logement.

    Lorsque le ministre envisage de faire usage de son droit d'opposition, il en informe l'office public de l'habitat et l'invite à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. S'il décide de faire usage de son droit d'opposition, il notifie sa décision motivée à l'office public de l'habitat.

  • Article R421-3-2

    Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016

    Création Décret n°2016-1680 du 5 décembre 2016 - art. 2

    La décision d'augmentation de capital d'une filiale ayant pour objet de construire, acquérir et gérer des logements locatifs intermédiaires prise par un office public de l'habitat, mentionnée à l'article L. 421-1, est transmise au préfet de la région dans laquelle se situe le siège social de l'organisme et accompagnée des documents dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé du logement.

    Lorsque le préfet de région envisage de faire usage de son droit d'opposition, il en informe l'office public de l'habitat et l'invite à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. S'il décide de faire usage de son droit d'opposition, il notifie sa décision motivée à l'office public de l'habitat.

  • Article R421-3-3

    Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016

    Création Décret n°2016-1680 du 5 décembre 2016 - art. 3

    La décision d'un office public de l'habitat d'entrer au capital d'une société ayant le même objet qu'une filiale ayant pour objet de construire, acquérir et gérer des logements locatifs intermédiaires, mentionnée à l'article L. 421-1, est transmise, après désignation d'un représentant unique par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 qui participent à cette société, chargé d'accomplir les formalités de déclaration, au ministre chargé du logement et accompagnée des documents dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé du logement.

    Lorsque le ministre envisage de faire usage de son droit d'opposition, il en informe l'office public de l'habitat et l'invite à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. S'il décide de faire usage de son droit d'opposition, il notifie sa décision motivée à l'office public de l'habitat.

  • Article R421-3-4

    Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016

    Création Décret n°2016-1680 du 5 décembre 2016 - art. 4

    La décision d'augmentation de capital de la société ayant le même objet qu'une filiale dédiée à la construction, l'acquisition et la gestion de logements locatifs intermédiaires prise par l'office public de l'habitat, mentionnée à l'article L. 421-1, est transmise au représentant de l'Etat dans la région dans laquelle se situe le siège social de l'organisme et accompagnée des documents dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé du logement.

    Lorsque le préfet de région envisage de faire usage de son droit d'opposition, il en informe l'office public de l'habitat et l'invite à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. S'il décide de faire usage de son droit d'opposition, il notifie sa décision motivée à l'office public de l'habitat.

  • Article D421-3-5

    Version en vigueur depuis le 23/05/2019Version en vigueur depuis le 23 mai 2019

    Création Décret n°2019-484 du 21 mai 2019 - art. 1

    Le délai mentionné au 10° de l'article L. 421-1 est fixé à dix-huit mois à compter de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l' article R. 462-1 du code de l'urbanisme .

    • Article R*421-1-1

      Version en vigueur du 24/03/2005 au 20/06/2008Version en vigueur du 24 mars 2005 au 20 juin 2008

      Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
      Modifié par Décret n°2005-260 du 23 mars 2005 - art. 3 () JORF 24 mars 2005

      I.-Lorsque le rattachement d'un office public d'aménagement et de construction à une nouvelle collectivité territoriale ou à un nouvel établissement public de coopération intercommunale, le changement de son appellation ou la fusion de plusieurs établissements publics d'habitations à loyer modéré comprenant au moins un office public d'aménagement et de construction est demandé en application de l'article L. 421-2, la demande est présentée au préfet du département dans lequel l'office public d'aménagement et de construction a son siège ou, en cas de changement de collectivité ou d'établissement de rattachement ou de fusion, au préfet du département où il aura son siège. Le préfet se prononce dans un délai de six mois au plus, après avis du ou des conseils d'administration des établissements publics d'habitation à loyer modéré en cause, du comité régional de l'habitat de la région dans laquelle l'office a ou aura son siège social et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.L'absence d'arrêté pris dans le délai vaut rejet de la demande.

      II.-L'organisme résultant de la fusion de plusieurs établissements publics d'habitations à loyer modéré comprenant au moins un office public d'aménagement et de construction est un office public d'aménagement et de construction.

      Dans son appellation figurent les mots : " office public d'aménagement et de construction ". Dans tous les actes ou documents destinés aux tiers dans lesquels l'office emploie un nom d'usage, celui-ci est précédé ou suivi immédiatement des mots : " office public d'aménagement et de construction " ou de l'acronyme : " OPAC ".

      III.-En cas de fusion, les membres du conseil d'administration du nouvel office public sont désignés dans les conditions prévues à l'article R. 421-7. Les membres élus par les locataires dans les conseils d'administration des établissements publics ayant concouru à la fusion désignent parmi eux, dans le délai d'un mois suivant l'arrêté préfectoral mentionné au I, les trois représentants des locataires appelés à siéger dans le nouveau conseil d'administration jusqu'à la prochaine élection ; à défaut, le préfet désigne parmi eux les représentants des locataires à raison d'un membre de chacune des trois listes ayant obtenu aux dernières élections le plus fort pourcentage de voix, calculé en comparant le nombre de suffrages recueillis par chaque liste au nombre total des électeurs dans l'ensemble des établissements publics ayant concouru à la fusion.

      En cas de changement de collectivité ou d'établissement public de rattachement, l'organe délibérant de la nouvelle collectivité ou du nouvel établissement de rattachement désigne les sept membres appelés à siéger au conseil d'administration en application du 1° de l'article R. 421-7.

    • Article R421-4-1

      Version en vigueur du 10/03/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 10 mars 1987 au 20 juin 2008

      Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
      Création Décret 87-158 1987-03-09 art. 2 JORF 10 mars 1987

      Les hébergements mentionnés au 6° de l'article R. 421-4 ne peuvent être réalisés que pour le compte d'une collectivité locale, d'un des organismes d'économie sociale énumérés au deuxième alinéa de l'article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ou d'un comité d'entreprise.

      Les organismes doivent bénéficier, pour un minimum de 30 p. 100 du prix de revient des réalisations, de fonds d'aide au tourisme sous la forme de subventions de l'Etat ou des collectivités locales, de prêts aidés par l'Etat ou de prêts à taux privilégié consentis par la Caisse nationale de crédit agricole, la Caisse des dépôts et consignations et par les organismes à caractère social énumérés à l'article 6 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982.

    • Article R*421-19

      Version en vigueur du 16/03/1986 au 20/06/2008Version en vigueur du 16 mars 1986 au 20 juin 2008

      Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
      Modifié par Décret n°86-518 du 14 mars 1986 - art. 10 () JORF 16 mars 1986

      Le président préside le conseil d'administration dont il fixe l'ordre du jour.

      Il soumet au conseil d'administration, à l'occasion de l'examen du budget, un rapport sur la politique de l'office pendant l'exercice en voie d'achèvement et pour l'exercice à venir.

      Il propose au conseil d'administration la nomination du directeur général et, le cas échéant, la cessation de ses fonctions.

      Le président représente l'office en justice.

    • Article R*421-20

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

      Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

      La nomination du directeur général par le conseil d'administration est notifiée au ministre chargé de la construction et de l'habitation qui, dans le délai d'un mois, peut s'opposer à cette nomination.

      Si, en raison de cette opposition ou d'autres faites à une ou plusieurs nominations ultérieures, la vacance du poste excède trois mois, il peut être fait application de la procédure prévue à l'article R. 421-13 ; dans ce cas, outre les pouvoirs qui lui sont dévolus par cet article, l'administrateur provisoire assume de plein droit les fonctions du directeur général.

    • Article R*421-20-1

      Version en vigueur du 10/09/2006 au 20/06/2008Version en vigueur du 10 septembre 2006 au 20 juin 2008

      Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
      Création Décret n°2006-1132 du 8 septembre 2006 - art. 1 () JORF 10 septembre 2006

      Lorsqu'il n'a pas la qualité de fonctionnaire, le directeur général d'un office public d'aménagement et de construction bénéficie d'un contrat approuvé par le conseil d'administration et signé par son président. Ce contrat précise les conditions d'exercice de ses fonctions, le montant de sa rémunération fixée selon les modalités prévues par l'article R. 421-21, les avantages annexes dont il bénéficie le cas échéant et le mode de calcul de l'indemnité de licenciement déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 421-20-3.

    • Article R*421-20-2

      Version en vigueur du 10/09/2006 au 20/06/2008Version en vigueur du 10 septembre 2006 au 20 juin 2008

      Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
      Création Décret n°2006-1132 du 8 septembre 2006 - art. 1 () JORF 10 septembre 2006

      Le directeur général qui souhaite présenter sa démission adresse à cet effet au président du conseil d'administration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception exprimant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Il est tenu de respecter un préavis de trois mois, sauf si le président le dispense de tout ou partie du préavis.

    • Article R*421-20-3

      Version en vigueur du 10/09/2006 au 20/06/2008Version en vigueur du 10 septembre 2006 au 20 juin 2008

      Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
      Création Décret n°2006-1132 du 8 septembre 2006 - art. 1 () JORF 10 septembre 2006

      Le licenciement du directeur général est prononcé par le conseil d'administration sur proposition écrite et motivée du président. Préalablement à la saisine du conseil d'administration, le président communique à l'intéressé sa proposition de licenciement et l'informe de son droit à obtenir la communication de son dossier individuel, à présenter ses observations et à être assisté d'un défenseur de son choix.

      En cas de licenciement autre que disciplinaire, la cessation de fonctions ne prend effet qu'après un préavis de trois mois pendant lesquels la rémunération est maintenue. Le président peut dispenser l'intéressé d'exécuter tout ou partie du préavis.

      Dans ce même cas, le directeur général a droit à une indemnité calculée par référence à la rémunération brute de base du dernier mois précédant la notification du licenciement et qui ne peut être inférieure à deux mois de rémunération par année entière d'ancienneté, entendue de date à date, dans la limite de vingt-quatre mois de rémunération. Toute fraction de service égale ou supérieure à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte. Seuls sont pris en compte pour l'ancienneté les services exercés en qualité de directeur général de l'office public d'aménagement et de construction ou en qualité de directeur de l'office public d'habitations à loyer modéré préexistant à ce dernier et transformé en office public d'aménagement et de construction.L'indemnité est payée en totalité le dernier jour du préavis.

      L'indemnité calculée en application de l'alinéa précédent est majorée de 25 % si le directeur général a atteint l'âge de cinquante-cinq ans.

      Le directeur général involontairement privé d'emploi a droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La charge de l'indemnisation incombe à l'office public d'aménagement et de construction si celui-ci n'adhère pas au régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 351-4 du code du travail.

    • Article R*421-23

      Version en vigueur du 25/09/1999 au 20/06/2008Version en vigueur du 25 septembre 1999 au 20 juin 2008

      Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
      Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 3 () JORF 25 septembre 1999

      La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.

    • Article R*421-25

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

      Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

      Pour chaque opération d'aménagement concerté ou d'aménagement et de construction effectuée hors du territoire de la collectivité de rattachement, ainsi que dans les cas où la collectivité locale ou l'établissement public à elle substitué, qui sont intéressés, le demandent, il est créé un comité d'études chargé de donner son avis sur le projet.

      Ce comité est composé de personnes nommées par le conseil d'administration de l'office, par la collectivité ou l'établissement public intéressé et par les futurs usagers.

    • Article R*421-27

      Version en vigueur du 27/12/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 20 juin 2008

      Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
      Modifié par Décret 87-1036 1987-12-24 art. 1 JORF 27 décembre 1987

      Le commissaire du Gouvernement est le préfet du département du siège. Il peut se faire représenter.

      Pour l'exécution de sa mission, le commissaire du Gouvernement a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

      Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Il reçoit également copie des procès-verbaux desdites séances ainsi que des décisions prises par délégation du conseil d'administration.

      Il peut demander au conseil d'administration de délibérer sur toute question qu'il juge utile de lui soumettre et, le cas échéant, provoquer sa réunion.

      Il est tenu régulièrement informé des projets et activités de l'office public d'aménagement et de construction et reçoit communication des documents nécessaires à cet effet.

    • Article R*421-28

      Version en vigueur du 27/12/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 20 juin 2008

      Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
      Modifié par Décret 87-1036 1987-12-24 art. 6 JORF 27 décembre 1987

      Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent être soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des finances.

    • Article R*421-30

      Version en vigueur du 27/12/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 20 juin 2008

      Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
      Modifié par Décret 87-1036 1987-12-24 art. 3 JORF 27 décembre 1987

      Le comptable de l'office est soit un comptable direct du Trésor, soit un comptable spécial. Il est nommé dans les formes prévues à l'article L. 421-1-2 et révoqué dans les mêmes conditions. Il prête serment devant la chambre régionale des comptes.

      Il exerce ses missions dans les conditions prévues par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

      Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes, qui statue comme il est dit au 4e alinéa de l'article 14 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.

      Lorsqu'il s'agit d'un comptable direct du Trésor, les offices versent, à titre de participation, une contribution au fonctionnement du service comptable.

    • Article R*421-31

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

      Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

      Les ressources d'un office public d'aménagement et de construction comprennent notamment :

      - la rémunération des services fournis ;

      - les loyers ;

      - les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales ainsi que par toutes personnes publiques ou privées intéressées ;

      - les subventions qu'il peut obtenir par délégation des collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales intéressées en exécution de conventions passées avec ceux-ci ;

      - le produit des emprunts qu'il a contractés ;

      - le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;

      - les dons et legs, et en général toutes aides et contributions financières autorisées.

      Des arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur fixent la rémunération des offices publics d'aménagement et de construction pour leur intervention dans les opérations d'urbanisme et leur activité de prestataires de services.

    • Article R421-40

      Version en vigueur du 27/12/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 20 juin 2008

      Abrogé par Décret n°2008-566 art. 1
      Création Décret 87-1036 1987-12-24 art. 4 JORF 27 décembre 1987

      Les offices publics d'habitations à loyer modéré transformés en offices publics d'aménagement et de construction restent soumis aux règles de la comptabilité publique jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle se réunit le premier conseil d'administration qui suit la publication de l'arrêté prononçant la transformation.

    • Article R421-41

      Version en vigueur du 27/12/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 20 juin 2008

      Abrogé par Décret n°2008-566 art. 1
      Création Décret 87-1036 1987-12-24 art. 4 JORF 27 décembre 1987

      Un ou plusieurs commissaires aux comptes sont choisis par le conseil d'administration de l'office sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du code de commerce. Ils exercent leur mission dans les conditions définies par ladite loi sous réserve des règles propres à l'établissement public.

    • Article R421-42

      Version en vigueur du 27/12/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 20 juin 2008

      Abrogé par Décret n°2008-566 art. 1
      Création Décret 87-1036 1987-12-24 art. 4 JORF 27 décembre 1987

      Le contrôle de l'Etat mentionné à l'article L. 421-1-1 porte sur la gestion financière et comptable de l'office public d'aménagement et de construction.

      Il est exercé par le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article R. 421-27 et dans les conditions prévues audit article à l'exception de ses alinéas 4 et 5.

      Le commissaire du Gouvernement reçoit communication du rapport du commissaire aux comptes.

      Il peut demander au conseil d'administration de délibérer sur toute question pouvant mettre en cause l'équilibre financier de l'office et, le cas échéant, provoquer sa réunion.

    • Article R421-43

      Version en vigueur du 27/12/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 20 juin 2008

      Abrogé par Décret n°2008-566 art. 1
      Création Décret 87-1036 1987-12-24 art. 4 JORF 27 décembre 1987

      Le défaut de désignation d'un commissaire aux comptes, l'absence d'établissement des comptes ou le fait de ne pas transmettre ceux-ci à l'autorité compétente pendant une période de deux ans sont au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences justifiant l'application de l'article R. 421-13.